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JPLCIVIL_2494 Généré par l'IA

Court allows personal injury claim against trucking companies for traffic accident damages and procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_2494
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering two trucking companies to jointly pay €4,728.72 for vehicle repair and €350 in procedural costs. The plaintiff successfully proved the accident occurred between their Kia and a DAF truck, supported by an expert report quantifying the material damage. Consequently, the defendants were held liable in solidum for the verified losses and court expenses.

Regeste Legislator

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Code civil, alinéa 1er du 4; Nouveau Code de procédure civile, articles 115 et 242: In a traffic accident, the court may award damages based on expert appraisal and order joint liability, while procedural costs are borne by the losing party absent mandatory attorney fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability joint and several liability material damage assessment procedural costs allocation exemption from provisional execution sorte d'actions en justice droit à un défenseur allégation défendable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, alinéa 1er du 4
codecivil
Nouveau Code de procédure civile, article 115
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115 du
Nouveau Code de procédure civile, article 242
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Rép. no. 2494/24

Dossier no. L-CIVIL-731/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

11 JUILLET 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant

à Strassen

ET

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

les parties défenderesses, comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 8 décembre 2023 et du 24 janvier 2024 de l’huissier de justice Luana COGONI,

en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER

de

Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation et re-citation à SOCIETE1.) SARL, à PERSONNE2.)

et à SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 11

janvier 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 13 juin 2024, lors de

laquelle Maître Henry DE RON, se présenta pour la partie demanderesse, tandis Maître Admir

PUCURICA, se présenta pour les parties demanderesses, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants:

En date du 23 mars 2023, vers 16.10 heures, un accident de la circulation s’est produit au

niveau de l’intersection entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.) à hauteur du Restaurant

ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE6.), NUMERO1.) ADRESSE5.) entre le véhicule de marque

KIA, modèle Picanto, immatriculé au Luxembourg conduit par PERSONNE3.) et

appartenant à PERSONNE1.) et le camion de la marque DAF, modèle CF, appartenant à la

société SOCIETE1.).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de citation du 8 décembre 2023 et par exploit de re-citation du 24 janvier 2024 de

l’huissier de justice Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique

REYTER, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner les parties citées sub 1) et sub 3) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour le tout à payer à la partie demanderesse le montant de 4.728,73 euros, avec les

intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon à compter de la mise en demeure du 21

septembre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

voir condamner les parties citées sub 1) et sub 3) solidairement, sinon in solidum à payer à la

partie demanderesse une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution, sinon au regard

de ce que la demande n’est pas sérieusement contestable, voir accorder une provision à

hauteur de 4.728,73 euros ;

-

voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit

du mandataire de la partie demanderesse.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-731/23.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’PERSONNE3.),

qui aurait eu la garde du véhicule au moment de l’accident en vertu d’un transfert de garde,

circulait sur la partie de la route qui lui était réservée et que le camion adverse circulait sur la

même voie dans le sens opposé. Le véhicule conduit par PERSONNE3.) aurait pris l’intérieur

du virage tandis que le camion de la société SOCIETE1.) aurait été engagé dans la partie

extérieure du virage. En sous-virant le chauffeur de camion aurait percuté le véhicule conduit

par PERSONNE3.), qui aurait été à l’arrêt au moment de la collision. Le rapport d’expertise

PERSONNE4.) du 18 août 2023 démontrerait que le véhicule de PERSONNE1.) aurait été

endommagé au niveau de la partie avant gauche du véhicule. Le susdit expert évaluerait le

dommage à 4.628,73 euros et prévoirait une durée de 4 jours pour la réparation. L’entière

responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait au conducteur adverse.

PERSONNE2.) aurait contrevenu aux dispositions de l’article 120 du Code de la route. Il

aurait au chauffeur de camion de prendre le virage de manière à serrer la droite de la chaussée

et à rester en tout temps de son côté de la voie publique, même en l’absence d’un marquage

au sol. La responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée principalement en tant que

commettant du conducteur du camion sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil.

Subsidiairement, la responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée en tant que

gardienne du véhicule SOCIETE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Plus

subsidiairement, la responsabilité d’PERSONNE2.), sinon de la société SOCIETE1.) est

recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le dommage accru au véhicule

de PERSONNE5.) se chiffrerait à la somme totale de 4.728,73 euros, se décomposant comme

suit :

- dommage matériel suivant rapport d’expertise : 4.628,73 euros

- indemnité d’immobilisation pour 4 jours à 25 euros/par jour : 100 euros.

Subsidiairement, PERSONNE1.) sollicite l’institution d’une expertise .

PERSONNE1.) exerce contre la société SOCIETE2.), assureur en responsabilité civile

automobile du camion de la société SOCIETE1.), l’action directe prévue par l’article 89 de

la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et par l’article 15 du règlement grand-ducal

du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Les parties défenderesses s’opposent à la demande en faisant valoir que le virage au niveau

duquel l’accident s’est produit ne permettait pas une bonne circulation dans les deux sens. Il

s’agirait d’un passage étroit. Il ne serait pas prouvé que le véhicule conduit par

PERSONNE3.) ait été à l’arrêt au moment de la collision. Le constat amiable n’aurait pas été

signé par les deux parties et un des deux croquis y figurant aurait été rayé, de sorte que ledit

constat amiable serait dénué de valeur probante. PERSONNE2.), préposé de la société

SOCIETE1.), s’exonérerait de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute

commise par PERSONNE3.), revêtant les caractéristiques de la force majeure. Elle aurait pu

s’arrêter ou se mettre au maximum à droite pour laisser passer le camion. Elles sollicitent le

rejet de l’offre de preuve au motif de la communauté d’intérêts existant entre PERSONNE3.)

et PERSONNE1.) et pour défaut de pertinence. Les parties défenderesses contestent ensuite

toute faute dans leur chef et sollicite subsidiairement un partage de responsabilités. Elles ne

contestent pas le contenu du rapport PERSONNE4.).

PERSONNE1.) fait répliquer qu’il est en droit de se prévaloir du constat amiable même s’il

n’est pas signé par PERSONNE3.). PERSONNE3.) serait recevable à témoigner dans la

présente affaire, dès lors qu’elle n’est pas partie en cause. Les parties défenderesses ne

s’exonéreraient pas de la présomption de responsabilité en l’absence de faute d’un tiers

revêtant les caractéristiques de la force majeure.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Il convient de rappeler qu’en date du 23 mars 2023, vers 16.10 heures, un accident de la

circulation s’est produit au niveau de l’intersection entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.)

à hauteur du Restaurant ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE6.), NUMERO1.) ADRESSE5.) entre

le véhicule de marque KIA, modèle Picanto, immatriculé au Luxembourg conduit par

PERSONNE3.) et appartenant à PERSONNE1.) et le camion de la marque DAF, modèle CF,

appartenant à la société SOCIETE1.).

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des

personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée

avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un camion, pour

l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant

subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.

Le préposé tant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de

direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste

le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et

de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.

Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine

d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant

alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le

commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a

abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.

En l’espèce, comme les parties ne contestent pas qu’PERSONNE2.), qui a été le conducteur

du camion impliqué dans l’accident, ait agi en tant que préposé de la société SOCIETE1.) et

qu’il n’ait pas abusé de ses fonctions en conduisant le camion en question le jour de

l’accident, il faut retenir la qualité de gardienne du camion en question dans le chef de la

société SOCIETE1.) en l’absence d’un transfert de garde.

Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément à l’arrêt ou

immobilisée ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de participer à la circulation

imprime à une voiture un rôle présumé actif, indépendamment de la question de savoir si elle

se trouvait momentanément à l’arrêt ou non.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans

l’accident et que le camion était en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa 1er

du Code civil sont réunies dans le chef de la société SOCIETE1.), de sorte que celle-ci est

présumée responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef de

PERSONNE1.).

Il appartient donc à la société SOCIETE1.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant

que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement

en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la

faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne

présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Les parties défenderesses invoquent en guise d’exonération de la présomption de

responsabilité une faute de la conductrice PERSONNE3.) qui n’aurait pas arrêté son véhicule

ou qui n’aurait serré au maximum la droite pour laisser passer le camion.

A ce titre, il convient de relever qu’PERSONNE3.) bien que gardienne n’étant pas la

propriétaire du véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la

victime du prétendu dommage accru à cet engin, elle est à considérer, d’un point de vue de

l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur la gardienne, soit en l’occurrence

la société SOCIETE1.), comme étant un tiers. La société SOCIETE1.) ne peut par conséquent

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle qu’en rapportant la preuve

qu’PERSONNE3.) a commis une faute présentant pour elle les caractères de la force majeure.

L’article 120 du Code de la route dispose que les usagers doivent serrer la droite de la

chaussée aux intersections, et dans les virages et lorsqu’ils sont croisés ou dépassés.

D’après les termes de l’article 124 du même code, en cas de croisement, tout conducteur doit

serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante entre son

véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle ou de la

présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en

sens inverse.

L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et

prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout

conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit

notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de

visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit

pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule

ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou

d’accident.

Afin d’établir le déroulement de l’accident, PERSONNE1.) renvoie au constat amiable.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et

les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un

fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard avec

telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu

extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa

précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout

moyen de preuve.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable

et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et

précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.

La circonstance que le constat amiable n’est signé que par PERSONNE2.) ne porte pas à

conséquence qu’en ce qui concerne sa valeur probante, dès lors que PERSONNE1.) s’en

prévaut dudit constat nonobstant l’absence de signature d’PERSONNE3.) qui a conduit son

véhicule au moment de l’accident.

Sous la rubrique libellée « 12. Circonstances » du constat amiable, est cochée une case 13

« virait à gauche » et une case 12 « virait à droite » pour PERSONNE3.).

La localisation des dégâts en résultant se situe au niveau de la partie avant gauche tant pour

le camion que pour le véhicule.

Il ressort du croquis du constat amiable qu’il n’y a pas eu de ligne de blanche séparant les

deux voies de circulation en sens opposé et que l’impact entre les deux engins s’est produit

au niveau du virage.

Il échet donc retenir que l’accident s’est produit au moment où le camion et le véhicule

prenaient le virage.

Il n’est aucunement établi qu’PERSONNE3.) n’ait pas serré sa droite, respectivement qu’elle

ait empiété sur la voie de circulation en sens inverse.

Tous ces éléments ne permettent pas de retenir une faute dans le chef d’PERSONNE3.)

revêtant les caractéristiques de la force majeure, dès lors qu’il n’était aucunement

imprévisible pour le chauffeur de camion qu’un autre usager venant en sens inverse s’engage

dans le virage.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE2.) est dès lors à dire fondée en son principe.

S’agissant du préjudice dont fait état PERSONNE1.), celui-ci est établi au vu du rapport

d’expertise établi par le bureau d’expertises PERSONNE4.) du 18 août 2023 évaluant le

préjudice matériel au montant total de 4.628,72 euros TTC et fixant la durée pour la

réparation à 4 jours ouvrables, ce qui correspond à une indemnité totale de 100 euros (25

euros x 4 jours).

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) est

à dire fondée à concurrence du montant total de 4.728,72 euros TTC.

La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sont en conséquence condamnées in

solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.728,72 euros TTC, avec les intérêts légaux

à partir de la mise en demeure du 21 septembre 2023, jusqu’à solde.

La demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire fondée à

concurrence du montant de 350 euros. La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sont

dès lors condamnées in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros.

Au vu de l’issue du litige, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire

non fondée.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115 du

Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

Il n’y a pas non plus lieu d’accorder une provision à PERSONNE1.) compte tenu du fait que

la demande a fait l’objet de contestations.

La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens

de l’instance sont à mettre à leur charge. La demande de PERSONNE1.) en distraction des

frais et dépens au profit de son mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article

242 du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des

dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère

est obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme

SOCIETE2.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.728,72 euros TTC, avec les intérêts

légaux à partir du 21 septembre 2023, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 350 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme

SOCIETE2.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder une provision à PERSONNE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société anonyme

SOCIETE2.) SA à payer à PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA