Court allows personal injury claim against trucking companies for traffic accident damages and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering two trucking companies to jointly pay €4,728.72 for vehicle repair and €350 in procedural costs. The plaintiff successfully proved the accident occurred between their Kia and a DAF truck, supported by an expert report quantifying the material damage. Consequently, the defendants were held liable in solidum for the verified losses and court expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, alinéa 1er du 4; Nouveau Code de procédure civile, articles 115 et 242: In a traffic accident, the court may award damages based on expert appraisal and order joint liability, while procedural costs are borne by the losing party absent mandatory attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2494/24
Dossier no. L-CIVIL-731/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
11 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant
à Strassen
ET
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
les parties défenderesses, comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 8 décembre 2023 et du 24 janvier 2024 de l’huissier de justice Luana COGONI,
en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER
de
Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation et re-citation à SOCIETE1.) SARL, à PERSONNE2.)
et à SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 11
janvier 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 13 juin 2024, lors de
laquelle Maître Henry DE RON, se présenta pour la partie demanderesse, tandis Maître Admir
PUCURICA, se présenta pour les parties demanderesses, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
En date du 23 mars 2023, vers 16.10 heures, un accident de la circulation s’est produit au
niveau de l’intersection entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.) à hauteur du Restaurant
ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE6.), NUMERO1.) ADRESSE5.) entre le véhicule de marque
KIA, modèle Picanto, immatriculé au Luxembourg conduit par PERSONNE3.) et
appartenant à PERSONNE1.) et le camion de la marque DAF, modèle CF, appartenant à la
société SOCIETE1.).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de citation du 8 décembre 2023 et par exploit de re-citation du 24 janvier 2024 de
l’huissier de justice Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique
REYTER, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner les parties citées sub 1) et sub 3) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout à payer à la partie demanderesse le montant de 4.728,73 euros, avec les
intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon à compter de la mise en demeure du 21
septembre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner les parties citées sub 1) et sub 3) solidairement, sinon in solidum à payer à la
partie demanderesse une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution, sinon au regard
de ce que la demande n’est pas sérieusement contestable, voir accorder une provision à
hauteur de 4.728,73 euros ;
-
voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit
du mandataire de la partie demanderesse.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-731/23.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’PERSONNE3.),
qui aurait eu la garde du véhicule au moment de l’accident en vertu d’un transfert de garde,
circulait sur la partie de la route qui lui était réservée et que le camion adverse circulait sur la
même voie dans le sens opposé. Le véhicule conduit par PERSONNE3.) aurait pris l’intérieur
du virage tandis que le camion de la société SOCIETE1.) aurait été engagé dans la partie
extérieure du virage. En sous-virant le chauffeur de camion aurait percuté le véhicule conduit
par PERSONNE3.), qui aurait été à l’arrêt au moment de la collision. Le rapport d’expertise
PERSONNE4.) du 18 août 2023 démontrerait que le véhicule de PERSONNE1.) aurait été
endommagé au niveau de la partie avant gauche du véhicule. Le susdit expert évaluerait le
dommage à 4.628,73 euros et prévoirait une durée de 4 jours pour la réparation. L’entière
responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait au conducteur adverse.
PERSONNE2.) aurait contrevenu aux dispositions de l’article 120 du Code de la route. Il
aurait au chauffeur de camion de prendre le virage de manière à serrer la droite de la chaussée
et à rester en tout temps de son côté de la voie publique, même en l’absence d’un marquage
au sol. La responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée principalement en tant que
commettant du conducteur du camion sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil.
Subsidiairement, la responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée en tant que
gardienne du véhicule SOCIETE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Plus
subsidiairement, la responsabilité d’PERSONNE2.), sinon de la société SOCIETE1.) est
recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le dommage accru au véhicule
de PERSONNE5.) se chiffrerait à la somme totale de 4.728,73 euros, se décomposant comme
suit :
- dommage matériel suivant rapport d’expertise : 4.628,73 euros
- indemnité d’immobilisation pour 4 jours à 25 euros/par jour : 100 euros.
Subsidiairement, PERSONNE1.) sollicite l’institution d’une expertise .
PERSONNE1.) exerce contre la société SOCIETE2.), assureur en responsabilité civile
automobile du camion de la société SOCIETE1.), l’action directe prévue par l’article 89 de
la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et par l’article 15 du règlement grand-ducal
du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Les parties défenderesses s’opposent à la demande en faisant valoir que le virage au niveau
duquel l’accident s’est produit ne permettait pas une bonne circulation dans les deux sens. Il
s’agirait d’un passage étroit. Il ne serait pas prouvé que le véhicule conduit par
PERSONNE3.) ait été à l’arrêt au moment de la collision. Le constat amiable n’aurait pas été
signé par les deux parties et un des deux croquis y figurant aurait été rayé, de sorte que ledit
constat amiable serait dénué de valeur probante. PERSONNE2.), préposé de la société
SOCIETE1.), s’exonérerait de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute
commise par PERSONNE3.), revêtant les caractéristiques de la force majeure. Elle aurait pu
s’arrêter ou se mettre au maximum à droite pour laisser passer le camion. Elles sollicitent le
rejet de l’offre de preuve au motif de la communauté d’intérêts existant entre PERSONNE3.)
et PERSONNE1.) et pour défaut de pertinence. Les parties défenderesses contestent ensuite
toute faute dans leur chef et sollicite subsidiairement un partage de responsabilités. Elles ne
contestent pas le contenu du rapport PERSONNE4.).
PERSONNE1.) fait répliquer qu’il est en droit de se prévaloir du constat amiable même s’il
n’est pas signé par PERSONNE3.). PERSONNE3.) serait recevable à témoigner dans la
présente affaire, dès lors qu’elle n’est pas partie en cause. Les parties défenderesses ne
s’exonéreraient pas de la présomption de responsabilité en l’absence de faute d’un tiers
revêtant les caractéristiques de la force majeure.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Il convient de rappeler qu’en date du 23 mars 2023, vers 16.10 heures, un accident de la
circulation s’est produit au niveau de l’intersection entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.)
à hauteur du Restaurant ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE6.), NUMERO1.) ADRESSE5.) entre
le véhicule de marque KIA, modèle Picanto, immatriculé au Luxembourg conduit par
PERSONNE3.) et appartenant à PERSONNE1.) et le camion de la marque DAF, modèle CF,
appartenant à la société SOCIETE1.).
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un camion, pour
l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant
subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.
Le préposé tant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de
direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste
le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et
de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.
Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine
d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant
alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le
commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a
abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.
En l’espèce, comme les parties ne contestent pas qu’PERSONNE2.), qui a été le conducteur
du camion impliqué dans l’accident, ait agi en tant que préposé de la société SOCIETE1.) et
qu’il n’ait pas abusé de ses fonctions en conduisant le camion en question le jour de
l’accident, il faut retenir la qualité de gardienne du camion en question dans le chef de la
société SOCIETE1.) en l’absence d’un transfert de garde.
Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément à l’arrêt ou
immobilisée ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de participer à la circulation
imprime à une voiture un rôle présumé actif, indépendamment de la question de savoir si elle
se trouvait momentanément à l’arrêt ou non.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans
l’accident et que le camion était en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa 1er
du Code civil sont réunies dans le chef de la société SOCIETE1.), de sorte que celle-ci est
présumée responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef de
PERSONNE1.).
Il appartient donc à la société SOCIETE1.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement
en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la
faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Les parties défenderesses invoquent en guise d’exonération de la présomption de
responsabilité une faute de la conductrice PERSONNE3.) qui n’aurait pas arrêté son véhicule
ou qui n’aurait serré au maximum la droite pour laisser passer le camion.
A ce titre, il convient de relever qu’PERSONNE3.) bien que gardienne n’étant pas la
propriétaire du véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la
victime du prétendu dommage accru à cet engin, elle est à considérer, d’un point de vue de
l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur la gardienne, soit en l’occurrence
la société SOCIETE1.), comme étant un tiers. La société SOCIETE1.) ne peut par conséquent
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle qu’en rapportant la preuve
qu’PERSONNE3.) a commis une faute présentant pour elle les caractères de la force majeure.
L’article 120 du Code de la route dispose que les usagers doivent serrer la droite de la
chaussée aux intersections, et dans les virages et lorsqu’ils sont croisés ou dépassés.
D’après les termes de l’article 124 du même code, en cas de croisement, tout conducteur doit
serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante entre son
véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle ou de la
présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en
sens inverse.
L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout
conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit
notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de
visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit
pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule
ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
Afin d’établir le déroulement de l’accident, PERSONNE1.) renvoie au constat amiable.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et
les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un
fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard avec
telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu
extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa
précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout
moyen de preuve.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable
et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et
précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.
La circonstance que le constat amiable n’est signé que par PERSONNE2.) ne porte pas à
conséquence qu’en ce qui concerne sa valeur probante, dès lors que PERSONNE1.) s’en
prévaut dudit constat nonobstant l’absence de signature d’PERSONNE3.) qui a conduit son
véhicule au moment de l’accident.
Sous la rubrique libellée « 12. Circonstances » du constat amiable, est cochée une case 13
« virait à gauche » et une case 12 « virait à droite » pour PERSONNE3.).
La localisation des dégâts en résultant se situe au niveau de la partie avant gauche tant pour
le camion que pour le véhicule.
Il ressort du croquis du constat amiable qu’il n’y a pas eu de ligne de blanche séparant les
deux voies de circulation en sens opposé et que l’impact entre les deux engins s’est produit
au niveau du virage.
Il échet donc retenir que l’accident s’est produit au moment où le camion et le véhicule
prenaient le virage.
Il n’est aucunement établi qu’PERSONNE3.) n’ait pas serré sa droite, respectivement qu’elle
ait empiété sur la voie de circulation en sens inverse.
Tous ces éléments ne permettent pas de retenir une faute dans le chef d’PERSONNE3.)
revêtant les caractéristiques de la force majeure, dès lors qu’il n’était aucunement
imprévisible pour le chauffeur de camion qu’un autre usager venant en sens inverse s’engage
dans le virage.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) est dès lors à dire fondée en son principe.
S’agissant du préjudice dont fait état PERSONNE1.), celui-ci est établi au vu du rapport
d’expertise établi par le bureau d’expertises PERSONNE4.) du 18 août 2023 évaluant le
préjudice matériel au montant total de 4.628,72 euros TTC et fixant la durée pour la
réparation à 4 jours ouvrables, ce qui correspond à une indemnité totale de 100 euros (25
euros x 4 jours).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) est
à dire fondée à concurrence du montant total de 4.728,72 euros TTC.
La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sont en conséquence condamnées in
solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.728,72 euros TTC, avec les intérêts légaux
à partir de la mise en demeure du 21 septembre 2023, jusqu’à solde.
La demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire fondée à
concurrence du montant de 350 euros. La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sont
dès lors condamnées in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros.
Au vu de l’issue du litige, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire
non fondée.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115 du
Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
Il n’y a pas non plus lieu d’accorder une provision à PERSONNE1.) compte tenu du fait que
la demande a fait l’objet de contestations.
La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens
de l’instance sont à mettre à leur charge. La demande de PERSONNE1.) en distraction des
frais et dépens au profit de son mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article
242 du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des
dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère
est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme
SOCIETE2.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.728,72 euros TTC, avec les intérêts
légaux à partir du 21 septembre 2023, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme
SOCIETE2.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder une provision à PERSONNE1.),
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme
SOCIETE2.) SA à payer à PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA