Contredit dismissed; defendant ordered to pay municipal debt but procedural fee denied due to discretion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order totaling 143.16 euros, ruling the debt valid and the objection inadmissible. Although the defendant admitted the debt and offered a payment plan, the court denied the plaintiff's request for a procedural fee, exercising judicial discretion to avoid inequity. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal amount plus interest but was not awarded the procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.c.; The court may exercise discretion to deny a procedural fee indemnity when it would be inequitable to shift the entire cost of the instance to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1617/2024
Audience publique du 11 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) représentée par le collège des
bourgmestre et échevins de ADRESSE1.) ADRESSE2.), L-ADRESSE3.), poursuites et
diligences de son receveur communal PERSONNE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 27 juin 2024;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 27 juin 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-4302/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 avril 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) le montant de 143,16 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 15 mai 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
22 mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) les intéressés
ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce
siège à l’audience publique du 27 juin 2024.
A l’audience publique du 27 juin 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),
comparant pour l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) fut entendu en
ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-4302/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 avril 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) outre les intérêts légaux, la
somme de 143,16 euros, restée impayée et se décomposant comme suit:
1) le solde de 21,05 euros redû sur la facture n°11-12/2019 portant sur le montant de
25,82 euros,
2) la facture n°01/02/2020 portant sur le montant de 32,82 euros,
3) la facture n°03/04/2020 portant sur le montant de 22,32 euros,
4) la facture n°05-06/2020 portant sur le montant de 22,32 euros,
5) la facture n°07/08/2020 portant sur le montant de 22,32 euros, et
6) la facture n°09/10/2020 portant sur le montant de 22,32 euros,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 15 mai 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
22 mai 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’appui de sa demande, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) verse
les factures énumérées ci-dessus portant sur le montant total de 143,16 euros.
Les factures portent sur les taxes communales pour la période de novembre 2019 à
octobre 2020 relatives à l’immeuble sis à ADRESSE5.).
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) soutient que PERSONNE2.) est
redevable de la totalité du montant alors qu’il a habité à l’adresse indiquée.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Dans un premier temps, il déclare ne pas y avoir
habité seul. A son avis son ex-épouse aurait dû payer les factures. Par la suite, il a
déclaré ne pas contester le montant réclamé.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la
preuve, édition Larcier, 1997).
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) de
prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) réclame paiement du montant
de 143,16 euros en vertu des factures reprises ci-dessus.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) habitait à l’adresse indiquée jusqu’au 10
octobre 2020. A l’audience, il déclare ne pas contester le montant réclamé et vouloir
payer par des virements de 50,- euros par mois.
Le contredit est partant à rejeter et la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 143,16 euros.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) réclame une indemnité de
procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure;
dit le contredit non fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE1.) le montant de 143,16 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date
de notification de l’ordonnance de paiement, 17 avril 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.