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JPLSAISIE_2482 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order against third party for debt of 33,182.77 EUR with legal interest.

Numéro de cause JPLSAISIE_2482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a salary garnishment order against a third-party employer for a debt totaling 33,182.77 EUR plus legal interest. The third party failed to submit a required declaration regarding salary deductions, while the creditor presented a provisional order from a higher court confirming the debt amount. The court ruled that the existence of an enforceable title allows the judge to validate the garnishment without examining the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claim, limited only to procedural regularity and the enforceability of the title.

Mots-clés

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salary garnishment validation third party employer enforceable title requirement provisional execution order Nouveau code de procédure civile procédure européenne d'injonction de payer procédure d'exécution titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

Dossier L-SA-310/24

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur

PERSONNE2.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Monsieur PERSONNE1.), dûment mandaté,

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE2.),

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 avril 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du mardi, 25 juin 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02.

A ladite audience, Monsieur PERSONNE1.), responsable de recouvrement

auprès de la SOCIETE1.), agissant en vertu d’une procuration écrite, et le

débiteur saisi, Monsieur PERSONNE3.), furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes ou pensions de PERSONNE3.) entre les mains de la société

anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 71.576,56.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 15 février 2024.

Force est de constater que la société anonyme SOCIETE2.) n’a pas fait la

déclaration affirmative/négative prévue par la loi.

A l’audience publique du 25 juin 2024, la partie créancière-saisissante a fait

solliciter la validation de la saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause pour le

montant total de 33.182,77.- EUR avec les intérêts au taux légal sur le

montant de 32.682,77.- EUR à partir du 30 novembre 2023 jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) a, notamment, fait

verser les pièces suivantes :

- L’ordonnance de référé numéro 2024TALREFO/00236 du 17 mai 2024,

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du

Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès

à présent et par provision,

déclarons le contredit partiellement fondé ;

partant,

condamnons PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme de 32.682,77.- euros avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre

2023 jusqu’à solde ;

déclarons la demande en paiement d’une provision non fondée pour le

surplus ;

condamnons PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant

toute voie de recours et sans caution ;

mettons les frais de l’instance à charge de PERSONNE3.) » ;

- L’exploit d’huissier du 04 juin 2024 portant signification de ladite

ordonnance à PERSONNE3.).

Dans ce contexte, le Tribunal tient à préciser que les ordonnances de référé

constituent des titres pouvant servir de base non seulement à la phase

conservatoire de la procédure de saisie-arrêt, mais également à la validation

de celle-ci, étant précisé que, dans la mesure où les ordonnances de référé

n’ont pas autorité de chose jugée au principal, le jugement de validation n’a

effet qu’en l’état.

Le seul fait que les ordonnances de référé n’aient qu’autorité au provisoire et

que leur exécution est susceptible de donner lieu à restitution pour le cas où

une juridiction du fond venait à adopter une autre solution n’est pas de nature

à priver ces ordonnances de leur caractère exécutoire (Thierry HOSCHEIT,

Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°100 et 101 ; TAL, 17 février 2015,

n°155.775 du rôle).

PERSONNE3.), personnellement présent à l’audience, après avoir déclaré

représenter également la société SOCIETE2.) dans le cadre de la présente

procédure, a indiqué que cette dernière n’a pas effectué des retenues sur sa

rémunération.

Aux termes de sa note de plaidoiries, il a

- demandé acte « sur base de l’ordonnance de référés rendue le 17 mai 2024

(…) qu’il reconnaît devoir en principal le montant de 32.682,77 euros avec

les intérêts sur à partir du 30 novembre jusqu’à solde majoré d’une

indemnité de procédure de 500 euros » (sic),

- demandé au Tribunal de « constater et dire que les retenues et saisies

légales seront effectués et régularisées par la partie tiers saisie sur base du

montant de 32.682,77 euros et cela conformément aux dispositions légales »

(sic).

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de

33.182,77.- EUR avec les intérêts au taux légal sur le montant de 32.682,77.-

EUR à partir du 30 novembre 2023 jusqu’à solde.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort ;

donne acte au tiers saisi de sa déclaration faite à l’audience ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt pratiquée le 13 février 2024 par la société anonyme

SOCIETE1.) sur la rémunération de PERSONNE3.) entre les mains de la

partie tierce-saisie pour avoir paiement du montant de 33.182,77.- EUR

avec les intérêts au taux légal sur le montant de 32.682,77.- EUR à partir

du 30 novembre 2023 jusqu’à solde ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la

rémunération de la partie débitrice-saisie à partir du 15 février 2024, jour de

la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

pour autant que de besoin, dit que les retenues à effectuer du chef des intérêts

ne sont à effectuer qu’à partir de la notification du présent jugement au tiers

saisi ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint,

assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART