Court validates salary garnishment order against third party for debt of 33,182.77 EUR with legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a salary garnishment order against a third-party employer for a debt totaling 33,182.77 EUR plus legal interest. The third party failed to submit a required declaration regarding salary deductions, while the creditor presented a provisional order from a higher court confirming the debt amount. The court ruled that the existence of an enforceable title allows the judge to validate the garnishment without examining the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claim, limited only to procedural regularity and the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
Dossier L-SA-310/24
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur
PERSONNE2.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Monsieur PERSONNE1.), dûment mandaté,
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE2.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 avril 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du mardi, 25 juin 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience, Monsieur PERSONNE1.), responsable de recouvrement
auprès de la SOCIETE1.), agissant en vertu d’une procuration écrite, et le
débiteur saisi, Monsieur PERSONNE3.), furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
11 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions de PERSONNE3.) entre les mains de la société
anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 71.576,56.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 15 février 2024.
Force est de constater que la société anonyme SOCIETE2.) n’a pas fait la
déclaration affirmative/négative prévue par la loi.
A l’audience publique du 25 juin 2024, la partie créancière-saisissante a fait
solliciter la validation de la saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause pour le
montant total de 33.182,77.- EUR avec les intérêts au taux légal sur le
montant de 32.682,77.- EUR à partir du 30 novembre 2023 jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) a, notamment, fait
verser les pièces suivantes :
- L’ordonnance de référé numéro 2024TALREFO/00236 du 17 mai 2024,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement,
recevons le contredit en la forme ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès
à présent et par provision,
déclarons le contredit partiellement fondé ;
partant,
condamnons PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la
somme de 32.682,77.- euros avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre
2023 jusqu’à solde ;
déclarons la demande en paiement d’une provision non fondée pour le
surplus ;
condamnons PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant
toute voie de recours et sans caution ;
mettons les frais de l’instance à charge de PERSONNE3.) » ;
- L’exploit d’huissier du 04 juin 2024 portant signification de ladite
ordonnance à PERSONNE3.).
Dans ce contexte, le Tribunal tient à préciser que les ordonnances de référé
constituent des titres pouvant servir de base non seulement à la phase
conservatoire de la procédure de saisie-arrêt, mais également à la validation
de celle-ci, étant précisé que, dans la mesure où les ordonnances de référé
n’ont pas autorité de chose jugée au principal, le jugement de validation n’a
effet qu’en l’état.
Le seul fait que les ordonnances de référé n’aient qu’autorité au provisoire et
que leur exécution est susceptible de donner lieu à restitution pour le cas où
une juridiction du fond venait à adopter une autre solution n’est pas de nature
à priver ces ordonnances de leur caractère exécutoire (Thierry HOSCHEIT,
Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°100 et 101 ; TAL, 17 février 2015,
n°155.775 du rôle).
PERSONNE3.), personnellement présent à l’audience, après avoir déclaré
représenter également la société SOCIETE2.) dans le cadre de la présente
procédure, a indiqué que cette dernière n’a pas effectué des retenues sur sa
rémunération.
Aux termes de sa note de plaidoiries, il a
- demandé acte « sur base de l’ordonnance de référés rendue le 17 mai 2024
(…) qu’il reconnaît devoir en principal le montant de 32.682,77 euros avec
les intérêts sur à partir du 30 novembre jusqu’à solde majoré d’une
indemnité de procédure de 500 euros » (sic),
- demandé au Tribunal de « constater et dire que les retenues et saisies
légales seront effectués et régularisées par la partie tiers saisie sur base du
montant de 32.682,77 euros et cela conformément aux dispositions légales »
(sic).
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de
33.182,77.- EUR avec les intérêts au taux légal sur le montant de 32.682,77.-
EUR à partir du 30 novembre 2023 jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort ;
donne acte au tiers saisi de sa déclaration faite à l’audience ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 13 février 2024 par la société anonyme
SOCIETE1.) sur la rémunération de PERSONNE3.) entre les mains de la
partie tierce-saisie pour avoir paiement du montant de 33.182,77.- EUR
avec les intérêts au taux légal sur le montant de 32.682,77.- EUR à partir
du 30 novembre 2023 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la
rémunération de la partie débitrice-saisie à partir du 15 février 2024, jour de
la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
pour autant que de besoin, dit que les retenues à effectuer du chef des intérêts
ne sont à effectuer qu’à partir de la notification du présent jugement au tiers
saisi ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint,
assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART