Court dismisses debtor's request for expert evidence and interest, confirming seizure execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the debtor's request for supplementary documents and judicial expertise regarding pension deductions. The court found no evidence supporting the debtor's claim that the creditor received more funds than admitted, noting the debtor could verify amounts via pension records. Consequently, the seizure was confirmed, the debt amount was fixed, and provisional execution was ordered without bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; The court may reject requests for judicial expertise or supplementary documents when the debtor fails to provide plausible evidence of asset dissipation and retains the burden to prove the creditor's alleged excess receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2479/24
Dossier L-SA-106968/2002
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) (anciennement : SOCIETE2.)), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Christian BIEWER, avocat, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Leslie BESCH, avocat, en remplacement de Maître
Donald VENKATAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement
rendu le 16 mars 2023 sous le numéro de répertoire 848/23.
Par ledit jugement, l’affaire a été refixée pour continuation des débats à
l’audience publique du jeudi, 08 juin 2023, à 11.00 heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Christian BIEWER, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ,
avocat, et la mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Leslie BESCH,
avocat, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, avocat,
discutèrent, notamment, au sujet des pièces à verser pour compte de la partie
créancière-saisissante.
L’affaire fut ensuite refixée à l’audience publique du mardi, 28 novembre
2024, à 11.00 heures, salle JP.0.02.
En raison du congé de maladie de Madame le juge président, l’affaire fut
successivement refixée pour être enfin retenue à l’audience publique du
jeudi, 13 juin 2024, à 11.00 heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Christian BIEWER, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ,
avocat, et la mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Leslie BESCH,
avocat, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, avocat, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
11 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 848/23 rendu le 16 mars 2023, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
sur le vu du jugement numéro 5168/02 du 26 novembre 2002 ;
avant tout autre progrès en cause :
invite le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) à communiquer au
mandataire d’PERSONNE1.) les pièces et explications plus amplement
spécifiées dans la motivation du présent jugement ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi,
08 juin 2023, à 11.00 heures, salle JP.1.19 (Justice de Paix à L-2080
Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment JP) pour continuation des
débats ;
dit que les pièces précitées et la note de plaidoiries contenant les explications
nécessaires sont à remettre à l’avocat d’PERSONNE1.) au plus tard trois
semaines avant ladite audience ;
dit que l’intégralité des pièces et notes de plaidoiries sont à déposer au greffe
de ce Tribunal au plus tard 48 heures avant ladite audience ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance » ;
Vu la pièce versée pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) ;
Vu les notes de plaidoiries versées en cause.
En premier lieu, le Tribunal se doit de rectifier une erreur matérielle contenue
dans la motivation du jugement précité du 16 mars 2023 en ce qu’il y a retenu
« que ce n’est qu’une vingtaine d’années après le prononcé du jugement de
validation que les demandes précitées ont été formulées (…) », tout en
indiquant que ce dernier jugement aurait été rendu le 26 novembre 2022,
alors qu’il est constant en cause que cette décision a été rendue le 26
novembre 2002 déjà.
Pour une meilleure compréhension du raisonnement qui va suivre, il convient
tout d’abord de rappeler certaines considérations énoncées dans le jugement
précité du 16 mars 2023 :
- « Cependant, il ne faut pas perdre de vue que déjà bien avant l’instance
actuellement en cause, la société anonyme SOCIETE1.) a déjà démontré sa
bonne foi pour trouver une solution dans ce dossier, de sorte que
l’affirmation suivant laquelle la partie créancière-saisissante n’aurait pas
proposé d’arrangement est fausse ».
- En effet, il résulte des courriers des 09 mars 2018 et 29 mai 2020 émanant
de la SOCIETE1.) qu’une réunion entre parties avait « débouché en 2016 sur
une proposition transactionnelle de notre part pour solde de tous comptes,
restée sans suite (…) », que « nous ne nous opposons pas à un nouvel
arrangement forfaitaire et transactionnel pour autant qu’il soit honoré,
sincère et raisonnable » et que « nous ne manquerons pas de vous envoyer
une copie des extraits de compte encore en vie (pas ceux clôturés depuis plus
de 10 ans) dès réception des frais de recherches de EUR 250.- sur notre
compte (…) ».
- « Il n’est pas déterminable pour quelle raison les explications alors
fournies par la société anonyme SOCIETE1.) n’ont pas donné satisfaction à
PERSONNE1.) voire à son comptable, ni si l’un et/ou l’autre d’eux a
formulé une demande de communication de pièces concrète, ni pour quelle
raison la proposition transactionnelle annoncée n’a pas été acceptée ».
- « En tout état de cause, il résulte des développements exposés ci-dessus
qu’il est faux de soutenir que la société anonyme SOCIETE1.) refuserait
de collaborer avec le débiteur saisi et ne communiquerait pas « les différents
paiements susceptibles d’être intervenus en lien avec la créance à la base de
la saisie », étant rappelé que des réunions entre parties ont eu lieu et des
propositions transactionnelles ont été faites et, même si c’est avec beaucoup
de retard, de nombreuses pièces - datant pour partie de plus de vingt ans -
ont été communiquées et expliquées à l’audience ».
- « L’avocat de la partie créancière-saisissante a indiqué que les paiements
indiqués dans ledit décompte résulteraient à suffisance de droit des pièces
actuellement communiquées en cause, tout en soutenant que sa cliente
n’aurait pas connaissance d’autres paiements à imputer sur sa créance et
qu’elle conteste même l’existence d’autres paiements ».
- Au sujet du fax daté du 05 mars 1996 aux termes duquel PERSONNE2.),
l’administrateur-délégué de la société SOCIETE3.) S.A. a annoncé à Maître
Vic ELVINGER - dont le rôle dans ce dossier n’a toujours pas été révélé
par PERSONNE1.) - la préparation d’un chèque afin de « régler les dossiers
les plus importants dès réception du solde », il a été retenu ce qui suit :
« Il ne résulte nullement de ce fax que le paiement par chèque y indiqué
vise tout ou partie de la créance de la société anonyme SOCIETE1.), étant
rappelé que cette dernière fait soutenir ignorer tout de ce chèque et qu’il
résulte, notamment, des procès-verbaux d’adjudication versés en cause que
les sociétés pour lesquelles PERSONNE1.) s’était engagé en tant que caution
avaient également souscrit des engagements contractuels envers d’autres
établissements de crédit.
Evidemment, la société anonyme SOCIETE1.) ne saurait être contrainte à
fournir une preuve négative, d’autant plus qu’il n’est même pas
déterminable si le chèque ainsi « préparé » a effectivement été « remis » à
voire « encaissé » par qui que ce soit. Corrélativement, c’est PERSONNE1.)
lui-même qui devrait savoir s’il a effectivement signé un chèque en mars 1996
respectivement à qui ledit chèque était destiné.
Le cas échéant, rien ne l’aurait empêché de prendre les renseignements
nécessaires soit auprès de Maître Vic. ELVINGER, de PERSONNE2.)
voire du/des curateur(s) des sociétés en faillite.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que
- le chèque en cause aurait été « préparé » en mars 1996 alors que
l’ordonnance de référé a été rendue en date du 17 octobre 1997 et est donc
postérieure à mars 1996,
- lors de l’audience ayant abouti à ladite ordonnance, le mandataire de
PERSONNE1.) « se rapporta à prudence de justice » quant à la demande en
paiement présentée en cause ».
- « Concernant les autres prétendues ventes invoquées pour compte
d’PERSONNE1.), il est établi en cause qu’une adjudication immobilière a
eu lieu bien avant l’assignation en référé et n’est partant pas à prendre en
considération dans le cadre de la présente instance - étant rappelé
qu’aucune contestation au sujet du montant réclamé par la banque n’a été
émise pour compte d’PERSONNE1.) lors de l’instance en référé - et que, lors
des ventes immobilières supplémentaires ayant eu lieu en 1998, 1999 et 2000,
la société anonyme SOCIETE1.) n’a rien touché du produit de vente ainsi
réalisé et n’en a pas comptabilisé, le Tribunal ne disposant d’aucun élément
pertinent permettant de douter de la véracité de cette affirmation et la
production d’une preuve négative étant impossible dans ce contexte ».
- « Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’il est tout à fait d’usage en la
matière qu’en principe, les décomptes voire les extraits bancaires versés par
les établissements bancaires sont considérés comme suffisants pour établir
tant le principe que le quantum de leur créance.
Suivre l’argumentation exposée pour compte d’PERSONNE1.), suivant
laquelle un créancier ne saurait certifier lui-même sa créance, reviendrait à
dire qu’à la limite, les banques et organismes similaires ne sauraient prouver
leur créance qu’en recourant à un moyen d’instruction préalable, tel qu’une
expertise comptable.
En l’espèce, il est important de rappeler encore une fois qu’à l’audience
devant le juge des référés, le mandataire d’PERSONNE1.) s’était rapporté
à prudence de justice quant au bien-fondé de la demande en paiement alors
présentée en cause et que le juge de la saisie a encore retenu que « il n’a pas
été soutenu par PERSONNE1.) que des paiements ont été faits de sa part sur
la dette initiale telle qu’elle résulte de l’ordonnance de référé (…) ». Le juge
de la saisie n’a pas signalé non plus qu’PERSONNE1.) aurait formulé une
offre de preuve tendant à établir que les confirmations de solde précitées
seraient erronées ou incomplètes sinon présenté une demande afin qu’il soit
enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) de fournir de plus amples pièces
voire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Au vu de ces considérations, le Tribunal admet que le montant précité de
633.154,42.- EUR (pour lequel la saisie-arrêt a été validée) ne saurait
actuellement plus être mis en cause ».
- « S’il est vrai que le cautionnement est un accessoire à la créance en
principal et qu’évidemment, la caution ne saurait plus être tenue à un
quelconque paiement dès l’apurement de la créance principale, il faut
admettre qu’PERSONNE1.) a été condamné en nom personnel, en sa
qualité de caution solidaire et indivisible, par le juge des référés au paiement
du montant total de 837.342,93.- EUR en principal, qu’au moment de la
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause, le montant dû en vertu de la
créance dont disposait la société anonyme SOCIETE1.) envers les sociétés
actuellement en faillite et, a fortiori, envers ladite caution se trouvait réduite
à 633.154,42.- EUR et qu’à l’heure actuelle, le montant actuellement
réclamé s’élève à 203.724.- EUR, lesdites réductions se justifiant par
l’imputation des différents paiements intervenus en cause sur la créance
précitée ».
- « - en l’espèce, aucune décision au fond n’a été sollicitée ni rendue entre
parties, étant précisé que ce serait lors d’une telle instance que les moyens
actuellement soulevés et les offres de preuve actuellement formulées pour
compte d’PERSONNE1.) auraient davantage été pertinents en vue de la
détermination du montant effectivement dû par PERSONNE1.) à la société
anonyme SOCIETE1.) du chef des cautionnements actuellement en cause ».
- « En tout état de cause, le Tribunal admet qu’au vu de l’intégralité des
pièces versées pour compte de la partie créancière-saisissante, les éléments
actuels du dossier ne permettent pas de conclure à ce qu’PERSONNE1.)
soit « manifestement (…) dans l’impossibilité de régler sa dette » en raison
d’un prétendu manque d’informations ».
- Suite aux critiques émises par PERSONNE1.) au sujet de « la méthode de
comptabilisation des retenues effectuées sur la pension », le mandataire de
la société anonyme SOCIETE1.) a été invité « à verser toutes pièces
pertinentes complémentaires et à fournir toutes explications supplémentaires
qui s’imposent dans ce contexte, y compris celles tenant au mode de
répartition des retenues légales ainsi récupérées sur les différentes créances,
étant rappelé que plusieurs sociétés ont été cautionnées par le saisi ».
- La société anonyme SOCIETE1.) a également été invitée à fournir toutes
pièces et conclusions pertinentes au sujet du fait qu’aucun extrait bancaire
récent n’a été versé pour les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.).
- Afin d’être tout à fait complet, la société anonyme SOCIETE1.) a encore
été invitée à fournir toutes pièces et informations au sujet du poste
« bonification notaire » enregistré le 31 janvier 2008 à hauteur de 200.- EUR.
- « Etant donné que les éléments actuellement soumis au dossier ne
permettent pas de conclure à un paiement intégral de la dette
d’PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de prononcer ni la suspension ni la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause ».
- « Etant donné qu’il n’est pas à exclure qu’il y ait, du moins pour partie, un
certain malentendu entre parties, le Tribunal tient à préciser que rien ne les
empêche de se mettre ensemble pour discuter les pièces versées/à verser et,
le cas échéant, de trouver un arrangement, étant rappelé que la société
anonyme SOCIETE1.) avait déjà signalé sa volonté de trouver un accord
transactionnel et qu’avec une saisie sur sa pension, PERSONNE1.) risque
de ne pas obtenir un prêt auprès d’un autre établissement de crédit pour
rembourser sa dette actuellement en cause ».
Il est constant en cause que, suite au jugement précité, la seule pièce versée
en cause concerne le virement, à la société anonyme SOCIETE1.), du
montant précité de 200.- EUR suite à la vente de deux parcelles agricoles, le
mandataire de la partie créancière-saisissante ayant encore pris soin de verser
- et ce seulement à l’audience !- un décompte actualisé comprenant les postes
« bonif. saisie » depuis le 02 février 2023.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser d’ores et déjà que c’est la société
anonyme SOCIETE1.) qui avait spontanément intégré le montant précité de
200.- EUR déjà dans son premier décompte, mais que, néanmoins, le
mandataire d’PERSONNE1.) avait émis des contestations y relatives lors de
la première audience et ne s’est même pas gêné à affirmer, après la réception
de la pièce ainsi sollicitée et dans son courrier daté du 25 mai 2023, que
« cette pièce confirme par ailleurs que la Banque avait bien perçu ce montant
dans le cadre du recouvrement à l’encontre de Monsieur PERSONNE1.),
contrairement à ce que vous avez plaidé en audience ».
Dont acte.
Concernant la « méthode de comptabilisation des retenues opérées par la
CNAP », la société anonyme SOCIETE1.) a fait réitérer ses conclusions
antérieures à ce sujet en soutenant que
* « suite à la validation de la saisie, la CNAP a mensuellement versé au profit
sur le compte-tiers du mandataire de la SOCIETE1.) la somme retenue de la
pension de la partie débitrice-saisie, à savoir le sieur PERSONNE1.) », (sic)
* la SOCIETE1.) n’a « pas effectué de ventilation des retenues de la CNAP
sur les trois comptes cautionnés par le sieur PERSONNE3.) »,
* « cette manière de procéder ne désavantage nullement le sieur
PERSONNE3.) et ne l’intéresse aucunement, alors qu’il ne s’agit que d’une
mesure de comptabilisation interne de la part de la SOCIETE1.) ».
Le mandataire de la SOCIETE1.) a encore précisé que la CNAP verse
mensuellement le montant des retenues légales sur le compte-tiers de Maître
SCHILITZ qui, lui, transfère ce montant « 1 à 1 » à la partie créancière-
saisissante, cette dernière ne faisant pas de ventilation dans la
comptabilisation pour chacun des comptes cautionnés par PERSONNE1.).
Si ledit avocat a déclaré comprendre que cette méthode ne paraît pas
satisfaisante pour PERSONNE1.), il a mis l’accent sur le fait qu’elle ne
causerait aucun préjudice à ce dernier en ce que tous les montants reçus
seraient comptabilisés par la SOCIETE1.) et viendraient en déduction de la
dette du débiteur.
En ce qui concerne l’« absence d’extraits suivant l’année 2005 pour
SOCIETE4.) et pour 1999 pour SOCIETE5.) », le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) a encore indiqué qu’il « résulte à suffisance des
extraits de compte versés en cause que tous les prélèvements de la CNAP
ont été crédités sur le compte de la société SOCIETE6.) » en ce que « la
CNAP effectue forcément une seule et unique retenue sur la pension qui a
été par la suite bonifiée - par l’intermédiaire du compte-tiers de Maître
SCHILTZ - sur le compte SOCIETE6.) », de sorte « qu’aucun mouvement
n’a été enregistré sur les deux comptes des sociétés SOCIETE4.)
respectivement SOCIETE5.) » et qu’aucun extrait bancaire postérieur aux
années 1999 respectivement 2005 n’a été émis par la suite.
Ledit avocat a déclaré qu’il aurait lui-même préféré disposer d’extraits
récents afin d’éviter toutes discussions à ce sujet, tout en confirmant que sa
cliente n’émettrait pas de tels en raison de l’absence de tout mouvement sur
lesdits comptes depuis 1999 respectivement 2005.
Enfin, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) s’est encore référé
aux dispositions de l’article 1315 du Code civil qui oblige celui qui réclame
l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Etant donné qu’en l’espèce, l’existence de l’obligation résulte de
l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1997 qui constitue le titre sur le
fondement duquel la saisie-arrêt a été validée, il appartiendrait à
PERSONNE1.) « de prouver s’être acquittée de son obligation ».
Aux termes du décompte actualisé, tenant compte des retenues légales
effectuées, continuées et imputées sur la dette d’PERSONNE1.), le solde dû
par ce dernier s’élève actuellement à 173.417,52.- EUR.
L’avocat de la SOCIETE1.) a déclaré comprendre le raisonnement
d’PERSONNE1.) qui voudrait voir diminuer sa dette en prétendant que
d’autres immeubles auraient été vendus voire d’autres paiements auraient été
effectués en cause.
Cependant, il faudrait être conscient que la SOCIETE1.) n’a pas été le seul
établissement de crédit avec laquelle PERSONNE1.) voire les sociétés
actuellement en faillite ont travaillé, de sorte qu’il faudrait légitimement
admettre que le produit des éventuelles autres ventes réalisées respectivement
d’autres paiements effectués n’ont pas bénéficié à la SOCIETE1.) mais ont
profité à d’autres banques ayant eu un rang supérieur au sien pour être payées.
A ce sujet, le Tribunal renvoie à ses développements contenus dans son
jugement précité du 16 mars 2016, et plus particulièrement au passage
reproduit ci-dessus concernant le chèque promis par PERSONNE2.) dans son
fax du 05 mars 1996, étant encore rappelé que ce chèque est antérieur à
l’ordonnance de référé du 17 octobre 1997 ainsi qu’au jugement de validation
du 26 novembre 2002.
Le mandataire de la SOCIETE1.) a encore une fois manifesté la bonne foi de
sa cliente qui - bien qu’elle ne sache toujours pas exactement ce
qu’PERSONNE1.) exigerait d’elle - ne s’opposerait toujours pas à une
solution à l’amiable, tout en contestant formellement l’affirmation suivant
laquelle la SOCIETE1.) profiterait d’PERSONNE1.) alors qu’elle-même n’a
pas encore récupéré le seul principal de sa créance, qu’elle ne saurait mettre
en compte, dans le cadre de la présente instance et au vu du jugement précité
du 26 novembre 2002, les intérêts conventionnels à courir et qu’elle s’est
abstenu à faire une saisie-arrêt additionnelle pour recouvrer lesdits intérêts
auxquels elle a droit d’après l’ordonnance de référés rendue entre parties.
D’après le mandataire d’PERSONNE1.), le fait qu’aux termes de son
jugement précité du 16 mars 2023, le Tribunal a sollicité la communication
de pièces et renseignements supplémentaires, doit être interprété en ce sens
que « tout le progrès dans cette affaire est compromis sans nouveaux
documents ou sans informations supplémentaires ».
Dans sa note de plaidoiries, il a, notamment, soutenu ce qui suit :
- « Entre 1997 et 2000, plusieurs adjudications immobilières ont eu lieu, dont
plusieurs immeubles hypothéqués appartenant à Monsieur PERSONNE1.).
Ainsi, une somme s'élevant à 13 691 657 LUF (339.407,31 euros) a été
continuée à la SOCIETE1.) par le notaire Me PERSONNE4.) en 1998, sans
préjudice de date exacte (pièce no 6 de Me Schiltz).
Un autre paiement a été effectué par l’huissier PERSONNE5.) en juillet 1999
pour un montant de 139 130 LUF (3.448,94 euros) sur base d’une saisie-
exécutoire.
Néanmoins, la SOCIETE1.) reste en défaut de démontrer comment ces fonds
ont été alloués et de fournir un décompte à ce titre.
Faute de déduction des sommes susmentionnées sur la créance totale de Mr.
PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE1.), des saisies-arrêts ont été
pratiquées dès le 1 août 2002 par la SOCIETE1.) sur la pension de Mr.
PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la Caisse de
Pension des Employés Privés (ci-après la « CNAP) pour recevoir le paiement
de la somme de 633.154,42 EUR. Aucune pièce n’est versée pour justifier la
comptabilisation de ce montant par rapport à la créance figurant sur le titre
à la base de la saisie ».
- « A ce jour, la Banque ne verse que des extraits bancaires, dont certains
sont manquants, sans pour autant expliquer comment elle est arrivée à la
somme faisant l’objet de la saisie.
En effet, la SOCIETE1.) se refuse, et pour cause, à fournir un décompte
détaillé de sa créance et ce bien que Monsieur PERSONNE1.) ne fût, pour
rappel, qu’une caution et non le débiteur principal (pièce no 19 et 20 du
soussigné).
La SOCIETE1.) reste muette quant aux déclarations de créance déposées par
elle dans le cadre des faillites des sociétés concernées ».
- « Vu le manque de collaboration de la partie adverse, il est force de
constater que les calculs réalisés s’avèrent inexacts et que des intérêts
variables sont actuellement calculés dans la saisie-arrêt, sans qu’aucune
validation préalable ne soit intervenue à ce titre.
Un jugement n° 848/23 a été rendu par Votre Tribunal en date du 16 mars
2023 et il est constatable que la partie adverse refuse toujours toute
collaboration et de respecter ses obligations découlant de ce jugement, soit
de produire des pièces supplémentaires à cet égard ».
Dans ce contexte, le Tribunal tient à rappeler tout d’abord que, conformément
à ce qui a déjà été déjà énoncé dans le jugement précité du
16 mars 2023, et plus particulièrement dans les passages reproduits ci-dessus,
il y avait expressément retenu que les reproches tenant à un prétendu manque
de coopération et à une prétendue mauvaise foi dans le chef de la société
anonyme SOCIETE1.) ne sont nullement fondés alors que cette dernière avait
fait une proposition d’arrangement transactionnel qui n’a pas connu de suites
pour des raisons qui n’ont d’ailleurs toujours pas été révélées par le débiteur
saisi.
Il convient encore de préciser que
- la proposition d’un arrangement à l’amiable a été réitérée à l’audience du
13 juin 2024,
- ni PERSONNE1.) ni son mandataire n’ont saisi la chance d’essayer de
trouver un accord réel sinon, du moins, d’avoir des explications plus amples,
le cas échéant, en omettant de contacter la SOCIETE1.) afin « de se mettre
ensemble pour discuter les pièces versées/à verser et, le cas échéant, de
trouver un arrangement (…) » tel qu’il l’a été suggéré dans le jugement
précité du 16 mars 2023.
Or, lors d’une telle réunion, PERSONNE1.) aurait pu produire les éléments
recueillis dans le cadre de la prétendue expertise unilatérale réalisée en cause
sinon se faire assister par l’expert qu’il avait choisi à ces fins et/ou par son
avocat et soumettre à la société anonyme SOCIETE1.) des demandes de
renseignements concrètes.
Force est encore de constater que
- aucune expertise unilatérale n’a été versée en la présente instance, alors que
le mandataire d’PERSONNE1.) a fait valoir qu’« en dépit des efforts mis en
œuvre par Mr. PERSONNE1.) d’engager un expert de manière unilatérale
en 2019, des nombreuses révélations restent sans preuve concrète au vu du
manque de coopération de la SOCIETE1.) et d’autres acteurs impliqués »,
- PERSONNE1.) n’a fait produire aucune pièce appuyant ses affirmations
suivant lesquelles il aurait contacté/chargé un expert respectivement des
informations pertinentes lui auraient été refusées par « d’autres acteurs
impliqués », tels que - comme soulevé à l’audience - des études de notaire.
Par ailleurs, et contrairement aux affirmations faites pour compte
d’PERSONNE1.), une expertise unilatérale peut toujours être prise en
compte par le juge à condition qu’elle soit soumise à un débat contradictoire.
Le cas échéant, cette expertise, sinon les éléments recueillis et les
informations fournies par l’expert unilatéral auraient pu aider la société
anonyme SOCIETE1.) à comprendre quels renseignements/documents
supplémentaires concrets PERSONNE1.) entend recevoir de sa part - le
Tribunal allant d’ailleurs encore revenir sur ce point dans la suite du présent
jugement - et, surtout, à comprendre quelle en serait la pertinence pour le
présent cas d’espèce.
En tout état de cause, il convient de rappeler toujours et encore que le montant
de la créance pouvant faire l’objet de la saisie-arrêt pratiquée en cause a déjà
été fixé dans l’ordonnance de référés du 07 octobre 1997 sur base de laquelle
la saisie-arrêt, autorisée le 02 juillet 2002 pour le montant de 633.154,42.-
EUR, a été validée suivant jugement précité du 26 novembre 2002, ce
montant résultant des « trois confirmations de solde » émises par la
SOCIETE1.).
A ce sujet, il convient de préciser que les documents établis par les
établissements bancaires ont une valeur probante certaine en ce que, d’après
les dispositions de l’article 196 du Code pénal, « toutes personnes qui auront
commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées » sont susceptibles d’être sanctionnées par une peine de réclusion de
cinq à dix ans.
De plus, le Tribunal ne peut que se répéter en rappelant que
- lors de l’audience des référés, le mandataire d’PERSONNE1.) s’était borné
à se rapporter à prudence de justice concernant la demande en condamnation
dirigée à l’encontre de son client au vu des extraits bancaires alors versés en
cause,
- le juge de la saisie en 2002, tout en confirmant le caractère exécutoire de
l’ordonnance de référés
rendue entre parties
portant
condamnation
d’PERSONNE1.) à payer les montants y retenus, s’est expressément référé
aux « trois confirmations de solde » alors versées pour valider la saisie-arrêt
pratiquée en cause, tout en retenant qu’en tout état de cause, « il n’a pas été
soutenu par PERSONNE1.) que des paiements ont été faits de sa part sur sa
dette initiale telle qu’elle résulte de l’ordonnance de référé ».
Par ailleurs, nonobstant les énonciations à ce sujet contenues dans le
jugement précité du 16 mars 2023, il n’est toujours pas déterminable pour
quelle raison PERSONNE1.) s’était rapporté à prudence de justice lors de
l’instance de référés, pour quelle raison le juge du fond n’a pas été saisi voire
pour quelle raison le débiteur n’avait pas demandé la communication de
pièces plus amples voire l’institution d’une expertise judiciaire au plus tard
devant le juge de la saisie ayant statué en 2002.
C’est probablement pour échapper aux conséquences des négligences
commises à l’époque qu’PERSONNE1.) entend, à l’heure actuelle, faire
remettre en cause le montant pour lequel la saisie-arrêt a été autorisée et
validée en soutenant désormais que la SOCIETE1.) ne disposerait pas d’une
créance certaine pour les raisons suivantes :
- « Néanmoins, des doutes existent quant à l’existence et le quantum de la
créance en date du 12 juillet 2002 et quant à la justification des saisies
pratiquées » puisque « en dépit de presque 20 années de remboursements
effectués par Mr. PERSONNE1.), ainsi que de diverses ventes dès 1996, la
SOCIETE1.) indique que la créance ne serait pas soldée sans prendre en
considération des engagements de tierces parties venant diminuer la créance
redue par notre mandant ».
- « Depuis le jugement rendu le 16 mars 2023, aucune pièce du créancier ne
permet à ce jour de déterminer le montant exact de la créance redue, de sorte
qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la saisie jusqu’à la détermination
de ce montant ».
- Eu égard « à l’incertitude de la créance et à l’usage abusif de la saisie-
arrêt » dus au fait qu’« il ressort des extraits bancaires versés par la partie
adverse que celle-ci n’assure manifestement aucun suivi des paiements reçus
au titre de la saisie-arrêt actuellement pendante » et que la SOCIETE1.) « ne
verse pas de décompte, ni d’extrait bancaire actualisé », « le créancier met
manifestement son débiteur dans l’impossibilité de régler sa dette, dont le
solde à ce jour est incertain et non calculé par le créancier ».
Suivant PERSONNE1.), il devrait y avoir des « déductions » à faire mais il
ne saurait procéder à un contrôle y relatif (« Mir kënnen keng Demande
machen vun dem wat mir wëllen, well mir net wëssen wat d’SOCIETE1.)
huet »).
Le mandataire de la SOCIETE1.), à son tour, s’est référé aux pièces versées
en cause, y compris les documents concernant les adjudications publiques,
pour affirmer et répéter que sa cliente n’a rien reçu suite à la distribution des
fonds ainsi recueillis, à part le montant de 200.- EUR provenant de la vente
de parcelles agricoles qui a fait l’objet d’un « aveu de paiement spontané »
et qui a été documenté par la dernière pièce versée par ses soins.
D’après lui, les affirmations contraires faites par PERSONNE1.), même si
elles ne seraient pas nécessairement lancées de mauvaise foi, seraient en tout
état de cause erronées.
De plus et surtout, la SOCIETE1.) ignorerait toujours quelles pièces sont
sollicitées par le débiteur saisi à l’heure actuelle, soit plus d’une vingtaine
d’années après le prononcé de l’ordonnance de référé sur base de laquelle la
saisie-arrêt pratiquée en cause a été validée.
Pour PERSONNE1.), la seule conclusion à déduire serait celle qu’« en
présence d’une créance incertaine et non déterminée », il devrait y avoir
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause sinon la suspension de
celle-ci « qui ne pourra reprendre qu’au jour où le montant encore dû sera
déterminé », demande à laquelle la SOCIETE1.) s’oppose formellement.
A ce sujet, et en complément à ce qui a déjà été dit ci-dessus, le Tribunal tient
à ajouter ce qui suit :
- Au vu des décisions judiciaires rendues entre parties, les sommes perçues
par la SOCIETE1.) avant le 17 octobre 1997 - date de l’ordonnance de référés
- voire avant le 26 novembre 2002 - date du jugement de validation de la
saisie-arrêt pratiquée en cause - sont donc supposées avoir été prises en
compte lors de la fixation du montant de la créance par le juge des référés
ainsi que par le juge ayant prononcé la validation de la saisie-arrêt sur base
de ladite ordonnance de référés et des « confirmations de solde » alors
versées, étant rappelé qu’à l’époque, le quantum indiqué dans lesdits
documents bancaires n’avait pas été mis en cause par le débiteur qui, par
ailleurs, n’avait pas non plus sollicité une instruction complémentaire ni saisi
le juge du fond ;
- Dans le jugement précité du 16 mars 2023, le Tribunal a déjà expressément
retenu que « Au vu de ces considérations, le Tribunal admet que le montant
précité de 633.154,42.- EUR ne saurait actuellement plus être mis en
cause » ;
- PERSONNE1.) n’a toujours pas indiqué quels « engagements de tierces
personnes » sont censés venir « diminuer la créance » de la SOCIETE1.) à
l’heure actuelle, la question qui se pose toujours et encore étant celle de
savoir pour quelle raison il n’a pas émis de contestations à ce sujet devant le
juge des référés ou le juge ayant validé la saisie-arrêt sinon, du moins, à une
période assez rapprochée de la faillite des sociétés cautionnées mais
seulement plus d’une vingtaine d’années après le prononcé des deux
décisions judiciaires précitées ;
- En tout état de cause, la SOCIETE1.) ne saurait être tenue à rapporter des
preuves négatives.
- L’affirmation d’PERSONNE1.), suivant lequel la société anonyme
SOCIETE1.) refuserait toute coopération, a été réitérée à l’audience du 13
juin 2024, alors que ce reproche a déjà été examiné et rejeté dans le jugement
du 16 mars 2023, le Tribunal se bornant à se référer à ses considérations
exposées à ce sujet aussi bien dans ledit jugement que ci-dessus, ces
reproches renouvelés rendant d’ailleurs encore plus étonnant le manque de
diligence d’PERSONNE1.) de contacter la SOCIETE1.) au plus tard après le
prononcé du jugement du 16 mars 2023 afin de « se mettre ensemble pour
discuter les pièces versées/à verser et, le cas échéant, de trouver un
arrangement (…) », la SOCIETE1.) ayant maintenu et réitéré sa proposition
d’un accord transactionnel.
Suite à la remarque de l’avocate d’PERSONNE1.) suivant laquelle elle
pourrait également établir un décompte sur base des affirmations faites par
son mandant, ceci sans pièces à l’appui, son confrère a mis l’accent sur le fait
que le décompte de la SOCIETE1.) est basé sur des extraits bancaires et qu’il
ne comprendrait pas pour quelle raison ledit décompte se trouverait toujours
contesté.
Dans le
seul
dispositif de sa note de plaidoiries, le mandataire
d’PERSONNE1.) a finalement précisé les documents qu’il entend recevoir
de la part de la société anonyme SOCIETE1.) sur base d’une injonction
judiciaire telle que prévue dans « le NCPC », à savoir les pièces suivantes :
« ●La liste de toutes les opérations de recouvrement réalisées par la Banque
pour recouvrer les dettes des sociétés
SOCIETE5.),
SOCIETE7.),
SOCIETE8.) et SOCIETE4.).
●Tout virement perçu par la SOCIETE1.) du chef de la créance redue par
les sociétés SOCIETE5.), SOCIETE7.), SOCIETE8.) et SOCIETE4.) par
toute partie et ce, à compter du 09/05/1996 et jusqu’à ce jour.
●Les chèques encaissés par d’autres éventuels débiteurs ou tierces parties,
tel par exemple le chèque déposé par Mr. PERSONNE2.) après la fusion de
SOCIETE9.) SA. auprès de Me Elvinger en 1996 (pièce n°9)
●Le décompte complet et détaillé, ainsi que les extraits des retenues reversés
par la CNAP à compter du 2 juillet 2002 jusqu’à ce jour
●Les documents relatifs au calcul d’intérêts réalisés par la SOCIETE1.) ».
Force est de constater que les documents ainsi visés sont, grosso modo, les
mêmes que ceux indiqués dans les notes de plaidoiries antérieures versées
pour compte d’PERSONNE1.) et que ce dernier n’a donc pas tenu compte
des considérations déjà exposées à ce sujet dans le jugement précité du
16 mars 2023.
Au vu des contestations émises par la SOCIETE1.) et à défaut d’explications
pertinentes reçues, sur demande spéciale, au sujet des différents documents
ainsi réclamés, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de communication précitée pour les motifs suivants :
- Le montant dû par PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE1.) a été
fixé par l’ordonnance de référé précitée du 17 octobre 1997 au montant
converti en euros de 837.714,72.- EUR, intérêts conventionnels en sus.
Au vu de ladite ordonnance et des « confirmations de solde » versées lors de
l’audience de validation, le juge de la saisie a retenu, dans son jugement du
26 novembre 2002, que le débiteur est tenu de régler, via la saisie-arrêt
pratiquée en cause, le solde de 633.154,42.- EUR, et ce sans intérêts, les
prétendus paiements reçus par la SOCIETE1.) avant les 17 octobre 1997 et
26 novembre 2002 n’étant donc plus d’aucune pertinence pour le présent
litige, ce que le Tribunal a d’ailleurs déjà retenu dans son jugement du 16
mars 2023 dans lequel il a retenu ce qui suit :« Au vu de ces considérations,
le Tribunal admet que le montant précité de 633.154,42.- EUR ne saurait
actuellement plus être mis en cause ».
- Le seul paiement enregistré par la partie créancière après cette dernière date
est celui résultant de la vente précitée ayant eu lieu en 2008 à l’issue de
laquelle la créancière a perçu le montant de 200.- EUR, ce montant figurant
dans le décompte de la SOCIETE1.) et y ayant été porté « spontanément »
par celle-ci, étant rappelé que le débiteur saisi demeure toujours en défaut
d’indiquer les auteurs du moins potentiels qui auraient pu procéder, après le
jugement de validation précité, à des paiements devant venir en déduction de
sa dette envers la SOCIETE1.).
- Aucune pièce n’est à fournir au sujet du chèque prétendument déposé par
PERSONNE2.) auprès d’un notaire en 1996, le Tribunal se référant
expressément à ce qui a déjà été exposé à ce sujet dans son jugement du 16
mars 2016 et, plus particulièrement, aux passages y relatifs reproduits ci-
dessus.
- D’après les dires de la partie créancière, les déclarations de créance
présentées lors de la faillite des différentes sociétés concernées n’ont pas
connu de succès en ce qu’elle n’a rien touché dans ce contexte.
Conformément à ce qui a déjà été retenu dans le jugement précité du
16 mars 2023, il n’appartiendrait pas à la SOCIETE1.) de rapporter une
preuve négative dans ce contexte, d’autant plus qu’PERSONNE1.) aurait été
le gérant desdites sociétés et aurait donc dû être appelé aux redditions des
comptes effectuées en cause.
Ainsi, ce serait à PERSONNE1.) de prouver ce qu’il a payé et ce qui serait à
déduire de la créance actuellement invoquée en cause, le Tribunal, par
référence à ses propres considérations exposées ci-dessus, suivant les
développements et conclusions de la société anonyme SOCIETE1.) à ce
sujet.
- Les décomptes versés par la SOCIETE1.) ne reprennent, à juste titre, que
les « opérations de recouvrement » réalisées par celle-ci après le jugement
de validation, étant rappelé que les retenues effectuées par la CNAP sont
reversées telles quelles, sans ventilation, cette façon de faire étant certes
susceptible d’être sujette à discussion mais n’étant pas à considérer comme
irrégulière.
- Pour connaître le montant des sommes versées par la CNAP, il suffit de se
référer au dernier décompte versé en cause qui énumère chacun des montants
perçus à ce titre.
Le cas échéant, PERSONNE1.) n’aurait qu’à rechercher et à vérifier ses
propres extraits de pension pour déterminer le montant total des retenues
effectuées depuis le 02 juillet 2002, sinon, le cas échéant, à contacter la
CNAP afin d’obtenir « les extraits des retenues reversés par la CNAP ».
- S’il est regrettable que la SOCIETE1.) n’ait pas versé d’extraits de compte
actualisés des sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), il résulte des
explications fournies en cause que les retenues effectuées par la CNAP ne se
trouvent pas ventilées mais virées, en leur intégralité, sur le compte de
SOCIETE6.), les raisons pour lesquelles les retenues sont versées sur ce
compte précis demeurant inconnues.
D’un point de vue strictement juridique, il aurait été approprié de mettre les
comptes des sociétés cautionnées tombées en faillite à zéro et virer les
retenues légales sur un compte « neutre », à savoir sur un compte qui n’a pas
été ouvert au nom d’une de ces sociétés.
Néanmoins, tant que le compte de la société SOCIETE6.) est alimenté grâce
auxdites retenues qui, rappelons-le, concernent toutes les sociétés
cautionnées, la méthode de comptabilisation des retenues ainsi effectuée par
la SOCIETE1.) n’est pas susceptible de causer un dommage au débiteur saisi.
- Etant donné que, pour des raisons demeurant inconnues, le juge en 2002 a
validé la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le seul montant de 633.154,42.-
EUR alors que ladite saisie a été autorisée pour le même montant « avec les
intérêts conventionnels de 7,25% », la saisie-arrêt ne tient pas compte des
intérêts à courir sur le montant précité, de sorte que la production de
« documents relatifs au calcul d’intérêts par la SOCIETE1.) » n’est d’aucune
pertinence dans le cadre de la présente instance.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) a contesté l’affirmation suivant laquelle sa cliente entendrait
profiter de la situation en la tirant en longueur, étant donné qu’entre autres,
elle aurait droit à un taux d’intérêt conventionnel de 7,25% d’après
l’ordonnance de référés rendue entre parties mais qu’elle n’a pas entamé des
démarches pour récupérer ces intérêts, bien que le juge de la saisie ne les ait
pas intégrés dans son jugement précité de 2002.
En fin de compte et sur base de l’article 432 du Nouveau code de procédure
civile, PERSONNE1.) a, de nouveau, fait demander la nomination d’un
homme de l’art pour procéder à une expertise judiciaire dans le cadre de
laquelle « la partie adverse serait contrainte de communiquer en définitive
toutes les pièces pouvant être pertinentes à la mission de l’expert », étant
précisé que les termes de la mission d’expertise tels que figurant dans la
motivation de la note de plaidoiries ne sont pas identiques à ceux employés
dans le dispositif de celle-ci, que le juge n’est saisi que par les termes du seul
dispositif des conclusions/notes de plaidoiries et que, partant, c’est la mission
d’expertise précisée dans le dispositif qui est pertinente pour le Tribunal,
celle-ci étant formulée comme suit :
« avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit et motivé de :
« l) établir le montant total des paiements reçus par la SOCIETE1.) au titre
de la créance à la base de la saisie ;
2) calculer le montant actualisé de la créance à la base de la saisie et
déterminer le quantum des retenues effectuées à ce jour sur la pension de
Monsieur PERSONNE1.) ;
3) calculer les intérêts redus au titre de la créance à la base de la saisie ;
4) dresser un décompte actualisé entre parties ».
D’après PERSONNE1.), du moins, la suspension de la saisie-arrêt jusqu’au
résultat de l’expertise judiciaire à ordonner serait de mise.
Abstraction faite de ce qu’il ne comprendrait toujours pas quelles pièces lui
sont demandées pour quelles raisons par le débiteur saisi, le mandataire de la
SOCIETE1.) a conclu en ce sens qu’en aucun cas, il ne faudrait avoir recours
à une expertise judiciaire ni - surtout - mettre le paiement des avances
concernant les frais de celle-ci à charge de sa cliente, d’autant plus que la
partie adverse parlerait d’une expertise unilatérale sans la verser et sans la
soumettre à un débat contradictoire.
Le cas échéant, la SOCIETE1.) accepterait une expertise judiciaire, à
condition cependant que les frais en résultant soient à charge
d’PERSONNE1.) et qu’il n’y ait pas de suspension du cours de la saisie-arrêt.
Conformément à ce qui a été dit au sujet de la demande en vue de la
communication de pièces supplémentaires, le Tribunal se doit de constater
que le mandataire d’PERSONNE1.) a tout simplement repris sa demande
telle que formulée dans sa note de plaidoiries antérieure et a omis de l’adapter
voire de l’actualiser en quelque sorte au vu des considérations et
développements déjà exposés dans le jugement précité du 16 mars 2023.
Ainsi, les différents postes de la mission d’expertise proposée ne sont pas
pertinents en ce que, comme il l’a déjà été énoncé à plusieurs reprises,
- le solde de la créance d’PERSONNE1.), s’élevant à 633.154,42.- EUR,
valeur au 26 novembre 2002, résulte de l’ordonnance de référé rendue entre
parties et des « confirmations de solde » soumis au juge de la saisie en 2002,
ce montant ne pouvant plus être remis en cause à l’heure actuelle, soit une
vingtaine d’années après le prononcé desdites décisions,
- il n’y a pas d’élément de preuve rendant du moins vraisemblable
l’insinuation d’PERSONNE1.) suivant laquelle la SOCIETE1.) aurait obtenu
plus d’argent qu’elle ne veuille l’admettre, que ce soit avant ou après les deux
décisions judiciaires précitées rendues en cause, sachant que rien n’aurait
empêché le débiteur saisi à produire le résultat des recherches effectuées par
le prétendu expert unilatéral et de le discuter avec la SOCIETE1.), tel qu’il
l’a d’ailleurs été proposé par le Tribunal dans son jugement précité du 16
mars 2023,
- le décompte versé en cause fait état des retenues légales perçues par la
SOCIETE1.) de la part de la CNAP via Maître SCHILTZ, sachant qu’il
n’incombe pas à la partie créancière de faire « déterminer le quantum des
retenues effectuées à ce jour sur la pension de Monsieur PERSONNE1.) »,
le débiteur saisi étant évidemment libre de comparer à ces fins les montants
perçus par la partie créancière avec ceux déduits de sa pension en consultant
ses fiches de pension reçus depuis l’an 2002 déjà,
- comme le jugement de validation de la saisie-arrêt actuellement en cause ne
prévoit pas le cours d’intérêts sur la créance ainsi fixée judiciairement, il n’y
a évidemment pas lieu à calcul « des intérêts redus au titre de la créance à
la base de la saisie ».
Au vu des développements exposés ci-dessus, il y a lieu de déclarer non
fondés les moyens invoqués pour compte d’PERSONNE1.) et de le débouter
de tous les chefs de sa demande, y compris ceux tendant à l’obtention d’une
décision enjoignant à la société anonyme SOCIETE1.) de lui communiquer
des pièces supplémentaires et à l’institution d’une expertise judiciaire.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner ni la suspension de la saisie-arrêt
actuellement en cause ni la mainlevée de celle-ci.
Au vu du décompte actualisé versé en cause, il y a lieu de retenir que la
créance de la SOCIETE1.) envers PERSONNE1.) s’élève au montant de
173.417,52.- EUR, valeur au 10 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
statuant en continuation du jugement numéro 848/23 rendu le 16 mars 2023 ;
déboute PERSONNE1.) de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
dit que le solde dû par PERSONNE1.) du chef de la créance réclamée par la
société anonyme SOCIETE1.) sur base du jugement de validation numéro
5168/02 rendu le 26 novembre 2002 s’élève à 173.417,52.- EUR, valeur au
10 juin 2024 ;
ordonne
la continuation
de l’exécution de la saisie-arrêt
numéro
106968/2002 jusqu’au paiement intégral du montant précité ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART