Tenant eviction and rent arrears judgment upheld with provisional execution for money only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claims for rent arrears, relocation indemnity, and lease termination fully founded against the absent tenants. While the judgment orders eviction and termination, provisional execution is granted only for the monetary award due to public order rules regarding eviction delays. The court ruled in favor of the landlord because the tenants failed to appear despite valid summons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order provisional execution of monetary judgments without security, but public order provisions on eviction delays prevent immediate enforcement of eviction orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2453/24
L-BAIL-123/24
Audience publique extraordinaire du 11 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Stéphanie TRAN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée
simplifiée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
3 ) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE4.)
parties défenderesses
sub 1) représentée à l’audience du 15 avril 2024 par sa gérante,
PERSONNE3.), ne se présentant plus à l’audience du 26 juin 2024
sub 2) comparant en personne à l’audience du 15 avril 2024, ne se
présentant plus à l’audience du 26 juin 2024
sub 3) n’étant ni présente ni valablement représentée à l’audience du 15
avril 2024, n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 26 juin 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26
février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 15 avril 2024.
A la prédite audience, la partie défenderesse sub 1) fut représentée par sa
gérante, la partie défenderesse sub 2) comparut en personne tandis que
la partie défenderesse sub 3) n’était ni présente ni valablement
représentée. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 26 juin
2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Stéphanie TRAN, en remplacement de Maître Jerry MOSAR, fut
entendue en ses moyens et conclusions. Les parties défenderesses sub
1) et sub 2) n’étaient ni présentes ni représentées. PERSONNE2.),
quoique régulièrement reconvoquée sur base de l’article 84 du Nouveau
Code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 26 février 2024, la société SOCIETE1.)
S.A. a fait convoquer 1) la société SOCIETE2.) S.à r.l.-S, 2) PERSONNE1.)
et 3) PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la
somme de 8.659,81.- EUR à titre d’arriérés de loyers et charges ainsi qu’à
lui payer la somme de (6 x (361,04 + 1.135,18))= 8.977,32.- EUR à titre
d’indemnité de relocation, chaque fois avec les intérêts légaux à partir
d’une mise en demeure du 12 décembre 2023, sinon de la demande en
justice jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail
conclu entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses et de voir
condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués dans la
quinzaine de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Quant aux faits
Suivant accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons conclu en
date du 17 mars 2022, prenant cours le 1er avril 2022, la société
SOCIETE1.) S.A. a donné en location aux parties défenderesses un
immeuble de commerce à usage de débit de boissons connu sous
l’enseigne «GIEWELER STUFF» et d’habitation sis à L-ADRESSE2.), pour
la période du 1er avril 2022 jusqu’au 30 septembre 2028, moyennant
paiement d’un loyer mensuel indexé de 271,20.- EUR pour la surface
servant à l’habitation (27,12 %) et de 728,8.- EUR HTVA, soit 852,7.- EUR
TTC, pour la surface servant à l’exploitation du débit de boissons (72,88
%), payable par anticipation le 1er de chaque mois. A ces loyers s’ajoutent
une redevance mensuelle de 30.- EUR pour l’entretien des conduites des
fûts de bière et une redevance de 146,25.- EUR pour la licence de
cabaretage.
Quant à la procédure et aux prétentions de la requérante
Dans la mesure où PERSONNE2.) a été valablement convoquée et
reconvoquée en application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure
civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société SOCIETE2.) S.à r.l.-S et PERSONNE1.) ayant initialement
comparu en personne, n’ont plus comparu à l’audience du 26 juin 2024, de
sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 76 du Nouveau Code de
procédure civile, de statuer contradictoirement à leur égard.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) S.A. a augmenté sa
demande à titre d’arriérés de loyers et de charges pour les mois de mars
à juin 2024 de 5.927,96.- EUR pour atteindre la somme totale de
14.587,77.- EUR suivant extrait de compte versé en cause.
Il échet de lui en donner acte.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur
les loyers et avances sur charges échus depuis la demande initiale
présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est également
recevable.
1. Quant aux arriérés de loyers
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus. Au vu des explications fournies par la
requérante et des pièces versées à l’appui, et en l’absence de
contestations formulées par les parties défenderesses qui ne se sont pas
présentées à l’audience, la demande de la société SOCIETE1.) S.A. à titre
d’arriérés de loyers et charges redus jusqu’au mois de juin 2024, est à
déclarer fondée pour la somme réclamée de 14.587,77.- EUR suivant
décompte versé en cause, à laquelle il y a lieu de condamner solidairement
les parties défenderesses compte tenu de la clause de solidarité stipulée
au contrat de bail.
Les intérêts légaux sont à fixer à partir de chacune des demandes en
justice, étant donné que selon les décomptes versés en cause, les parties
défenderesses ont payé occasionnellement et de façon irrégulière une
partie des arriérés qui pour partie ont fait l’objet de la mise en demeure du
13 décembre 2023.
2. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative.
Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux
torts exclusifs du locataire.
Compte tenu de l’importance des arriérés de loyers toujours redus et en
tenant compte de l’absence de contestations, il y a lieu de retenir que les
parties défenderesses ont gravement manqué à leurs obligations de
locataires et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
leur condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à leur accorder un
délai de déguerpissement de quarante jours, la requérante ne justifiant en
effet pas d’une urgence particulière.
3. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) S.A. à titre d’indemnité
de relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à
réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal
requis pour trouver un autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 des
conditions générales du contrat de bail, qu’en cas de résiliation du contrat
par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer à la bailleresse une
indemnité forfaitaire égale à six mois de loyer et charges.
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de
relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au
bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En
optant pour une fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement,
mais nécessairement, retenu une indemnité qui est indépendante du
temps effectivement nécessaire à la relocation de l’immeuble. Une telle
clause est valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du Code
civil. Elle dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période
s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de
fixer forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute
discussion en cas de manquement.
En raison de ces éléments et au vu des dispositions contractuelles
opposables aux parties défenderesses, la demande de la société
SOCIETE1.) S.A. à titre d’indemnité de relocation est partant à déclarer
fondée pour la somme réclamée de (6 x 1.496,22 =) 8.977,32.-EUR, à
laquelle il y a lieu de condamner solidairement les parties défenderesses
compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) S.A. l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’absence de contestations, il paraît justifié
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne
la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y
opposant en revanche
en ce qui concerne la condamnation au
déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de
sa demande à titre d’arriérés de loyers et charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et charges fondée pour la
somme de 14.587,77.- EUR;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme
de 8.977,32.-EUR ;
condamne
la société
SOCIETE2.)
S.à r.l.-S,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. la somme de 23.565,09.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir le 13 mai 2022 sur la somme de
(8.659,81+8.977,32) 17.637,13 EUR.- et le 26 juin 2024 sur la somme de
5.927,96.- EUR, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des
locataires fondée ;
résilie le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE2.) S.à r.l.-S, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
condamne
la société
SOCIETE2.)
S.à r.l.-S,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à faire expulser
la
société
SOCIETE2.)
S.à r.l.-S, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux
frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
condamne
la société
SOCIETE2.)
S.à r.l.-S,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne
la société
SOCIETE2.)
S.à r.l.-S,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le
tout, date qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière