Landlord wins eviction for demolition; tenant must vacate within two months and pay damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lease validly terminated due to the building's demolition, ordering the tenant to vacate within two months. While the primary request for immediate eviction was rejected, the tenant was condemned to leave and pay significant compensation for occupation. The court ruled that the demolition constituted a legitimate ground for termination, balancing the landlord's right to rebuild against the tenant's occupancy.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 12 (2) c): The court establishes that demolition of the leased property constitutes a grave and legitimate cause for termination, allowing the landlord to terminate the contract and order eviction even if the tenant remains in possession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2467/24
Dossier no. L-BAIL-154/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
11 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), et
PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Amadou NDIAYE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 18 avril 2024.
Après deux remises, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 20 juin 2024
lors de laquelle elle fut retenue.
A cette audience, Maître Alex ENGEL, qui se présenta pour les parties demanderesses, et
Maître Amadou NDIAYE, qui se présenta pour la partie défenderesse, furent entendus en
leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
Suivant contrat de bail conclu en date du 18 février 2018, ayant pris effet le 1er mars 2018
pour une durée d’une année, bail tacitement reconductible d’année en année, PERSONNE4.)
a donné en location à PERSONNE3.) un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis
à L-ADRESSE2.), moyennant paiement le premier de chaque mois d’un loyer de 700 euros
et d’une avance sur charges de 100 euros et contre fourniture d’une garantie locative de 800
euros.
Suivant acte notarié du 4 octobre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acquis
l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) et ils ont repris le susdit bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2023, ils ont résilié le contrat
de bail pour motif grave et légitime consistant dans la démolition de l’immeuble
conformément à l’article 12 (2) c) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation avec effet à sa prochaine échéance annuelle, soit au 1er mars 2024.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée en date du 5 mars 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité
la convocation de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer et en matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
-
principalement, voir constater la résiliation du contrat de bail pour motif grave et légitime
avec effet au 1er mars 2023 ;
-
subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail avec effet
immédiat ;
-
voir dire que PERSONNE3.) est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis à L-
ADRESSE2.), depuis le 1er mars 2024, d’un local situé au rez-de-chaussée, côté gauche et
d’un garage dans le même immeuble, depuis une date inconnue ;
-
voir condamner PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification du
jugement à intervenir ;
-
au besoin, voir autoriser les parties requérantes à faire expulser PERSONNE3.) dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais étant récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés ;
-
voir fixer l’indemnité d’occupation sans droit ni titre mensuelle redue à partir du 1er mars
2024 à 1.500 euros ;
-
voir condamner la partie défenderesse à leur payer le montant de 2.600 euros du chef
d’arriérés de loyers et d’avances sur frais locatifs, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à leur payer une indemnité de procédure de 2.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, les parties requérantes réduisent leur demande à 2.000 euros au
titre des arriérés de loyers et d’avances sur frais locatifs redus pour les mois de mai 2023 à
février 2024, un montant de 600 euros ayant été payé pour le mois de février 2024. Elles
réclament ensuite l’octroi d’indemnités d’occupation à partir du mois de mars 2024 jusqu’au
mois de juin 2024, à concurrence de la somme totale de 4.200 euros.
PERSONNE3.) réclame à titre reconventionnel la réduction du loyer en raison de
l’insalubrité des lieux loués, soit à concurrence d’un montant de 200 euros par mois à partir
du mois de mai 2023, une indemnisation pour son préjudice moral à concurrence de la somme
de 4.000 euros ainsi qu’une indemnisation pour son tableau endommagé de l’ordre de 20.000
euros. Il sollicite encore la restitution de la garantie locative à concurrence d’un montant de
800 euros. Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Il échet de leur en donner acte.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, les parties requérantes font valoir qu’elles ont
obtenu une autorisation de démolition en date du 21 février 2023. Nonobstant la résiliation
du bail, qui n’aurait pas été contestée par la partie défenderesse et lettre de rappel du 11
janvier 2024 de libérer les lieux loués, la partie défenderesse refuserait de quitter les lieux
loués. Par ailleurs, cette dernière occuperait sans autorisation un local, côté gauche de
l’appartement et un garage des parties requérantes, locaux qui ne faisaient l’objet d’aucune
location. Aux termes du courrier du 11 janvier 2024, le défendeur aurait été également sommé
de désencombrer les lieux indûment utilisés, courrier auquel il n’aurait réservé aucune suite.
En outre, depuis le mois de mai 2023, le défendeur ne paierait plus qu’un montant de 500
euros en guise de loyer et un montant de 100 euros au titre de l’avance pour frais locatifs,
réduction qu’il aurait décidée de manière unilatérale. Il resterait donc redevable d’un total de
2.000 euros au titre des arriérés de loyers et d’avances sur frais locatifs redus pour les mois
de mai 2023 à février 2024, montant au paiement duquel il conviendrait de le condamner.
Les requérants demandent encore au tribunal de constater que le défendeur occupe les lieux
sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024 et de le condamner au déguerpissement. Ils
demandent en outre à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1.500 euros correspondant à la
valeur locative de l’immeuble avec le studio et le garage occupés sans autorisation à partir de
cette même date. Au total, les parties requérantes réclament la somme de 6.200 euros pour
arriérés de loyers et avances sur frais locatifs (mai 2023 à février 2024 : 2.000 euros) et
indemnités d’occupation [mars 2024 à juin 2024 : 4.200 euros (6.000 – 1.800)].
PERSONNE3.) s’oppose à la demande en contestant la résiliation du bail. En vertu de la
jurisprudence constante, il appartiendrait aux requérants de verser des plans ainsi que des
devis concernant leur projet, ce qu’elles n’auraient cependant pas fait. Leur projet ne serait
aucunement justifié. La preuve du motif grave ne serait donc pas apportée. Il fait ensuite
exposer qu’il a unilatéralement réduit le montant du loyer à partir du mois de mai 2023 au
motif que le logement nécessiterait des réparations. Il y aurait une fuite d’eau au niveau du
plafond. Il invoque l’exception d’inexécution, dès lors que le bailleur aurait manqué à son
obligation d’entretien des lieux loués. L’eau provenant de la fuite aurait coulé sur son tableau
qui aurait été endommagé. Il fait ensuite préciser que depuis février et mars 2024, il aurait
enlevé tout son matériel du studio. Subsidiairement, il demande un délai de déguerpissement
de trois mois en faisant valoir que compte tenu de son salaire de 2.300 euros net il lui serait
difficile de trouver un nouveau logement.
Les parties requérantes font répliquer que suivant la jurisprudence constante, il suffit de
produire l’autorisation de démolition. La démolition constituerait un motif grave et légitime
pour résilier le bail. Elles contestent l’exception d’inexécution qui ne serait pas fondée au vu
des quelques échanges de WhatsApp versés en cause, ne démontrant aucunement l’existence
de désordres affectant les lieux loués. Par ailleurs, il résulterait des pièces versées qu’elles
ont fait intervenir des professionnels pour réparer la fuite d’eau. La partie adverse ne verserait
aucune pièce permettant de caractériser son prétendu préjudice moral. Elle n’établirait pas
l’endommagement de son tableau et elle n’apporterait pas non plus une preuve montrant la
libération du studio et du garage. Les parties requérantes s’opposent au délai de
déguerpissement de trois mois, les pièces adverses ne prouvant aucunement que le locataire
ait entrepris des recherches actives et utiles d’un nouveau logement. Elles donnent finalement
à considérer que la demande relative à la restitution de la garantie bancaire serait à rejeter
pour être prématurée.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et la demande reconventionnelle de
PERSONNE3.) ayant été introduites dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables
en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’établir le
bien-fondé de leur demande.
Suivant contrat de bail conclu en date du 18 février 2018, ayant pris effet le 1er mars 2018
pour une durée d’une année, bail tacitement reconductible d’année en année, PERSONNE4.)
a donné en location à PERSONNE3.) un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis
à L-ADRESSE2.), moyennant paiement le premier de chaque mois d’un loyer de 700 euros
et d’une avance sur charges de 100 euros et contre fourniture d’une garantie locative de 800
euros.
Suivant acte notarié du 4 octobre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acquis
l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) et ils ont repris le susdit bail.
1)La résiliation du bail et le déguerpissement
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé, à
moins que :
a) le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les
faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré
inclusivement,
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur.
Le motif de résiliation invoqué, consistant en la démolition de l’immeuble constitue le cas
échéant dans le chef du bailleur un motif grave et légitime de résiliation du bail.
Il appartient, dès lors, au tribunal d’apprécier si la résiliation est régulière et si le motif
invoqué est suffisamment grave et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Les délais dans lesquels le bailleur peut mettre un terme à la location varient selon le motif
qui justifie le congé. Aux termes de la loi, le motif grave est une des causes justifiant que la
prorogation du bail cesse. Si le bail est conclu pour un terme précis, l’événement n’aura
d’effets qu’à sa prochaine échéance. S’il s’agit d’un bail à durée indéterminée, un délai de
préavis, dont la durée sera de six mois si le motif est un besoin personnel et de deux ou trois
mois dans les autres cas, devra être respecté.
Il résulte des pièces versées en cause que par lettre recommandée du 31 mars 2023, les
requérants ont résilié le contrat de bail avec effet au 1er mars 2024 en expliquant « qu’en
l’occurrence le motif grave consiste dans la destruction de l’immeuble sur base d’une
autorisation de démolition datée au 21.02.2023, dont copie en annexe ».
La résiliation faite dans les formes et délais de la loi est régulière.
Conformément à la position soutenue par les requérants, la démolition d’un immeuble, même
dans un intérêt purement privé, constitue un motif grave et légitime (cf. TAL, 4 avril 1996,
Pas. 30, p. 92 ; TAL, 23 février 2016, n° 174082).
Si, dans l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, le bailleur est cru sur parole
pour autant que le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause, il appartient
cependant au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif grave et légitime en
vue de procéder à des travaux de démolition, d’établir son intention d’y procéder réellement
(cf. TAL, 23 février 2016, n° 174.082).
En l’espèce, les requérants versent une autorisation de bâtir n° NUMERO1.) du 21 février
2023 visant la démolition d’un immeuble sis à ADRESSE2.), délivrée par le bourgmestre de
la commune de ADRESSE3.), ce qui démontre leur intention de procéder réellement aux
travaux de démolition et ce qui suffit à établir le motif grave et légitime dans leur chef sans
qu’ils soient obligés de verser en outre des plans et des devis.
Il en découle que les requérants ont valablement résilié le contrat de bail pour motif grave
consistant dans la démolition de l’immeuble occupé par PERSONNE3.) avec effet au 1er mars
2024, de sorte que PERSONNE3.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre à partir du 1er
mars 2024.
Par ailleurs, comme PERSONNE3.) ne conteste pas avoir également occupé un local situé au
rez-de-chaussée, côté gauche et un garage dans le même immeuble appartenant également
aux requérants sans avoir été autorisés par les bailleurs et comme il n’établit pas avoir libéré
ce local et ce garage, il est également à qualifier d’occupant sans droit ni titre de ce local et
du garage en question.
PERSONNE3.) en tant qu’occupant sans droit ni titre est condamné à déguerpir des lieux
loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir
de la notification du présent jugement, un délai plus élargi n’étant aucunement justifié.
Au besoin, les parties requérantes sont autorisées à faire expulser PERSONNE3.) des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés
dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de la partie défenderesse, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
2) Les arriérés de loyers
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes
convenus.
L’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil est le droit qu’a chaque
partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas
reçu la prestation qui lui est due.
L’exception d’inexécution, sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, ne permet au
locataire de suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers, que si le bailleur
n’exécute pas lui-même ses propres obligations contractuelles. Mais pour justifier
l’exception, il faut encore un manquement grave, une véritable inexécution de son obligation
par le bailleur.
L’exception d’inexécution ne peut pas devenir un moyen dilatoire pour échapper au paiement
du loyer. L'inexécution justifiée suppose un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées.
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être suffisamment
vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est victime ou des
réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement du loyer en alléguant
l’inexécution des obligations du bailleur.
Quant au caractère insalubre des lieux loués, il convient de relever que d’après l’article 2 de
la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins
d’habitation, les logements donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation
doivent répondre à des critères de salubrité et d’hygiène, comprenant les exigences relatives
à la surface, l’humidité, la ventilation, la nocivité des murs et de l’air et la santé en général
des personnes logées dans un logement, à des critères de sécurité, comprenant les exigences
relatives à l’accès, la stabilité, l’électricité, le chauffage, le gaz et la prévention incendie d’un
logement ou d’une chambre et à des critères d’habitabilité, comprenant les exigences relatives
à la hauteur des pièces d’un logement ou d’une chambre ainsi que les exigences relatives aux
équipements élémentaires dont doit disposer un logement ou une chambre.
En vertu de l’article 5 de cette loi, le bourgmestre peut, par arrêté, soit ordonner au
propriétaire responsable du non-respect des prescriptions de l’article 2 de se conformer aux
prescriptions de l’article 2 dans un délai qu’il détermine, soit ordonner la fermeture d’un
logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères fixés en vertu de l’article 2.
En cas de décision de fermeture, il appartient au propriétaire de pourvoir au relogement des
occupants. A défaut, le bourgmestre y pourvoit pour le compte et aux frais du propriétaire.
Il échet ensuite de relever que l’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé,
par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer
au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle
a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état
de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations
qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Suivant l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou
défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas
connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le
bailleur est tenu de l’indemnisation.
Il y a vice ou défaut chaque fois que le trouble résulte du fait même de la chose, par opposition
au trouble provoqué directement par le fait de l’homme, bailleur ou tiers. Tout défaut, tout
inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la rend impropre à
l’usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou diminue cet usage, est un vice.
Il n’y a pas lieu de distinguer entre vice ou défaut de la chose provenant de malfaçons et de
vétusté ou de défaut d’entretien. Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du
vice, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou après la
conclusion du bail. Le propriétaire est censé connaître la structure défectueuse de son
immeuble, ou de ses accessoires ; les risques pouvant en résulter pèsent sur lui; sa
responsabilité est engagée, même s’il a ignoré le vice. Le bailleur ne répond cependant pas
du vice s’il était apparent au moment de la conclusion du bail et si le preneur l’a connu ou dû
connaître en contractant.
L’inexécution de l’obligation d’entretien par le bailleur ne justifie cependant pas une
réduction du loyer, même si le preneur est privé de la jouissance d’une partie du bien. En
effet, contrairement à l’article 1722 du Code civil, les articles 1719, 1720 et 1721 du même
code n’envisagent pas une telle réduction du loyer. Le locataire a néanmoins droit à des
dommages et intérêts qui prennent souvent la forme d’une indemnité allouée par mois.
Afin d’établir ses dires, PERSONNE3.) se limite à renvoyer à des échanges WhatsApp de
2023 et de mars 2024 qu’il a eus avec les bailleurs aux termes desquels il dénonce quelques
désordres affectant les lieux loués en rapport avec une fuite d’eau, le fonctionnement de la
toilette et des lampes ainsi qu’à quelques photos de très mauvaise qualité montrant un mur
affecté de traces d’humidité.
Il résulte des pièces versées par les bailleurs qu’ils ont à plusieurs reprises fait intervenir au
courant de l’année 2023 des corps de métiers pour remédier au problème de fuite d’eau.
Face aux contestations des bailleurs et compte tenu des interventions des corps de métiers,
PERSONNE3.) n’établit pas que les lieux loués aient été affectés de désordres, exceptée une
fuite d’eau à laquelle les bailleurs ont remédié.
Il ne rapporte donc la preuve ni du caractère insalubre du logement au sens de la loi précitée,
ni d’une perte de jouissance dans son chef imputable aux bailleurs qui auraient violé leurs
obligations découlant des articles précités.
C’est dès lors à tort que PERSONNE3.) invoque l’exception d’inexécution et qu’il a
suspendu partiellement le paiement du loyer à partir du mois de mai 2023. Sa demande
reconventionnelle relative à la réduction du loyer est dès lors à dire non fondée.
La demande des requérants en paiement des loyers est à dire fondée à concurrence de la
somme de 2.000 euros pour les mois de mai 2023 à février 2024.
PERSONNE3.) est donc condamné à payer aux requérants la somme de 2.000 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 5 mars 2024, jour de la requête, jusqu’à solde.
c) Les arriérés d’indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit ni
titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime
propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le préjudice
subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est
destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien dans les
lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais
également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre
disposition des lieux.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en principe de
l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est généralement déterminée
en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins
démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur.
En l’espèce, les requérants ne démontrent pas à suffisance que leur préjudice se chiffre au
double du montant réclamé au titre du loyer.
Compte tenu du fait que PERSONNE3.) occupe en plus de l’appartement pris en location le
studio situé à côté ainsi qu’un garage ne faisant pas partie du contrat de bail, le tribunal
considère qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de 1.200 euros par mois
à partir du mois de mars 2024, de sorte que la demande des requérants en paiement d’une
indemnité d’occupation pour la période de mars 2024 à juin 2024 inclus est à dire fondée à
concurrence de la somme totale de 4.800 euros (4 x 1.200), dont à déduire le paiement de
1.800 euros, de sorte qu’il reste un solde de 3.000 euros. PERSONNE3.) est donc condamné
à payer aux requérants la somme de 3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin
2024, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
4) La demande reconventionnelle
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE3.) d’établir le bien-
fondé de sa demande.
Il échet de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un
préjudice moral dans son chef.
En outre, il n’apporte aucune preuve permettant d’établir qu’un tableau lui appartenant a été
endommagé en raison de la fuite d’eau.
Il convient de rappeler que la garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue
au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître pendant la
durée du bail, et notamment le recouvrement des loyers et charges impayés, ainsi que des
frais de remise en état des dégradations et dégâts locatifs causés par le locataire.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas
justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement
doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Compte tenu du fait que PERSONNE3.) occupe actuellement toujours les lieux loués, sa
demande en restitution de la garantie locative est à rejeter pour être prématurée,
Toutes ses demandes reconventionnelles sont dès lors à rejeter.
5) Les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi
d’une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros.
PERSONNE3.) est en conséquence condamné à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
le montant de 350 euros.
La demande de PERSONNE3.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE3.) succombant à l’instance est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable et partiellement fondée,
constate que le contrat de bail liant les parties a été valablement résilié en date du 31 mars
2023 pour motif grave et légitime par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avec effet au 1er
mars 2024,
constate que PERSONNE3.) occupe l’appartement sis à L-ADRESSE2.), un local situé au
rez-de-chaussée, côté gauche et un garage dans le même immeuble sans droit ni titre depuis
au moins cette date,
partant, condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tout et tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification
du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) des
lieux occupés sans droit ni titre dans la forme légale et à mettre ses meubles et effets et ceux
des personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout aux frais de
PERSONNE3.) récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 2.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2024, jusqu’à solde,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE3.) au montant de 1.200
euros par mois à partir du mois de mars 2024,
condamne encore PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de
3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2024, jusqu’à solde,
pour surplus, déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande,
rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE3.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 350
euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA