Court partially allowed debt claim by reducing amount due and awarding damages for destroyed furniture.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the defendant's opposition to a payment order, reducing the debt while awarding damages for destroyed furniture. The defendant argued the balance was lower due to prior payments and claimed the mover destroyed a wardrobe, while the plaintiff insisted the original estimate was correct. The court found the mover liable for the destroyed item, compensated the defendant for the loss, and adjusted the final payment accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 1030 c.c.: The court partially allowed the opposition, reducing the debt and awarding damages for the destruction of the wardrobe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 873/2024
du 11.07.2024
Audience publique du jeudi, 11 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-8/24 rendue en date
du 3 janvier 2024 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse, préqualifiée,
réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée, du montant de 2.125,35 € avec
les intérêts légaux.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 12 janvier 2024.
PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 25 janvier
2024.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 22 février 2024, les
parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024 à 14.30 heures
de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler
Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de
sorte que les débats ont eu lieu comme suit:
Maître Michel KARP, mandataire de la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et conclu à l’adjudication de la demande.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont été entendus en leurs explications
et moyens.
Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-8/24 du 3 janvier 2024, il a
été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
la somme de 2.125,35 € du chef d’un solde impayé d’une facture du 20 juillet 2023 se
rapportant à un contrat de service de déménagement.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a régulièrement
formé contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 25 janvier 2024.
PERSONNE1.) explique que suivant devis du 1er juin 2023 les frais de déménagement
se sont élevés à la somme totale de 2.679,31 €, qu’il a payé un acompte de 803,80 €
en date du 5 juin 2023 ainsi qu’un deuxième acompte de 817,51 € en date du 21 février
2024 de sorte que le solde actuellement dû s’élèverait à la somme de 1.058.- €. Il refuse
cependant de régler ce solde à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant
donné que cette dernière aurait détruit la mauvaise armoire dont le coût est de 1.058.-
€ suivant facture établie par la société SOCIETE2.) en date du 16 décembre 2014.
Malgré qu’il ait contracté une assurance dans le cadre du contrat de déménagement, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) refuserait de l’indemniser de son
dommage. Il insiste sur le fait que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
aurait engagé sa responsabilité contractuelle. Finalement, il entend compenser le
montant réclamé par la demanderesse avec la valeur de l’armoire détruite.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du solde de la facture sous déduction du deuxième
acompte réglé par la partie PERSONNE1.). A titre subsidiaire, elle donne à considérer
que le tribunal devrait faire abstraction du prix du neuf et appliquer un coefficient de
vétusté.
Le contrat de déménagement, dans la mesure où il inclut non seulement le transport
des marchandises, mais également la manutention et le rangement du mobilier, peut
être qualifié de contrat d’entreprise.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le prix facturé dépasse l’estimation qui a
été faite.
En effet, l’offre initiale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se chiffrait
au montant de 2.679,31 € TTC pour 33m2 de mobilier et cartons tandis que la facture
finale se chiffrait au montant de 2.525,13 € HTVA pour 35m2, soit 2.929,15 € TTC.
Le devis constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée de
l’importance de leurs engagements de sorte qu’un dépassement considérable du devis
par l’entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa responsabilité et
permettant de laisser à sa charge une partie des dépenses ayant dépassé les prévisions
(cf. TAL 29 septembre P. 25, 455 ; TAL 2 avril 2021 nos 181443, 184991 et 185545).
Force est toutefois de constater que le prix facturé ne dépasse pas considérablement
l’estimation qui a été faite et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer une réduction du
prix.
PERSONNE1.) reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’avoir
manqué à ses obligations contractuelles en détruisant la mauvaise armoire.
Le prestataire de services est responsable des dommages qu’il a causés aux biens du
maître de l’ouvrage en exécutant les travaux prévus par le contrat (cf. TAL 2 novembre
2020 n° TAL-2019-08871 du rôle).
L’obligation de livraison du déménageur est une obligation de résultat. Le seul fait de
ne pas effectuer la livraison de façon complète et en bon état fait présumer la
responsabilité du déménageur. Celui-ci est tenu de livrer l’ensemble du mobilier en
bon état et de ne pas perdre le mobilier qui lui a été confié. La charge de la preuve de
l’existence d’une cause d’exonération lui incombe (cf. JPL 9 novembre 2023 n°
2884/23).
Il appartient à PERSONNE1.) de prouver que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) n’a pas livré le mobilier en bon état, partant que le résultat n’a pas été
atteint.
Sur la fiche de travail du 29 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a noté « wrong wardrobe was thrown away. Bad communication both sides / ??? ».
Il est partant établi que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a enlevé et
détruit le mauvais meuble et qu’elle a partant commis une faute dans l’exécution de
ses obligations contractuelles.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) se trouve engagée et elle est tenue de réparer le préjudice lié à la
destruction de l’armoire.
Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une somme égale à la valeur de
remplacement de l’armoire, c’est-à-dire au prix qu’il doit débourser pour l’achat d’un
bien semblable à l’objet détruit.
PERSONNE1.) estime son préjudice à la somme de 1.000.- €.
Le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par PERSONNE1.) à la somme
de 800.- €.
Après compensation des deux créances, la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de (2.125,35 € - 817,51 € -
800.- €) 507,84 €.
Il y a dès lors lieu de déclarer le contredit partiellement fondé et de condamner
PERSONNE1.) au paiement du montant de 507,84 €.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la réduction de sa
demande ;
déclare le contredit partiellement fondé;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
la somme de 507,84 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, 12 janvier 2024, jusqu’à solde ;
déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier