Landlord wins eviction and rent suit against bankrupt tenant's curator in Luxembourg bail court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the bankrupt tenant's curator to pay outstanding rent and vacate the property. The court found the lease terminated solely due to the tenant's and the company's bankruptcy, justifying immediate eviction. Consequently, the landlord was awarded the full rent arrears, procedural costs, and an order for lawful eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la procédure civile; Code civil: In a lease dispute where the tenant is declared bankrupt, the court may rule for the landlord to recover rent arrears and order eviction based on the tenant's insolvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2444/24
L-BAIL-635/23
Audience publique du 11 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.),
2 ) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
sub 1)-2) comparant par Maître Louis Patrick HOUBERT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
déclarée en état de faillite suivant un jugement du 22 avril 2024,
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1) comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SA
sub 2) comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître
Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
23 novembre 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
publique du 8 février 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire a été mise au rôle général, les parties
demanderesses faisant défaut.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 25 avril 2024, puis refixée au 13 juin 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Louis Patrick HOUBERT, Maître Carmen
RIMONDINI, pris en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SA et Maître
Alexandra FRIIO, en remplacement de Maître Michel KARP, furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
La procédure et les prétentions des parties
Suivant requête déposée en date du 28 septembre 2023 au tribunal de paix de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de la
société SOCIETE1.) SA et de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
« (fichier) »
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont précisé leurs
demandes comme suit :
- le total des arriérés de loyers s’élèverait désormais à 24.206,24 euros aux termes
d’un décompte versé en tant que pièce 10,
- à l’égard de PERSONNE3.), la moitié de cette somme, à savoir la somme de
12.103,12 euros est réclamée à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges,
- à l’égard de la société SOCIETE1.) SA, déclarée en état de faillite par un
jugement du 22 avril 2024, une déclaration de créance aurait été déposée à hauteur
de 10.428,12 euros, correspondant à la moitié des loyers échus avant ledit
jugement. Actuellement, pour la période postérieure à la faillite, des arriérés de
loyers et des avances sur charges à hauteur de 1.675 euros sont réclamés,
- à l’égard de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) SA, des dommages et
intérêts à hauteur de 5.000 euros sont réclamés. Sur question du Tribunal,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont déclaré qu’ils auraient subi un dommage
par la « résistance abusive de ne pas payer 15 échéances de loyers » et que la
demande était basée principalement sur l’article 1134 du Code civil et
subsidiairement sur l’article 1382 du Code civil.
Les autres demandes, à savoir celles tendant à la résiliation judiciaire du bail et
tendant au déguerpissement des lieux ont été maintenues.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ces précisions et
de leur demande à titre de dommages et intérêts.
L’argumentaire des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer que par un contrat de bail du 12
septembre 2018 signé avec PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) SA, ils ont
donné en location un appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 1.350 euros à augmenter d’avances sur charges de 150 euros par
mois, soit 1.500 euros au total.
En l’occurrence les loyers des mois de juillet 2022, décembre 2022, janvier 2023,
février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023, décembre 2023, janvier
2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024 et juin 2024 tout comme les
décomptes pour charges des années 2018 à 2023 resteraient en souffrance pour un
total de 24.206,24 euros.
La société SOCIETE1.) SA aurait été déclarée en faillite par jugement du 22 avril
2024.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent, outre à la condamnation de
PERSONNE3.) au paiement de la moitié des loyers et des charges échues, à savoir
la somme de 12.103,12 euros et de la société SOCIETE1.) SA en faillite au
montant de 1.675 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, à la résiliation
judiciaire du bail et au déguerpissement des locataires.
PERSONNE3.)
PERSONNE3.) soutient qu’il n’est pas clairement établi qui est le locataire de
l’appartement en question.
Subsidiairement, seule la société SOCIETE1.) SA en faillite serait à retenir comme
locataire des lieux au vu de la formulation du contrat de bail.
Encore plus subsidiairement, PERSONNE3.) ne conteste pas redevoir à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 12.103,12 euros réclamée à titre
d’arriérés de loyers et de charges.
PERSONNE3.) ne s’oppose encore pas à la résiliation judiciaire du contrat de bail
et sollicite un délai de déguerpissement de 6 mois.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à l’indemnisation de
leur dommage est contestée dans son principe et dans son quantum.
La société SOCIETE1.) SA en faillite
A l’audience du Tribunal, Maître Carmen RIMONDINI, le curateur de la faillite
de la société SOCIETE1.) SA a demandé à ce qu’elle soit tenue quitte et indemne
de toute condamnation et conteste toute revendication à son égard.
En effet, le contrat de bail conclu en l’espèce serait à seul usage d’habitation aux
fins de la résidence personnelle de PERSONNE3.). Ce serait d’ailleurs ce dernier
qui se serait toujours acquitté personnellement du loyer en question.
Au vu de la destination des lieux, la société SOCIETE1.) SA en faillite ne saurait
ainsi être considérée comme locataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ainsi, toute demande formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre
de la société SOCIETE1.) SA en faillite serait à déclarer non-fondée.
Maître Carmen RIMONDINI a encore conclu à l’irrecevabilité de la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à l’indemnisation d’un dommage subi
pour cause de non-paiement de loyers alors qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.
L’appréciation du Tribunal
La recevabilité de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à
l’allocation de dommages et intérêts
Pour la première fois à l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont conclu à la condamnation in solidum de PERSONNE3.) et de la société
SOCIETE1.) SA en faillite à la somme de 5.000 euros en déclarant qu’ils auraient
subi un dommage par la « résistance abusive de ne pas payer 15 échéances de
loyers » et que la demande était basée principalement sur l’article 1134 du Code
civil et subsidiairement sur l’article 1382 du Code civil.
PERSONNE3.) et Maître Carmen RIMONDINI, en tant que curateur de la société
SOCIETE1.) SA en faillite, ont conclu à l’irrecevabilité de cette demande.
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’acte introductif
d’instance.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « L'objet du litige
est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont
fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois
l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
C’est le principe de l’immutabilité du litige.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe
de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui
diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet,
par leur cause ou par la qualité des parties.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas
déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif
d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses
éléments constitutifs, à savoir, les parties, l’objet et la cause. Toute demande
présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande introductive par l’un de
ces trois éléments est par conséquent irrecevable.
La réserve de style insérée à la fin de la requête selon laquelle il y aurait lieu de
réserver aux requérants « de se réserver tous autres droits, dus, moyens et actions
(…) » ne saurait, en aucun cas, remédier à une indication inexacte de l’objet des
demandes.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à la condamnation de
PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) SA en faillite à des dommages et
intérêts constitue une demande nouvelle non contenue dans la requête.
Cette demande formulée à l’audience du Tribunal est dès lors à déclarer
irrecevable.
Les effets du contrat de bail
Il résulte de pièces versées en cause qu’en date du 12 septembre 2018 un contrat
de bail a été conclu entre les personne suivantes :
« (fichier) »
Il en résulte que la société SOCIETE1.) SA, représenté par PERSONNE3.), est
désignée comme « Preneur du bail » et PERSONNE3.) est désigné comme
« Locataire ».
Ces deux parties sont également regroupées sous la dénomination de
« Contractants ».
Ensuite, même si sous le point « 1. Objet » du même contrat de bail, le locataire
des lieux est désigné au singulier, mais cette dénomination est suivie par la mention
« qui accepte solidairement ». Cette dernière mention ne ferait aucun sens si
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient conclu le contrat de bail avec un seul
co-contractant.
Non-obstant la circonstance qu’il s’agit en l’espèce sans aucun doute d’un bail à
usage exclusif d’habitation, il a été signé comme suit :
« (fichier) »
PERSONNE3.) a donc signé le bail en nom personnel et en tant que représentant
de la société SOCIETE1.) SA.
Il s’ensuit que tant PERSONNE3.) que la société SOCIETE1.) SA actuellement en
faillite sont tenus par les effets de ce contrat de bail du 12 septembre 2018, les deux
entités s’étant engagées séparément.
Les arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’établir le bien-fondé de leur demande.
Suivant jugement du 22 avril 2024, la société SOCIETE1.) SA a été déclarée en
état de faillite. Comme il est de principe que la faillite ne met pas fin au bail, il
échet de constater que la résiliation du bail n’est pas encore intervenue, ce point
étant analysé ci-dessous.
Le contrat de bail est un contrat synallagmatique impliquant des obligations
réciproques dans le chef du bailleur et du locataire. L’obligation essentielle du
bailleur est de fournir la jouissance des lieux loués au locataire. En contrepartie,
l’obligation essentielle du preneur est de payer au bailleur un loyer.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
L’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la suspension des poursuites
individuelles dès le prononcé de la faillite, s’oppose à l’introduction d’actions
patrimoniales contre le curateur de la faillite.
Il en découle que même si le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer,
est en principe compétent pour connaître d’une action en paiement d’arriérés de
loyers et de charges, dont l’origine remonte antérieurement au jugement déclaratif
de faillite, le bailleur, jouissant d’un privilège général et, de ce fait, faisant partie
des créanciers de la masse de la faillite, ne peut pas judiciairement faire établir ses
créances en saisissant le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, d’une
demande contre la société SOCIETE1.) SA en faillite, respectivement contre son
curateur, mais doit obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et de la
vérification des créances.
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en
demande en justice la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple
réquisition extrajudiciaire, une simple sommation.
Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations
qui ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.
Concernant la prétendue créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dont
l’origine est postérieure au jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.)
SA et dont elle réclame paiement à l’ensemble des parties défenderesses, il échet
de relever que le titulaire d’une créance de la masse peut exercer et exécuter ses
droits individuels contre la masse sans qu’il n’ait besoin de passer par une
déclaration de créance.
Les créanciers « de » la masse conservent donc le droit d’agir. Ils peuvent non
seulement agir contre la masse, mais ayant obtenu sa condamnation, ils peuvent
exécuter celle-ci sur les biens de la masse.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont fondés à réclamer à l’égard de
PERSONNE3.) le montant total de 12.103,12 euros, représentant sa créance
d’arriérés de loyers et de charges redus jusqu’au mois de juin 2024 inclus, montant
résultant de son décompte et non autrement contesté, à majorer des intérêts légaux
à partir du 28 septembre 2023, date du dépôt de la requête, sur le montant de
6.853,12 euros (la moitié des revendications pécuniaires libellées dans la requête),
et à partir du 13 juin 2024, date de la demande en justice, sur le montant de 5.251
euros jusqu’à solde.
PERSONNE3.) est ainsi condamné à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le
prédit montant de 12.103,12 euros, à majorer des intérêts légaux à partir du 28
septembre 2023, date du dépôt de la requête, sur le montant de 6.853,12 euros (la
moitié des revendications pécuniaires libellées dans la requête), et à partir du 13
juin 2024, date de la demande en justice, sur le montant de 5.251 euros jusqu’à
solde.
Concernant la créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) née postérieurement
au jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.) SA, il échet de rappeler
que cette créance constitue une dette « de » la masse, de sorte que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) peuvent exercer et exécuter ses droits individuels contre la
masse sans qu’il n’ait besoin de passer par une déclaration de créance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont donc fondés à réclamer à l’égard Maître
Carmen RIMONDINI, ès-qualités de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) SA, la somme de 1.675 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances
sur charges à compter du 22 avril 2024 , jour du jugement déclaratif de faillite de
la société SOCIETE1.) SA, jusqu’au mois de juin 2024 inclus, à majorer des
intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 13 juin 2024 jusqu’à
solde.
PERSONNE3.) est tenu solidairement de cette somme de 1.675 euros.
La résiliation du contrat de bail
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales
pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative
tel que cela résulte de l'article 1728 du Code civil. Le non-paiement des loyers aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
justifiant la résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est
partant également à déclarer fondée.
Il y a dès lors lieu de déclarer résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs
des parties défenderesses et il convient de les condamner à déguerpir des lieux
loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 40 jours après
la notification du présent jugement.
Au besoin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont autorisés à faire expulser les
parties défenderesses dans la forme légale et aux frais de celle-ci, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE3.) et Maître Carmen RIMONDINI, ès qualité de curateur de la
société SOCIETE1.) SA en faillite, sont par conséquent condamnés solidairement
à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses succombant au litige, elles sont condamnées aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte aux parties demanderesses de l’augmentation de leur demande ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte aux parties demanderesses des précisions apportées aux demandes en
condamnation et de de leur demande en condamnation de PERSONNE3.) et de la
société SOCIETE1.) SA en faillite au montant de 5.000 euros à titre de dommages
et intérêts ;
déclare cette demande irrecevable pour être nouvelle ;
dit les demandes recevables en la forme pour le surplus ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement dirigée
contre PERSONNE3.) à concurrence du montant de 12.103,12 euros, à majorer
des intérêts légaux à partir du 28 septembre 2023, date du dépôt de la requête, sur
le montant de 6.853,12 euros (la moitié des revendications pécuniaires libellées
dans la requête), et à partir du 13 juin 2024, date de la demande en justice, sur le
montant de 5.251 euros jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant
de 12.103,12 euros, à majorer des intérêts légaux à partir du 28 septembre 2023,
date du dépôt de la requête, sur le montant de 6.853,12 euros, et à partir du 13 juin
2024, date de la demande en justice, sur le montant de 5.251 euros jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement dirigée
contre Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.) SA, à concurrence du montant de 1.675 euros à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges à compter du 22 avril 2024 , jour du jugement
déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.) SA, jusqu’au mois de juin 2024
inclus, à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le
13 juin 2024 jusqu’à solde ;
condamne Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de curateur de la faillite de
la société SOCIETE1.) SA, à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme
de 1.675 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges à compter du 22
avril 2024 , jour du jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.) SA,
jusqu’au mois de juin 2024 inclus, à majorer des intérêts légaux à partir de la
demande en justice, à savoir le 13 juin 2024 jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE3.) et
de la société SOCIETE1.) SA en faillite ;
partant, condamne PERSONNE3.) et Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SA à déguerpir des lieux loués
avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard quarante jours après
la notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) et Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de curateur de la
faillite de la société SOCIETE1.) SA des lieux loués dans la forme légale et aux
frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dirigée contre
PERSONNE3.) et Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de curateur de la
faillite de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure
à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne PERSONNE3.) et Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SA solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE3.) et Maître Carmen RIMONDINI, ès-qualités de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SA solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière