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JPLBAIL_2448 Généré par l'IA

Landlord wins default judgment for unpaid rent, eviction, and procedural fees in Luxembourg bail court.

Numéro de cause JPLBAIL_2448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord by default against the absent tenant. The court found the tenant liable for 4,000 euros in unpaid rent and ordered the immediate termination of the lease with a 40-day eviction deadline. While the procedural fee claim was granted, the court denied provisional execution due to the absence of urgency or peril.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: In default judgments, the court may award procedural fees based on the dispute's stakes but must assess provisional execution based on established urgency or peril.

Mots-clés

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default judgment unpaid rent eviction order procedural fees provisional execution lease termination landlord rights arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 2448/24

L-BAIL-239/24

Audience publique du 11 juillet 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS Sàrl, établie

et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B255262, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse

comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 27 juin 2024

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

27 juin 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de

Maître Michaël PIROMALLI, fut entendue en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’étaient ni présent ni

représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 11 avril 2024 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) devant ce tribunal,

siégeant en matière de bail à loyer, pour :

-

l’entendre condamner au paiement de la somme de 2.300 euros à titre

d’arriérés de loyers. A l’audience du Tribunal, cette demande a été

augmentée à 4.000 euros en tenant compte des impayés depuis le dépôt de

la requête. Il y a lieu de lui en donner acte ;

-

obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la

partie défenderesse et son déguerpissement en-déans un délai de 8 jours

pour faute grave dans le chef du défendeur ;

-

l’entendre condamner à une indemnité de procédure de 500 euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

obtenir la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens ainsi

que l’exécution provisoire sans caution des condamnations pécuniaires.

Quoique régulièrement cité, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du

Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à

personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du

31 mars 2020 avec effet au 1er mai 2020, elle a donné en location à PERSONNE2.)

un appartement sis à L-ADRESSE3.) moyennant le paiement d’un loyer mensuel

de 830 euros à augmenter d’avances sur charges de 20 euros.

Aux termes des plaidoiries à l’audience, PERSONNE2.) resterait en défaut de

payer les loyers et les avances sur charges depuis le mois de février 2024.

Deux mises en demeure seraient restées lettre morte, de sorte à ce que

PERSONNE1.) conclut, outre au paiement des arriérés à concurrence de 4.000

euros, à la résiliation du bail et au déguerpissement de PERSONNE2.).

Appréciation

- Arriérés de loyers

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du

31 mars 2020 avec effet au 1er mai 2020, elle a donné en location à PERSONNE2.)

un appartement sis à L-ADRESSE3.) moyennant le paiement d’un loyer mensuel

830 euros à augmenter d’avances sur charges à concurrence de 20 euros.

PERSONNE2.) n’aurait opéré aucun paiement depuis février 2024.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Aucune preuve de paiement concernant les loyers réclamés ne figurant au dossier

et en l’absence de toute contestation par PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à

la demande en condamnation telle que formulée par PERSONNE1.) à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la somme de 4.000 euros, avec

les intérêts légaux à compter de la requête, à savoir le 11 avril 2024 sur la somme

de 2.300 euros et à compter de la demande en justice, à savoir le 27 juin 2024 sur

la somme de 1.700 euros, jusqu’à solde.

- Résiliation et déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le

défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une

méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du

contrat de bail.

Etant donné que la méconnaissance de ces obligations par le locataire est d’une

gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en

résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.).

Au vu de l’absence de contestations, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai

de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent

jugement.

- Indemnité de procédure

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser

à la seule charge de la requérante les sommes exposées par elle et non comprises

dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en obtention d’une

indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.

- Exécution provisoire

PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés

de loyers ;

dit les demandes recevables ;

déclare la demande en paiement d’arriérés de loyers fondée pour le montant

réclamé, à savoir pour le montant de 4.000 euros ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.000 euros,

avec les intérêts légaux à compter de la requête, à savoir le 11 avril 2024 sur la

somme de 2.300 euros et à compter de la demande en justice, à savoir le 27 juin

2024 sur la somme de 1.700 euros, jusqu’à solde ;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de

PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers et avances sur charges ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme

légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

fondée et justifiée pour le montant de 500 euros ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

de 500 euros ;

dit que le présent jugement ne sera pas exécutoire provisoirement nonobstant

caution ou appel ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière