Landlord wins default judgment for unpaid rent, eviction, and partial procedural costs in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's default request for unpaid rent, eviction, and procedural costs after the tenant failed to appear. While the court upheld the claim for arrears and ordered the tenant to vacate the property, it rejected the request for attorney fees, ruling that the landlord's choice to hire a third party was not a fault attributable to the tenant. Additionally, the court declined to order provisional execution of the monetary judgment due to the absence of urgency or peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1382 C.c.: A landlord's decision to engage a third party for dispute management is a deliberate choice not imputable to the tenant's fault, rendering attorney fee claims unfounded. Art. 115 N.C.P.C.: Provisional execution without security is discretionary and requires proof of urgency or peril in the case of a rent dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2446/24
L-BAIL-219/24
Audience publique du 11 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Rui VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Bech-
Kleinmacher
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 20 juin 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
20 juin 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Rui VALENTE fut entendu en ses moyens et
conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’étaient ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 27 mars 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)
devant ce tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
l’entendre condamner au paiement de la somme de 8.050 euros à titre
d’arriérés de loyers. A l’audience du Tribunal, cette demande a été
augmentée à 10.350 euros en tenant compte des impayés depuis le dépôt
de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte ;
-
obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la
partie défenderesse et son déguerpissement en-déans un délai de 8 jours
pour faute grave dans le chef du défendeur ;
-
l’entendre condamner à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
l’entendre condamner à la somme de 3.000 euros à titre de frais d’avocat
sur base de l’article 1382 du Code civil. A l’audience du Tribunal, cette
demande a été réduite au montant de 2.106 euros. Il y a lieu de lui en
donner acte ;
-
obtenir la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens ainsi
que l’exécution provisoire sans caution des condamnations pécuniaires.
Quoique régulièrement cité, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du
Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du
1er juillet 2022, elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-
ADRESSE3.) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros à
augmenter d’avances sur charges de 150 euros.
Aux termes des plaidoiries à l’audience, PERSONNE2.) resterait en défaut des
loyers et des avances sur charges depuis le mois d’octobre 2023.
Deux mises en demeure seraient restées lettre morte, de sorte à ce que
PERSONNE1.) conclut, outre au paiement des arriérés à concurrence de 10.350
euros, à la résiliation du bail et au déguerpissement de PERSONNE2.).
Appréciation
- Arriérés de loyers
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du
1er juillet 2022, elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-
ADRESSE3.) moyennant le paiement d’un loyer mensuel 1.000 euros à augmenter
d’avances sur charges à concurrence de 150 euros.
PERSONNE2.) n’aurait opéré aucun paiement depuis octobre 2023.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers réclamés ne figurant au dossier
et en l’absence de toute contestation par PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à
la demande en condamnation telle que formulée par PERSONNE1.) à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la somme de 10.350 euros, avec
les intérêts légaux à compter de la requête, à savoir le 27 mars 2024 sur la somme
de 8.050 euros à compter de la demande en justice, à savoir le 20 juin 2024, jusqu’à
solde.
- Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Etant donné que la méconnaissance de ces obligations par le locataire est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.).
Au vu de l’absence de contestations, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai
de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
- Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la requérante les sommes exposées par elle et non comprises
dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en obtention d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à
déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
- Les frais d’avocat
PERSONNE1.) a conclu à l’allocation d’une indemnité à titre d’indemnisation des
frais et honoraires d’avocat exposés.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour d’appel,
20 novembre 2014, n° 39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284
et 21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès
lors que le choix de la partie demanderesse de faire gérer le litige l’opposant à la
partie défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait être
opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice
imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont la partie
demanderesse doit seule supporter les conséquences.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais
et honoraires d’avocats non-fondée.
- Exécution provisoire
PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés
de loyers et de la diminution de sa demande tendant aux frais d’avocat ;
dit les demandes recevables ;
déclare la demande en paiement d’arriérés de loyers fondée pour le montant
réclamé, à savoir pour le montant de 10.350 euros;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.350 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la requête, à savoir le 27 mars 2024 sur la
somme de 8.050 euros à compter de la demande en justice, à savoir le 20 juin 2024,
jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers et avances sur charges ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée et justifiée pour le montant de 500 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
de 500 euros;
dit la demande de PERSONNE1.) à titre de frais d’avocat non-fondée ;
dit que le présent jugement ne sera pas exécutoire provisoirement nonobstant
caution ou appel ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière