Insurance claim dismissed for lack of proof; court partially allowed counterclaim against payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the counterclaim filed against a conditional payment order, ordering the defendant to pay a reduced sum of 319.79 euros. While the plaintiff failed to prove the existence and damage to the specific 'Hi-Fi' equipment, the defendant successfully contested the location and damage of the items. Consequently, the court rejected the plaintiff's full claim but acknowledged the defendant's partial liability regarding the disputed items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A counterclaim is admissible if it contains a summary of motives; the court exercises discretion on costs but must rule on the merits when evidence is insufficient to prove total loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2497/24
L-OPA2 12567/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 11 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Annette GANTREL, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pascal SCHOTT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Bettange-Mess
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 1er décembre 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12567/23
délivrée le 14 novembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 17
novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 février
2024 à 9h00, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 5 juin 2024 lors de laquelle Maître Marin ANDREU
GALLEGO se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Annette
GANTREL comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12567/23 du 14 novembre
2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 719,56.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de
la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 17 novembre 2023,
Maître Pascal SCHOTT a, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), formé
contredit par déclaration écrite déposée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal.
-
Quant à la recevabilité du contredit
La société SOCIETE1.) SA soulève l’irrecevabilité du contredit de PERSONNE1.)
pour défaut de motivation.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen.
En vertu de l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, il est formé
contredit « par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant
ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est
fondé ».
Dans son contredit, PERSONNE1.) fait valoir qu’il conteste le montant alloué à la
société SOCIETE1.) SA au titre de l’ordonnance conditionnelle de paiement au motif
qu’il n’a pas été tenu compte d’une note de crédit de 399,77.- euros. Il ajoute que la
demande est également contestée en son principe au motif que la société requérante
n’aurait pas satisfait à ses propres obligations en rapport avec un sinistre, en
l’occurrence d’importantes inondations dans la commune de ADRESSE3.), qui a
causé un dommage au contredisant. Il se réserve le droit de former une demande en
allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.
Il faut retenir que ces contestations revêtent le caractère de précision requis pour
mettre la société SOCIETE1.) SA en mesure d’y réagir utilement.
Il en découle que le contredit, qui a par ailleurs été introduit dans les forme et délai de
la loi, est recevable.
-
Quant au fond de la demande
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement d’une
prime annuelle d’assurances d’un montant de 719,56.- euros redue par PERSONNE1.)
pour la période du 12 février 2023 au 11 février 2024 en vertu d’un contrat d’assurance
habitation multirisques conclu en août 2021 et ayant pris effet le 1er octobre 2021. Elle
fait valoir que, suite à la suspension des garanties du contrat à partir du 22 juillet 2023,
elle a émis une note de crédit de prime d’un montant de 399,77.- euros en date du 25
juillet 2023. A l’audience publique du 5 juin 2024, elle réduit en conséquence le
montant de la prétention à (719,56 - 399,77 =) 319,79.- euros et demande la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir à la société SOCIETE1.) SA le paiement du
solde de la prime annuelle, déduction faite du montant de la note de crédit du 25 juillet
2023. Il explique qu’il s’était opposé au paiement de la prime au motif qu’il avait
estimé que l’assureur n’avait pas respecté ses propres obligations contractuelles.
Ainsi, les graves inondations qui avaient eu lieu le 15 juillet 2021 lui auraient causé
un dommage conséquent à son matériel « Hifi » qui était stocké dans sa cave à
ADRESSE4.). Le service de sécurité & santé de l’administration communale
ADRESSE3.) aurait certifié le 28 février 2023 que, suite aux intempéries du 15 juillet
2021, la ADRESSE4.) était complètement submergée d’eau entre les maisons
numérosNUMERO1.) et NUMERO2.). Or, la société SOCIETE1.) SA, sans démentir
la couverture du sinistre de PERSONNE1.), aurait néanmoins refusé de le prendre en
charge sous le prétexte que PERSONNE1.) n’établissait ni que le matériel et ses objets
personnels se trouvaient bien dans la cave au moment du sinistre, ni qu’ils avaient
subi un quelconque dommage. Comme il aurait droit à une indemnisation de son
dommage, PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA
reconventionnellement au paiement d’une indemnité de 2.000.- euros et demande à
voir ordonner la compensation entre les créances réciproques.
La société SOCIETE1.) SA requiert le rejet de la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) au motif que le sinistre du 15 juillet 2021 serait sans lien avec le
contrat d’assurance habitation conclu entre parties en août 2021 et entré en vigueur le
1er octobre 2021. Il n’y aurait donc aucune relation causale directe entre le dommage
prétendument accru à PERSONNE1.) en 15 juillet 2021 et le contrat dont il est
question dans la présente espèce. Le mélange entre deux contrats d’assurance serait
admissible.
PERSONNE1.)
devrait introduire une demande à part pour
l’indemnisation de son prétendu préjudice. Son action contre la société SOCIETE1.)
SA serait en tout état de cause prescrite en application de l’article 44 de la loi modifiée
du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
A titre liminaire, il convient de retenir que le tribunal a décidé de ne pas faire droit à
la demande de PERSONNE1.) du 6 juin 2024 en obtention d’une rupture du délibéré
aux fins de lui permettre de verser aux débats deux lettres de la société SOCIETE1.)
SA qui établissent selon lui que l’assurance a implicitement, mais nécessairement
admis la couverture du sinistre du 15 juillet 2021.
En effet, PERSONNE1.) ne démontre pas l’utilité de la production de ces lettres au
litige dès lors qu’il s’avère à la lecture d’un courrier que le litismandataire de
PERSONNE1.) a adressé le 26 janvier 2024 à la société SOCIETE1.) SA que celui-ci
y a cité les passages pertinents de la réponse écrite de l’assureur à la déclaration de
sinistre de PERSONNE1.) et qu’à l’audience publique du 5 juin 2024, le
litismandataire de la société SOCIETE1.) SA n’a nullement contesté le caractère
véridique des passages cités.
demande principale :
Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE1.), la demande de la société SOCIETE1.) SA en paiement de la somme
de 319,79.- euros est fondée. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 17 novembre 2023, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
demande reconventionnelle :
Le moyen principal invoqué par la société SOCIETE1.) SA contre la demande
reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts de PERSONNE1.) est à
interpréter en ce sens qu’elle soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que
tout lien de connexité ou de dépendance entre ladite demande et la demande principale
fait défaut, les deux demandes se rapportant à l’exécution de contrats d’assurance
distincts.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen.
Il est admis qu’une demande reconventionnelle est recevable lorsqu’elle tend, comme
en l’espèce, à la compensation judiciaire. Il n’est pas nécessaire que les deux dettes
soient connexes. Elles peuvent procéder de causes différentes (Cour d’appel, 16 mai
2000, n°23585 du rôle, dans le même sens : Cour d’appel, 12 juillet 20212, n°37777
du rôle).
Il faut en conclure que le moyen d’irrecevabilité de la société SOCIETE1.) SA n’est
pas fondé.
En ce qui concerne la prescription de l’action de PERSONNE1.) soulevée par la
société SOCIETE1.) SA, l’article 44 paragraphe 1er de la loi modifiée du 27 juillet
1997 sur le contrat d’assurance dispose que « le délai de prescription de toute action
dérivant du contrat d’assurance est de trois ans » et que « le délai court à partir du
jour de l’événement qui donne ouverture à l’action ».
Etant donné que l’événement dont PERSONNE1.) se prévaut date du 15 juillet 2021,
sa demande formée oralement à l’audience publique du 5 juin 2024 n’est pas prescrite.
Le moyen de la société SOCIETE1.) SA n’est partant pas fondé.
En ce qui concerne le fond de la demande de PERSONNE1.), il résulte des pièces du
dossier que ce dernier a acquis au courant des années 2009, 2010, 2012 et 2019 du
matériel « Hifi » d’une valeur non négligeable.
S’il est vrai que la société SOCIETE1.) SA ne s’est pas prévalue à l’égard de son
assuré d’une clause contractuelle de non-garantie ou de la non-couverture du sinistre
déclaré par PERSONNE1.), il ne demeure pas moins qu’elle a contesté que « le
matériel et les objets réclamés se trouvaient bel et bien dans la cave de Monsieur
PERSONNE1.) lors du sinistre et qu’ils ont réellement été endommagés dans la cadre
du sinistre », partant que PERSONNE1.) a subi un dommage matériel qui est en lien
causal direct avec les inondations du 15 juillet 2021.
Force est de constater que PERSONNE1.) reste toujours en défaut de rapporter la
preuve de la perte de son matériel « Hifi » et donc d’un dommage réparable. Il ne
prouve pas non plus que la cause de la perte alléguée réside dans les inondations qui
trouvaient leur origine dans les intempéries du 15 juillet 2021, partant que sa perte
tombe le cas échéant dans les prévisions du contrat d’assurance conclu à l’époque avec
SOCIETE1.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux
demandes respectives sur base de l’article 240.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
-
quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SA
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA, telle que modifiée, fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
319,79.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 novembre 2023 jusqu’à
solde,
-
quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN