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JPLSAISIE_2478 Généré par l'IA

Peace court validates salary garnishment order against debtor and third-party employer for arrears and current term.

Numéro de cause JPLSAISIE_2478
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a special salary garnishment order against the debtor and their employer for outstanding arrears and the current monthly term. The creditor presented an enforceable title, while the debtor and third party submitted no objections to the validation request. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the title rather than examining the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code: In the presence of an enforceable title, the Peace Court must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim, limiting its power to the control of the title's enforceability and procedural regularity.

Mots-clés

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special salary garnishment enforceable title validation Peace Court jurisdiction third party employer provisional execution order procédure orale procédure en cours extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Civil Procedure Code
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 of the New Civil Procedure Code
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Texte complet

Répertoire n° 2478/24

Dossier L-SAPA-13/23

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Elise ORBAN, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE2.),

e t

PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.), demeurant actuellement

à L-ADRESSE4.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne, assisté de sa sœur agissant en tant qu’interprète,

e n p r é s e n c e d e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE5.),

partie tierce-saisie.

FAITS:

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 décembre 2023,

les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 14 mars 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de

laquelle l’affaire fut refixée pour fixation, en raison du congé de maladie de

Madame le juge-président, à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024, à

10.00 heures, salle JP.1.19.

A l’audience publique du 30 mai 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du jeudi, 13 juin 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19.

A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Elise

ORBAN,

avocat,

en

remplacement

de

Maître

Michael

WOLFSTELLER, avocat, et le débiteur saisi, en personne, assisté de sa sœur

agissant en tant qu’interprète, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), pour avoir paiement

- du montant de 23.822,03.- EUR à titre d’arriérés,

- du montant de 289,92.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 19 décembre 2023.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 21 décembre 2023, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 13 juin 2024, PERSONNE1.) a fait demander la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants retenus dans

l’ordonnance précitée du 08 décembre 2023 aussi bien à titre d’arriérés qu’à

titre de terme courant.

Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces

suivantes :

- Le jugement numéro 2022TALJAF/003652 rendu le 18 novembre 2022,

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s :

Anne FOEHR, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement ;

revu le jugement le jugement n° 2021TALJAF/000641 intervenu entre parties

en date du 24 février 2021 ;

dit recevable la demande d’ PERSONNE1.) en obtention d’une pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;

la dit partiellement fondée ;

fixe la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.), à partir du 21

septembre 2019, au profit de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le

DATE1.), au montant mensuel de 250.- EUR par mois, allocations familiales

non comprises ;

condamne PERSONNE2.) à payer, avec effet au 21 septembre 2019, à

PERSONNE1.) le montant de 250.- EUR par mois au titre de pension

alimentaire au profit de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.),

préqualifiée, allocations familiales non comprises ;

fixe la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.), pour la période

allant du 21 septembre 2019 au 31 décembre 2022, au profit de l’enfant

commun majeur PERSONNE4.), né le DATE2.) au montant mensuel de 250.-

EUR par mois, allocations familiales non comprises ;

condamne PERSONNE2.) à payer, pour la période allant du 21 septembre

2019 au 31 décembre 2022, à PERSONNE1.) le montant de 250.- EUR par

mois au titre de pension alimentaire au profit de l’enfant commun majeur

PERSONNE4.), préqualifié, allocations familiales non comprises ;

dit que ces contributions sont payables et portables le premier de chaque

mois et qu’elles sont à adapter de plein droit et sans mise en demeure

préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure

où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) dans le mois de la

présentation de la facture afférente la moitié des frais extraordinaires relatifs

à l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.), qui auront été

engagés dans l’intérêt de l’enfant suivant accord préalable des parties ;

dit que constituent de tels frais extraordinaires :

- les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de

sécurité sociale, ni par une assurance-maladie mutuelle complémentaire

(telle la CMCM) (traitements par des médecins spécialistes et les

médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais

d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements

spécifiques qui en résultent ; frais d’orthodontie et de neuropsychologie) ;

- les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige,

classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, frais

de soutien scolaire, achat de matériel informatique et d’imprimantes,…) ;

- les frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de

l’enfant (les frais d’inscription aux cours de conduite,…),

- les autres frais extraordinaires engagés d’un commun accord des parties.

dit la demande d’PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) aux frais

extraordinaires futurs exposés dans l’intérêt de l’enfant PERSONNE4.),

préqualifié, non fondée ;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des

parties » ;

- Le jugement numéro 2023TALJAF/001245 rendu le 31 mars 2023 portant

rectification d’une erreur matérielle contenue dans le chapeau du jugement

précité du 18 novembre 2022 concernant

la date de naissance

d’PERSONNE2.) ;

- L’exploit d’huissier du 16 mai 2023 portant signification des jugements

précités à PERSONNE2.) ;

- Le certificat de non-appel établi le 21 juillet 2023 par le greffe du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg ;

- Un décompte « actualisé ».

PERSONNE2.), personnellement présent, n’a pas émis d’objections à l’égard

de la demande en validation ainsi formulée en cause.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants de 23.822,03.- EUR à titre

d’arriérés et de 289,92.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2024.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

partant,

valide

la saisie-arrêt pratiquée le 08 décembre 2023 par

PERSONNE1.) sur le salaire perçu par PERSONNE2.) de la part du tiers

saisi pour avoir paiement du montant de 23.822,03.- EUR à titre d’arriérés et

du montant de 289,92.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2024 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur

la portion saisissable que sur la portion insaisissable du salaire revenant à la

partie débitrice-saisie à partir du 19 décembre 2023, jour de la notification de

la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable du salaire revenant à PERSONNE2.) et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme

totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire revenant à

PERSONNE2.) le montant de 289,92.- EUR indexé à titre de terme courant

à partir du 1er janvier 2024 et de le continuer à PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint,

assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART