Tenant's default judgment allows landlord to recover rent arrears and terminate lease with one-month eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting a default judgment against the absent tenant for rent arrears and lease termination. The tenant's failure to appear was deemed a grave breach of obligations, justifying immediate eviction with a one-month grace period. Consequently, the court ordered the payment of rent, lease cancellation, and procedural costs while allowing provisional execution of monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 115, 240 du Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the tenant, the court may rule by default, granting the landlord's claims for rent and eviction while ordering provisional execution of monetary awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2454/24
L-BAIL-126/24
Audience publique extraordinaire du 11 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26
février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 15 avril 2024.
A la prédite audience, l’affaire fut rayée à la demande de PERSONNE1.).
A la demande de PERSONNE1.), l’affaire fut réappelée à l’audience du 26
juin 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.)
fut
entendue
en
ses
moyens
et
conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 26 février 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.769,79,- EUR à titre
des arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois
de décembre 2023 ainsi que de janvier et février 2024 avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice;
de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties
aux torts exclusifs du défendeur et de le condamner à déguerpir des
lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la notification du
jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
150,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire de la demande
pécuniaire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la
défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyers et de charges pour les mois de mars à juin 2024 à la
somme totale de 7.815,46,- EUR, tout en renonçant aux arriérés pour les
mois de décembre 2023 ainsi que de janvier et février 2024 qui auraient
entretemps été régularisés.
Il échet de lui en donner acte.
Quoique régulièrement convoqué
à l’audience du
juin 2024,
PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Les moyens et prétentions de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail écrit conclu le 12 août
2021 (modifié par avenant du 22 septembre 2022) et ayant commencé à
courir à partir du 1er septembre 2021, elle a donné un studio en location à
PERSONNE2.) au sein de la résidence ADRESSE3.) sis au ADRESSE2.)
pour un loyer mensuel de 1.800,- EUR et des avances sur charges
locatives de 220,- EUR.
La requérante soutient que PERSONNE2.) aurait cessé de payer les loyers
et avances sur charges à partir de décembre 2023. Entretemps, il aurait
régularisé les loyers et avances sur charges pour les mois de décembre
2023 à février 2024, mais serait en défaut de régler ceux de mars à juin
2024.
Appréciation
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant aux arriérés
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur
les loyers et avances sur charges échus depuis la demande initiale
présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour
la somme réclamée de 7.815,46,- EUR.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
Quant aux accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 150,- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges fondée pour
la somme de 7.815,46,- EUR (sept mille huit cent quinze virgule quarante-
six) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le
26 juin 2024 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
7.815,46,- EUR (sept mille huit cent quinze virgule quarante-six) ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement
;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 150,- EUR (cent cinquante) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le
tout, date qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière