Landlord loses eviction and fee claims; tenant ordered to pay arrears but bail remains in force.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's requests for eviction and declaration of unlawful occupation due to the tenant's good-faith efforts to regularize charges. While the tenant was ordered to pay outstanding rent arrears of 1,437.77 euros, the bail contract was not terminated. The landlord also failed to prove the inequity required for procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the Civil Procedure Code; The court may order payment of rent arrears without terminating the lease if the tenant demonstrates good-faith efforts to regularize charges, and procedural fees are denied absent proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2496/24
Dossier no. L-BAIL-153/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
11 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
FONDS DU LOGEMENT établissement public, établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représenté par le Président de son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 18 avril 2024.
Après deux remises, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 20 juin 2024
lors de laquelle elle fut retenue.
A cette audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour le FONDS DU LOGEMENT, et
PERSONNE2.) furent entendus en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
Suivant contrat de bail conclu en date du 23 mai 2016, ayant pris effet le 1er juin 2016 pour
une durée de deux années, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année, le
FONDS DU LOGEMENT a donné en location à PERSONNE2.) un appartement no
NUMERO1.) avec un emplacement de parking sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement
anticipatif le premier de chaque mois d’un loyer de 1.465 euros et d’une avance sur charges
de 303 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée en date du 5 mars 2024, le FONDS DU LOGEMENT a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer et en matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
-
voir condamner le défendeur à déguerpir des lieux loués, avec tous ceux qui les occupent de
son chef dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sinon
faute par eux de se faire dans le délai imparti, voir autoriser d’ores et déjà la partie requérante
à les faire expulser par la force publique et à mettre ses meubles et effets, et ceux des
personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout aux frais de la partie
défenderesse, ses frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
-
voir condamner le défendeur à payer à la partie requérante le montant de NUMERO1.)21,65
euros correspondant aux irrégularités de paiement des loyers d’octobre 2023 à la date de la
requête, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, sinon à compter du
jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner le défendeur à payer à la partie requérante le montant de 500 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de la motivation de sa requête, le FONDS DU LOGEMENT a demandé à voir
déclarer bonne et valable la résiliation du contrat de bail et demande à voir déclarer
PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre à partir de la date de prise d’effet de la résiliation
du bail.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 153/24.
A l’audience des plaidoiries, le FONDS DU LOGEMENT a augmenté sa demande à 1.434,77
euros à majorer des frais d’huissier.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, le FONDS DU LOGEMENT fait valoir qu’en
application de l’article 5.4 du contrat de bail et conformément à l’article 5 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le montant des avances mensuelles
peut être adapté au cours du bail en tenant compte des circonstances du moment en fonction
de l’évolution des budgets prévisionnels relatifs aux charges réelles communes de
l’immeuble. Les avances sur charges auraient été successivement révisées pour la période de
juillet 2018 à octobre 2023, adaptation dont la partie défenderesse aurait à chaque fois été
informée avec un état détaillé des dépenses. Depuis le 1er septembre 2022, la partie
défenderesse aurait systématiquement payé un montant inférieur à la somme du loyer et des
avances sur charges. Le comptable du FONDS DU LOGEMENT aurait expliqué au
défendeur le détail des régularisations avec pièces justificatives à l’appui. Les contestations
du défendeur concernant les charges ne seraient pas spécifiques mais globales. Comme
nonobstant relances de régularisation, la partie défenderesse n’aurait pas régularisé les
arriérés, la partie requérante aurait par courrier du 1er mars 2023 résilié le contrat de bail avec
effet au 31 mai 2023. La partie défenderesse refuserait de quitter les lieux loués. Outre le
paiement irrégulier des avances sur charges, la partie défenderesse aurait omis pendant un an
et demi de transmettre à la partie requérante la documentation nécessaire concernant le
contrat d’assurance comme prévu à l’article 14 du contrat de bail. L’attestation d’assurance
finalement transmise au FONDS DU LOGEMENT ne couvrirait pas la période de l’année
2022. Suite à la résiliation du contrat de bail avec effet au 31 mai 2023, la partie défenderesse
serait à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis cette date. Actuellement la
partie défenderesse resterait redevoir la somme totale de 1.434,77 euros correspondant au
cumul de la partie des avances sur charges non payée depuis septembre 2022 à augmenter
des frais d’huissier d’un montant de 183,88 euros pour la mise en demeure avant expulsion.
Compte tenu de ce non-paiement, le FONDS DU LOGEMENT demande au tribunal de dire
résilié le bail aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
Le défendeur 19 juin 2023 qui n’existerait plus, une nouvelle décision ayant été prise en date
du 9 janvier 2024 qui remplacerait la première, sinon il demande à la voir dire non fondée. Il
aurait demandé des explications sur les décomptes de régularisation qui ne seraient pas clairs.
Il s’agirait d’avances sur charges et non pas de décomptes définitifs de charges. Il ne pourrait
pas retracer les changements des avances sur charges. Il aurait effectué des paiements sous
réserve de vérifications. Subsidiairement, il demande un délai de déguerpissement de trois
mois ainsi qu’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2.700 euros.
Le FONDS DU LOGEMENT fait répliquer que le défendeur a refusé la remise des pièces en
mains propres.
D. L’appréciation du Tribunal :
1) L’irrecevabilité de la demande
La demande du FONDS DU LOGEMENT ayant été introduite dans les délai et forme de la
loi est à dire recevable en la forme.
PERSONNE2.) invoque l’irrecevabilité de la demande en affirmant que la demande du
FONDS DU LOGEMENT est basée sur une décision qui n’existerait plus au motif qu’elle
aurait été remplacée par une décision du 9 janvier 2024.
Cet argumentaire à le supposer exact n’affecte pas la recevabilité de la demande.
La demande du FONDS DU LOGEMENT n’étant pas autrement contestée quant à sa
recevabilité est dès lors à dire recevable.
2) Le bien-fondé de la demande
a) La résiliation du bail et le déguerpissement
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient au FONDS DU LOGEMENT d’établir le bien-
fondé de sa demande.
Suivant contrat de bail conclu en date du 23 mai 2016, ayant pris effet le 1er juin 2016 pour
une durée de deux années, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année, le
FONDS DU LOGEMENT a donné en location à PERSONNE2.) un appartement no
NUMERO1.) avec un emplacement de parking sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement
anticipatif le premier de chaque mois d’un loyer de 1.465 euros et d’une avance sur charges
de 303 euros.
Par courrier du 1er mars 2023, le FONDS DU LOGEMENT a informé PERSONNE2.) de la
résiliation du bail avec effet au 31 mai 2023 en raison du non-paiement d’un montant total
de 2.278,15 euros au titre des loyers des mois de septembre 2022 à décembre 2022 et février
2023 (uniquement paiement partiel) ainsi que de janvier 2023 et des avances sur charges des
mois de septembre à décembre 2022 et février 2023 et du décompte de charges de 07/2020 –
06/2021.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements
contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution
fautive.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des
loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation
grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
La résiliation est possible de manière unilatérale, sans intervention initiale du juge. Elle
n’échappe cependant pas complétement au contrôle de ce dernier. En effet, si l’autre partie
conteste la résiliation, la partie qui a procédé à la résiliation unilatérale doit saisir le juge en
vue de faire valider la résiliation. Le contrôle du juge s’opère dès lors a posteriori.
Il appartient toujours au juge d’apprécier en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle
du bail, et s’il l’estime fondée, il déclarera la résiliation unilatérale valable, respectivement il
fera droit à la demande en résiliation judiciaire aux torts de l’autre partie, et dans le cas
contraire, il déclarera la résiliation unilatérale abusive.
Au cas où la rupture est injustifiée, la responsabilité de son auteur est engagée.
Dans la mesure où en l’espèce, le FONDS DU LOGEMENT a informé PERSONNE2.) aux
termes d’une mise en demeure avant expulsion du 20 septembre 2023 que le FONDS DU
LOGEMENT acceptait de revenir sur la décision de résiliation du 1er mars 2023 et l’a aux
termes du même courrier mis en demeure de communiquer à ses services une attestation
d’assurance pour le logement occupé et de procéder au règlement de la dette telle qu’elle
résulte du décompte de loyers et charges annexé d’une somme totale de 3.756,28 euros et
dans la mesure où PERSONNE2.) est resté suite à cette décision dans les lieux loués, la
demande du FONDS DU LOGEMENT tendant à voir constater que la résiliation du bail est
valablement intervenue suivant décision du 1er mars 2023 est à dire non fondée.
S’agissant de la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement de la somme de 1.434,77
euros au titre du cumul de la partie des avances sur charges non payés depuis septembre 2022,
il échet de constater qu’il résulte du contrat de bail conclu par les parties que les avances sur
charges peuvent être adaptées aux circonstances du moment en fonction de l’évolution des
budgets prévisionnels relatifs aux charges réelles communes de l’immeuble et que le budget
réel de l’année écoulée (charges communes) servira de base à l’établissement du budget
prévisionnel de l’année suivante. Le bailleur notifiera toute adaptation des charges
mensuelles par simple lettre adressée au preneur. En cas de contestation de l’une ou l’autre
position du décompte de frais et charges, le preneur sera autorisé à consulter et à contrôler en
personne ou par mandataire, les pièces justifiant le décompte en question. Ce contrôle se fera
nécessairement au siège du bailleur. Le preneur pourra obtenir copie de toutes pièces
désignées par lui avec indication précise de la référence après consultation sur place et dont
il contesterait le bien-fondé. Par ailleurs, il en ressort que le preneur sera tenu de faire assurer
les lieux loués et son mobilier à compter de la date de prise d’effet auprès d’une compagnie
d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg, contre les risques d’incendie, les
explosions et dégâts des eaux, le recours des tiers et le bris de glace. L’assurance devra
également couvrir les risques locatifs ainsi que la responsabilité civile du preneur. Ces
contrats sont à maintenir pendant toute la durée du bail. Le preneur s’engage à remettre au
bailleur au jour de la date de prise d’effet du contrat de bail des copies des contrats
d’assurance ainsi que des copies des avenants éventuels et à justifier le paiement régulier des
primes y afférentes.
Il ressort encore des pièces versées que le FONDS DU LOGEMENT a pour chaque
adaptation du montant des avances sur charges envoyé à PERSONNE2.) des courriers
d’adaptation du montant des avances sur charges de juillet 2018, de décembre 2019,
d’octobre 2020, de juillet 2022, de septembre 2022, de janvier 2023 et d’octobre 2023,
courriers aux termes desquels il a également informé PERSONNE2.) que les pièces
justificatives du décompte peuvent être consultées au siège du FONDS DU LOGEMENT.
Auxdits courriers se trouvent annexés les décomptes détaillés des charges avec la répartition
au prorata temporis.
PERSONNE2.) ne prouve aucunement ses allégations consistant à dire que le FONDS DU
LOGEMENT ne lui aurait pas permis de consulter les pièces justificatives, respectivement
aurait refusé de lui transmettre des copies de ces pièces, l’échange de correspondance entre
parties établissant plutôt le contraire.
En outre, PERSONNE2.) ne formule pas de contestations spécifiques et concrètes concernant
les positions des décomptes.
Au vu de ces décomptes et en application des stipulations contractuelles précitées, le FONDS
DU LOGEMENT est fondé à adapter le montant des avances mensuelles sur charges.
En l’absence d’une preuve de paiement du montant actuellement réclamé par le FONDS DU
LOGEMENT, la demande du FONDS DU LOGEMENT est à dire fondée à concurrence de
la somme de 1.437,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2024, jour de
l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer au FONDS DU LOGEMENT la
somme de 1.437,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2024, jusqu’à solde.
Le non-paiement de ce montant de 1.437,77 euros constitue un manquement dans le chef de
PERSONNE2.) à ses obligations contractuelles, de même que le fait pour PERSONNE2.) de
ne pas avoir transmis une attestation d’assurance pour l’année 2022 mais seulement une
attestation ayant pris effet le 1er août 2023.
Bien que le tribunal n’entend pas minimiser la gravité de ces manquements, le tribunal
considère cependant au vu de l’effort déployé par PERSONNE2.) pour régulariser sa
situation et au vu du fait qu’il ne s’agit que de l’adaptation des avances sur charges que la
résiliation du bail est en l’état disproportionnée et ne se justifie pas en l’espèce. Toutefois, le
locataire devra pour l’avenir faire preuve de célérité et respecter l’échéance fixée
contractuellement et de faire toutes les diligences qui s’imposent en vue de la consultation et
de la réception des pièces permettant de justifier l’adaptation des avances mensuelles sur
charges.
Il s’ensuit que la demande en résiliation du bail et en déguerpissement est à dire non fondée,
de même que la demande tendant à voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre.
S’agissant des frais d’huissier avancés par le FONDS DU LOGEMENT à concurrence d’un
montant de 183,88 euros en vue de la signification à PERSONNE2.) d’une mise en demeure
avant expulsion, ces frais sont frustratoires, dès lors que cette mise en demeure aurait pu être
adressée à PERSONNE2.) sans recourir aux services d’un huissier de justice. Ces frais
doivent dès lors rester à charge du FONDS DE LOGEMENT.
Le FONDS DU LOGEMENT ne justifiant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise
par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en
l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte au FONDS DU LOGEMENT de l’augmentation de sa demande,
la dit recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer au FONDS DU LOGEMENT le montant de 1.437,77
euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2024, jusqu’à solde,
déboute le FONDS DU LOGEMENT de sa demande relative à la résiliation du bail et au
déguerpissement et de sa demande en paiement des frais d’huissier,
dit non fondée la demande du FONDS DU LOGEMENT en octroi d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA