Landlord wins default judgment for unpaid rent and procedural fees against absent tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for unpaid rent and charges admissible and granted it in default judgment since the tenant failed to appear. The tenant, despite being properly summoned, did not attend the hearings, allowing the landlord to present its case unopposed. Consequently, the court ruled in favor of the landlord for the full amount claimed plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 al. 2 CC; Art. 240 NCCPC: In default judgments, the court examines the claim's admissibility and merits based on submitted evidence, awarding the full amount if uncontested and granting procedural fees to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2456/24
L-BAIL-162/24
Audience publique extraordinaire du 11 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SCI, société civile immobilière, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5 mars
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 24 avril 2024.
A la prédite audience, l’affaire fut rayée, aucune des parties n’ayant été
présente ou représentée.
A la demande de Maître Frédéric FRABETTI, l’affaire fut réappelée à
l’audience du 1er juillet 2024.
Lors de cette audience, Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en
remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, fut entendu en ses moyens
et conclusions. La société défenderesse, quoique régulièrement
convoquée par procès-verbal de recherches établi par l’huissier de justice
Christine KOVELTER en date du 29 mai 2024, n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 5 mars 2024, la société SOCIETE1.) SCI,
société civile immobilière, a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 39.417,83.- EUR du chef d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir de la mise
en demeure du 8 février 2023, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde, et de se s’entendre condamner à lui payer les loyers et
charges redus pour les mois subséquents au mois de février 2024.
La requérante demande encore la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à lui payer une indemnité de
procédure de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyers et de charges pour les mois de mars à juin 2024 pour
la porter à la somme de 73.335,39.- EUR suivant décompte final.
Elle a encore déclaré renoncer à sa demande tendant à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Il échet de lui en donner acte.
La société SOCIETE1.) SCI expose qu’en date du 14 septembre 2022 et
par avenant du 3 mars 2023, elle a donné en location un local commercial
meublé avec jardin servant d’exploitation immobilière situé à L-
ADRESSE1.), moyennant paiement mensuel d’un loyer de 7.254.- EUR et
d’avances sur charges de 250.- EUR.
Or, les loyers d’octobre 2023 à février 2024 demeurent impayés.
En dépit d’une mise en demeure en date du 8 février 2024 (pièce 2) de
payer les loyers impayés augmentés de l’indexation du loyer comme stipulé
à article 5 du contrat de bail, la partie défenderesse ne se serait pas
exécutée.
Quoique régulièrement convoquée à l’audience du 26 juin 2024 par procès-
verbal de recherches établi par l’huissier de justice Christine KOVELTER
du 29 mai 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ne
comparut pas. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard en
application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur
les loyers et avances sur charges échus depuis la demande initiale
présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est également
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de contestations de la
part de la défenderesse, la demande de la société SOCIETE1.) SCI à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges est à déclarer fondée pour la
somme réclamée de 73.335,39.- EUR, avec les intérêts légaux sur la
somme de 39.417,83.- EUR à partir de la mise en demeure du 8 février
2024 et à partir du 1er juillet 2024, date de la demande en justice, sur la
somme de 33.917,56.- EUR.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SCI l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL
et en premier ressort,
reçoit
la demande en la forme ;
donne
acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de
l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges ;
donne
acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI qu’elle
renonce à sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement ;
déclare
la demande recevable ;
déclare
la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 73.335,39.- EUR ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer
à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI la somme de 73.335,39.-
EUR (soixante-treize mille trois cent trente-cinq et trente-neuf centimes),
avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 8 février
2024 sur la somme de 39.417,83.- EUR (trente-neuf mille quatre cent dix-
sept et quatre-vingt-trois centimes) et avec les intérêts au taux légal à partir
du jour de la demande en justice, soit le 1er juillet 2024, sur la somme de
33.917,56.- EUR (trente-trois mille neuf cent dix-sept et cinquante-six
centimes);
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer
à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI une indemnité de procédure
de 500.- EUR (cinq cents) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
condamne
la société à responsabilité limitée la société SOCIETE2.)
SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le
tout, date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière