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JPDOPA_0872 Généré par l'IA

Court allows payment claim against successor company based on apparent agency doctrine regarding unpaid invoices.

Numéro de cause JPDOPA_0872
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a payment order for unpaid repair invoices. The plaintiff argued that the defendant's former manager had historically authorized repairs, creating apparent agency, while the defendant claimed sole ownership after a share transfer. The court ruled in favor of the plaintiff, holding that the defendant could be bound by the former manager's actions due to apparent authority, as the garage legitimately relied on the company's registration as the vehicle owner.

Regeste Legislator

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Articles 110 et suivants du Code civil; When a third party reasonably believes they are contracting with a representative due to apparent authority, the principal is bound even without explicit consent, provided the circumstances justify the third party's reliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
apparent agency mandat apparent successor liability payment order unpaid invoices third party reliance commercial tribunal gérant d'affaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 8 février 2002 n° 66416
TAL 8 février 2002 n° 66416 du
Cour d'appel 11 juillet 2019 n° 44067
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Texte complet

No. 872/2024

du 11.07.2024

Audience publique du jeudi, 11 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), gérante,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA-4126/223 rendue en

date du 27 octobre 2023 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie

demanderesse, préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée,

du montant de 2.426,82 € avec les intérêts légaux.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 31 octobre 2023.

PERSONNE2.) a formé contredit au nom et pour le compte de la s.à r.l. SOCIETE2.)

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement, par lettre entrée au greffe de

la Justice de Paix de Diekirch le 6 décembre 2023.

Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 16 janvier 2024, les

parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024 à 14.30 heures

de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler

Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024, l’affaire a été

utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit:

PERSONNE1.), représentante de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire

et conclu à l’adjudication de la demande.

PERSONNE2.), représentant de la partie défenderesse, a été entendu en ses

explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-4126/23 du 27 octobre 2023,

il a été enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.426,86 € du chef de travaux de

réparation suivant factures impayées des 27 septembre 2022 et 15 décembre 2022.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit parvenu au greffe du présent tribunal en

date du 6 décembre 2023.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tend au paiement de

deux factures, l’une datée au 27 septembre 2022 d’un montant de 1.093,06 et l’autre

du 15 décembre 2022 d’un montant de 1.333,80 € pour des travaux de réparation

effectués sur un véhicule MERCEDES C220 D appartenant à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) explique qu’elle ne saurait être tenue

au paiement des deux factures dans la mesure où l’ancien gérant, PERSONNE3.), avait

chargé le garagiste de ces travaux à un moment où il avait démissionné de ses fonctions

et qu’il n’avait dès lors plus pouvoir d’agir au nom et pour compte de la société. Elle

conteste dès lors avoir passé commande ou avoir sollicité l’intervention du garagiste.

Par ailleurs, elle n’a reçu aucune facture de la part du garage. Elle explique encore que

PERSONNE3.), après son départ de la société, ne lui aurait pas non plus restitué la

voiture. Elle s’oppose partant à la demande en paiement de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réplique que PERSONNE3.) était le

comptable de la société SOCIETE2.) et que par le passé ce dernier avait toujours

acquitté les factures se rapportant aux travaux réalisés sur la voiture MERCEDES

C220 D appartenant à la société SOCIETE2.).

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la

société SOCIETE2.) du 12 janvier 2022 qu’à la suite de la cession des 50 parts sociales

détenues par PERSONNE3.) et à la démission de ce dernier, PERSONNE2.) est

devenu associé et gérant unique de la société SOCIETE2.).

Il est encore constant en cause que la voiture MERCEDES C220 D appartient à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Il ressort encore des renseignements pris à l’audience que PERSONNE3.) avait déjà

confié par le passé la voiture MERCEDES C 222 D, appartenant à la société

SOCIETE2.) et dans laquelle il était gérant, à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et que les factures ont toujours été honorées.

Une personne peut être engagée vis-à-vis d’un tiers même sans qu’elle n’ait consenti

à être représentée par celui qui a traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-

à-dire lorsque le tiers a pu légitimement croire que celui avec lequel il avait contracté

avait reçu mandat de représenter cette personne (cf. TAL 8 février 2002 n° 66416 du

rôle).

La croyance est légitime si les circonstances justifiaient que le tiers n’ait pas vérifié

les pouvoirs du mandataire (cf. Cour d’appel 11 juillet 2019 n° 44067).

Le tribunal retient que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a pu

légitimement croire traiter avec un mandataire pourvu des pouvoirs nécessaires

puisque déjà dans le passé PERSONNE3.) avait amené le véhicule au garage et que la

société SOCIETE2.) figurait comme propriétaire sur la carte grise dont le garage a fait

une copie. Par ailleurs, il n’est pas établi que la société SOCIETE2.) ne serait plus

propriétaire de la voiture ou qu’elle aurait entamé une procédure à l’encontre de son

ancien gérant pour non-restitution de la voiture.

Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) peut se prévaloir de la

théorie du mandat apparent à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.).

Il y a partant lieu de retenir que la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en paiement du montant de 2.426,86 € est justifiée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare non fondé;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.426,86 € avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 31 octobre

2023, jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier