Court partially allows accounting services claim against absent defendant, awarding reduced amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a payment order and partially granted the plaintiff's claim for accounting services. Although the plaintiff submitted an invoice for 3,190 euros, the court found insufficient evidence for the full amount and awarded only 2,030 euros based on proven services and equitable assessment. The defendant, who was properly summoned but absent, was ordered to pay the reduced sum plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: In the absence of the defendant, the court rules by default; the burden of proof requires the creditor to substantiate the entire claim, with the court awarding only the proven portion and assessing unproven items ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2473/24
Dossier no. L-OPA2-3554/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
11 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par sa gérante PERSONNE1.),
ET
SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 4 avril 2024 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3554/24 délivrée
le 18 mars 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 20 mars 2024, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 19 juin 2024 à 9h00, salle JP 1.19.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie demanderesse fut
entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement no L-OPA2-3554/24 rendue en date du 18 mars
2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la
somme de 3.190 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture no C2023/91
du 28 août 2023 relative aux prestations de comptabilité.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 4
avril 2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement no L-OPA2-3554/24 rendue en date du 18 mars 2024, qui lui a été notifiée le 20
mars 2024.
La société SOCIETE2.) ayant été régulièrement convoquée et le courrier de convocation lui
ayant été remis en mains propres, n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries, de sorte qu’en
application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il échet de statuer
contradictoirement à son égard.
B. Les prétentions et l’argumentaire de la partie créancière :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement du montant de 3.190 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, au titre de la
facture no C2023/91 du 28 août 2023 relative aux prestations de comptabilité.
C. L’appréciation du Tribunal :
L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et contestations.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne peuvent être
retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la société
SOCIETE2.). Le contredit est par conséquent à rejeter.
Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son obligation
d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont soumises par la
requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été introduite
dans les délai et forme de la loi.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose
d’une créance d’un montant de 3.190 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).
Afin de justifier le bien-fondé de sa demande, elle verse la facture no C2023/91 du 28 août
2023 d’un montant de 2.750 euros HTVA, soit 3.190 euros TTC ayant trait aux prestations
suivantes :
-
saisie et contrôle des pièces comptables;
sous-total : 1.000 euros
-
établissement des comptes annuels pour l’exercice au 31 décembre 2022 ;
-
annexes à la declaration ;
-
déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année au 31 décembre 2022 ;
-
déclaration annuelle de TVA au 31 décembre 2022 ;
-
publication au RCSL des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022 ;
-
rapport du gérant et résolutions des associés ;
sous-total : 1.500 euros
-
service compliance / KYC ;
sous-total : 250 euros.
Elle produit encore aux débats la déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2022.
Elle ne fournit cependant aucune autre pièce permettant de justifier les autres positions
précitées de la facture litigieuse.
Il en découle qu’elle n’établit que la réalité des positions facturées relatives à la saisie et au
contrôle des pièces comptables, prestations constituant nécessairement un préalable de la
prestation qui suit, et à la déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2022.
Concernant la position relative à la saisie et au contrôle des pièces comptables, elle a donc
droit au montant de 1.000 euros HTVA et concernant la position relative à la déclaration pour
l’impôt sur le revenu de l’année 2022, elle a droit au montant de 750 euros HTVA, montant
déterminé ex aequo et bono par le tribunal pour cette prestation.
Au total la demande de la société SOCIETE1.) en paiement est à dire fondée à concurrence
de la somme de 1.750 euros HTVA, soit 2.030 euros TTC.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 2.030 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 20 mars 2024, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette le contredit,
dit recevable et partiellement fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à concurrence de la somme de 2.030 euros TTC,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 2.030 euros TTC, avec les intérêts
légaux à partir du 20 mars 2024, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA