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JPLCIVIL_2497 Généré par l'IA

Insurance claim dismissed for lack of proof; court partially allowed counterclaim against payment order.

Numéro de cause JPLCIVIL_2497
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the counterclaim filed against a conditional payment order, ordering the defendant to pay a reduced sum of 319.79 euros. While the plaintiff failed to prove the existence and damage to the specific 'Hi-Fi' equipment, the defendant successfully contested the location and damage of the items. Consequently, the court rejected the plaintiff's full claim but acknowledged the defendant's partial liability regarding the disputed items.

Regeste Legislator

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Art. 135 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A counterclaim is admissible if it contains a summary of motives; the court exercises discretion on costs but must rule on the merits when evidence is insufficient to prove total loss.

Mots-clés

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conditional payment order insurance claim dispute burden of proof counterclaim admissibility material damage assessment court discretion costs prescription period action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 135 al. 3 du Nouveau Code de Procédure civile
En vertu de l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, il est formé
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n°219, p. 172
Cour de cassation française, 2ème chambre, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47
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Texte complet

Rép. no. 2497/24

L-OPA2 12567/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 11 JUILLET 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Annette GANTREL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Pascal SCHOTT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Bettange-Mess

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 1er décembre 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12567/23

délivrée le 14 novembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 17

novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 février

2024 à 9h00, salle JP 0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 5 juin 2024 lors de laquelle Maître Marin ANDREU

GALLEGO se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Annette

GANTREL comparut pour la partie défenderesse contredisante.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12567/23 du 14 novembre

2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 719,56.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de

la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 17 novembre 2023,

Maître Pascal SCHOTT a, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), formé

contredit par déclaration écrite déposée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal.

-

Quant à la recevabilité du contredit

La société SOCIETE1.) SA soulève l’irrecevabilité du contredit de PERSONNE1.)

pour défaut de motivation.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen.

En vertu de l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, il est formé

contredit « par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant

ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est

fondé ».

Dans son contredit, PERSONNE1.) fait valoir qu’il conteste le montant alloué à la

société SOCIETE1.) SA au titre de l’ordonnance conditionnelle de paiement au motif

qu’il n’a pas été tenu compte d’une note de crédit de 399,77.- euros. Il ajoute que la

demande est également contestée en son principe au motif que la société requérante

n’aurait pas satisfait à ses propres obligations en rapport avec un sinistre, en

l’occurrence d’importantes inondations dans la commune de ADRESSE3.), qui a

causé un dommage au contredisant. Il se réserve le droit de former une demande en

allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.

Il faut retenir que ces contestations revêtent le caractère de précision requis pour

mettre la société SOCIETE1.) SA en mesure d’y réagir utilement.

Il en découle que le contredit, qui a par ailleurs été introduit dans les forme et délai de

la loi, est recevable.

-

Quant au fond de la demande

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement d’une

prime annuelle d’assurances d’un montant de 719,56.- euros redue par PERSONNE1.)

pour la période du 12 février 2023 au 11 février 2024 en vertu d’un contrat d’assurance

habitation multirisques conclu en août 2021 et ayant pris effet le 1er octobre 2021. Elle

fait valoir que, suite à la suspension des garanties du contrat à partir du 22 juillet 2023,

elle a émis une note de crédit de prime d’un montant de 399,77.- euros en date du 25

juillet 2023. A l’audience publique du 5 juin 2024, elle réduit en conséquence le

montant de la prétention à (719,56 - 399,77 =) 319,79.- euros et demande la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir à la société SOCIETE1.) SA le paiement du

solde de la prime annuelle, déduction faite du montant de la note de crédit du 25 juillet

2023. Il explique qu’il s’était opposé au paiement de la prime au motif qu’il avait

estimé que l’assureur n’avait pas respecté ses propres obligations contractuelles.

Ainsi, les graves inondations qui avaient eu lieu le 15 juillet 2021 lui auraient causé

un dommage conséquent à son matériel « Hifi » qui était stocké dans sa cave à

ADRESSE4.). Le service de sécurité & santé de l’administration communale

ADRESSE3.) aurait certifié le 28 février 2023 que, suite aux intempéries du 15 juillet

2021, la ADRESSE4.) était complètement submergée d’eau entre les maisons

numérosNUMERO1.) et NUMERO2.). Or, la société SOCIETE1.) SA, sans démentir

la couverture du sinistre de PERSONNE1.), aurait néanmoins refusé de le prendre en

charge sous le prétexte que PERSONNE1.) n’établissait ni que le matériel et ses objets

personnels se trouvaient bien dans la cave au moment du sinistre, ni qu’ils avaient

subi un quelconque dommage. Comme il aurait droit à une indemnisation de son

dommage, PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SA

reconventionnellement au paiement d’une indemnité de 2.000.- euros et demande à

voir ordonner la compensation entre les créances réciproques.

La société SOCIETE1.) SA requiert le rejet de la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) au motif que le sinistre du 15 juillet 2021 serait sans lien avec le

contrat d’assurance habitation conclu entre parties en août 2021 et entré en vigueur le

1er octobre 2021. Il n’y aurait donc aucune relation causale directe entre le dommage

prétendument accru à PERSONNE1.) en 15 juillet 2021 et le contrat dont il est

question dans la présente espèce. Le mélange entre deux contrats d’assurance serait

admissible.

PERSONNE1.)

devrait introduire une demande à part pour

l’indemnisation de son prétendu préjudice. Son action contre la société SOCIETE1.)

SA serait en tout état de cause prescrite en application de l’article 44 de la loi modifiée

du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

A titre liminaire, il convient de retenir que le tribunal a décidé de ne pas faire droit à

la demande de PERSONNE1.) du 6 juin 2024 en obtention d’une rupture du délibéré

aux fins de lui permettre de verser aux débats deux lettres de la société SOCIETE1.)

SA qui établissent selon lui que l’assurance a implicitement, mais nécessairement

admis la couverture du sinistre du 15 juillet 2021.

En effet, PERSONNE1.) ne démontre pas l’utilité de la production de ces lettres au

litige dès lors qu’il s’avère à la lecture d’un courrier que le litismandataire de

PERSONNE1.) a adressé le 26 janvier 2024 à la société SOCIETE1.) SA que celui-ci

y a cité les passages pertinents de la réponse écrite de l’assureur à la déclaration de

sinistre de PERSONNE1.) et qu’à l’audience publique du 5 juin 2024, le

litismandataire de la société SOCIETE1.) SA n’a nullement contesté le caractère

véridique des passages cités.

demande principale :

Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation de la part de

PERSONNE1.), la demande de la société SOCIETE1.) SA en paiement de la somme

de 319,79.- euros est fondée. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 17 novembre 2023, jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

demande reconventionnelle :

Le moyen principal invoqué par la société SOCIETE1.) SA contre la demande

reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts de PERSONNE1.) est à

interpréter en ce sens qu’elle soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que

tout lien de connexité ou de dépendance entre ladite demande et la demande principale

fait défaut, les deux demandes se rapportant à l’exécution de contrats d’assurance

distincts.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen.

Il est admis qu’une demande reconventionnelle est recevable lorsqu’elle tend, comme

en l’espèce, à la compensation judiciaire. Il n’est pas nécessaire que les deux dettes

soient connexes. Elles peuvent procéder de causes différentes (Cour d’appel, 16 mai

2000, n°23585 du rôle, dans le même sens : Cour d’appel, 12 juillet 20212, n°37777

du rôle).

Il faut en conclure que le moyen d’irrecevabilité de la société SOCIETE1.) SA n’est

pas fondé.

En ce qui concerne la prescription de l’action de PERSONNE1.) soulevée par la

société SOCIETE1.) SA, l’article 44 paragraphe 1er de la loi modifiée du 27 juillet

1997 sur le contrat d’assurance dispose que « le délai de prescription de toute action

dérivant du contrat d’assurance est de trois ans » et que « le délai court à partir du

jour de l’événement qui donne ouverture à l’action ».

Etant donné que l’événement dont PERSONNE1.) se prévaut date du 15 juillet 2021,

sa demande formée oralement à l’audience publique du 5 juin 2024 n’est pas prescrite.

Le moyen de la société SOCIETE1.) SA n’est partant pas fondé.

En ce qui concerne le fond de la demande de PERSONNE1.), il résulte des pièces du

dossier que ce dernier a acquis au courant des années 2009, 2010, 2012 et 2019 du

matériel « Hifi » d’une valeur non négligeable.

S’il est vrai que la société SOCIETE1.) SA ne s’est pas prévalue à l’égard de son

assuré d’une clause contractuelle de non-garantie ou de la non-couverture du sinistre

déclaré par PERSONNE1.), il ne demeure pas moins qu’elle a contesté que « le

matériel et les objets réclamés se trouvaient bel et bien dans la cave de Monsieur

PERSONNE1.) lors du sinistre et qu’ils ont réellement été endommagés dans la cadre

du sinistre », partant que PERSONNE1.) a subi un dommage matériel qui est en lien

causal direct avec les inondations du 15 juillet 2021.

Force est de constater que PERSONNE1.) reste toujours en défaut de rapporter la

preuve de la perte de son matériel « Hifi » et donc d’un dommage réparable. Il ne

prouve pas non plus que la cause de la perte alléguée réside dans les inondations qui

trouvaient leur origine dans les intempéries du 15 juillet 2021, partant que sa perte

tombe le cas échéant dans les prévisions du contrat d’assurance conclu à l’époque avec

SOCIETE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à débouter de sa

demande.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,

Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).

Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté des

sommes exposées et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux

demandes respectives sur base de l’article 240.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

-

quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SA

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SA, telle que modifiée, fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

319,79.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 novembre 2023 jusqu’à

solde,

-

quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN