Peace court validates salary garnishment order against debtor and third-party employer for arrears and current term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special salary garnishment order against the debtor and their employer for outstanding arrears and the current monthly term. The creditor presented an enforceable title, while the debtor and third party submitted no objections to the validation request. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the title rather than examining the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code: In the presence of an enforceable title, the Peace Court must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim, limiting its power to the control of the title's enforceability and procedural regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2478/24
Dossier L-SAPA-13/23
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Elise ORBAN, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.),
e t
PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.), demeurant actuellement
à L-ADRESSE4.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne, assisté de sa sœur agissant en tant qu’interprète,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE5.),
partie tierce-saisie.
FAITS:
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 décembre 2023,
les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 14 mars 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de
laquelle l’affaire fut refixée pour fixation, en raison du congé de maladie de
Madame le juge-président, à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024, à
10.00 heures, salle JP.1.19.
A l’audience publique du 30 mai 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du jeudi, 13 juin 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Elise
ORBAN,
avocat,
en
remplacement
de
Maître
Michael
WOLFSTELLER, avocat, et le débiteur saisi, en personne, assisté de sa sœur
agissant en tant qu’interprète, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
11 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), pour avoir paiement
- du montant de 23.822,03.- EUR à titre d’arriérés,
- du montant de 289,92.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2024.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 19 décembre 2023.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 21 décembre 2023, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 13 juin 2024, PERSONNE1.) a fait demander la
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants retenus dans
l’ordonnance précitée du 08 décembre 2023 aussi bien à titre d’arriérés qu’à
titre de terme courant.
Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces
suivantes :
- Le jugement numéro 2022TALJAF/003652 rendu le 18 novembre 2022,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
Anne FOEHR, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement ;
revu le jugement le jugement n° 2021TALJAF/000641 intervenu entre parties
en date du 24 février 2021 ;
dit recevable la demande d’ PERSONNE1.) en obtention d’une pension
alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
la dit partiellement fondée ;
fixe la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.), à partir du 21
septembre 2019, au profit de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le
DATE1.), au montant mensuel de 250.- EUR par mois, allocations familiales
non comprises ;
condamne PERSONNE2.) à payer, avec effet au 21 septembre 2019, à
PERSONNE1.) le montant de 250.- EUR par mois au titre de pension
alimentaire au profit de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.),
préqualifiée, allocations familiales non comprises ;
fixe la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.), pour la période
allant du 21 septembre 2019 au 31 décembre 2022, au profit de l’enfant
commun majeur PERSONNE4.), né le DATE2.) au montant mensuel de 250.-
EUR par mois, allocations familiales non comprises ;
condamne PERSONNE2.) à payer, pour la période allant du 21 septembre
2019 au 31 décembre 2022, à PERSONNE1.) le montant de 250.- EUR par
mois au titre de pension alimentaire au profit de l’enfant commun majeur
PERSONNE4.), préqualifié, allocations familiales non comprises ;
dit que ces contributions sont payables et portables le premier de chaque
mois et qu’elles sont à adapter de plein droit et sans mise en demeure
préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure
où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) dans le mois de la
présentation de la facture afférente la moitié des frais extraordinaires relatifs
à l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.), qui auront été
engagés dans l’intérêt de l’enfant suivant accord préalable des parties ;
dit que constituent de tels frais extraordinaires :
- les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de
sécurité sociale, ni par une assurance-maladie mutuelle complémentaire
(telle la CMCM) (traitements par des médecins spécialistes et les
médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais
d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements
spécifiques qui en résultent ; frais d’orthodontie et de neuropsychologie) ;
- les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige,
classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, frais
de soutien scolaire, achat de matériel informatique et d’imprimantes,…) ;
- les frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de
l’enfant (les frais d’inscription aux cours de conduite,…),
- les autres frais extraordinaires engagés d’un commun accord des parties.
dit la demande d’PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) aux frais
extraordinaires futurs exposés dans l’intérêt de l’enfant PERSONNE4.),
préqualifié, non fondée ;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des
parties » ;
- Le jugement numéro 2023TALJAF/001245 rendu le 31 mars 2023 portant
rectification d’une erreur matérielle contenue dans le chapeau du jugement
précité du 18 novembre 2022 concernant
la date de naissance
d’PERSONNE2.) ;
- L’exploit d’huissier du 16 mai 2023 portant signification des jugements
précités à PERSONNE2.) ;
- Le certificat de non-appel établi le 21 juillet 2023 par le greffe du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg ;
- Un décompte « actualisé ».
PERSONNE2.), personnellement présent, n’a pas émis d’objections à l’égard
de la demande en validation ainsi formulée en cause.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants de 23.822,03.- EUR à titre
d’arriérés et de 289,92.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2024.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
partant,
valide
la saisie-arrêt pratiquée le 08 décembre 2023 par
PERSONNE1.) sur le salaire perçu par PERSONNE2.) de la part du tiers
saisi pour avoir paiement du montant de 23.822,03.- EUR à titre d’arriérés et
du montant de 289,92.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2024 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur
la portion saisissable que sur la portion insaisissable du salaire revenant à la
partie débitrice-saisie à partir du 19 décembre 2023, jour de la notification de
la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable du salaire revenant à PERSONNE2.) et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme
totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire revenant à
PERSONNE2.) le montant de 289,92.- EUR indexé à titre de terme courant
à partir du 1er janvier 2024 et de le continuer à PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint,
assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART