Court rejects appeal for driving license exception due to recidivism and lack of proven professional necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the applicant's appeal against the Public Prosecutor's decision to enforce a 35-month driving ban without exceptions. The applicant argued that her dual employment required a car for irregular hours and cross-border travel, but the court found public transport sufficient for her primary job and her secondary employment claims unproven. Furthermore, the court emphasized her legal recidivism involving drunk driving shortly after a suspended sentence, concluding that her conduct demonstrated a lack of awareness of the severity of her behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694 (5); Code de procédure pénale, art. 697 (2): A request for an exception to a driving ban based on professional necessity is denied when the applicant exhibits legal recidivism and fails to prove an imperative need for a vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°101/24 chap
du 12 juillet 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le 12 juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 10 juillet 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement
de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 29 mai 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 10 juillet 2024 et dirigé contre une décision de la
déléguée du 29 mai 2024, notifiée à PERSONNE1.) le 4 juillet 2024.
Il résulte de cette décision que la requérante doit exécuter, en vertu d’un arrêt
n°122/24 VI du 15 avril 2024 rendu par la Cour d’appel de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, une peine d’interdiction de conduire d’une
durée de 18 mois « exceptée les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession, le trajet d’aller et retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail (…) » du 18 août 2023 au 7 février 2025. Cette condamnation a
engendré la déchéance du sursis initialement accordé par un jugement du 8
décembre 2022 du Tribunal correctionnel de Luxembourg (n° 2753) ayant
prononcé deux interdictions de conduire d’une durée totale de 35 mois. Ces
deux interdictions de conduire seront exécutées du 8 février 2025 au 19 avril
2027.
PERSONNE1.) demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 35 mois
de la même modalité que celle retenue par l’arrêt de la Cour d’appel, en se
basant sur les dispositions de l’article 694 (5) du code de procédure pénale.
La requérante invoque avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
pour exercer sa profession de secrétaire à temps complet auprès d’une étude
de notaire à Luxembourg-Ville et pour s’adonner à un second emploi en qualité
de Barmaid auprès de la société SOCIETE1.) sàrl à ADRESSE3.) (de 18.00 à
01.00 heures). Surtout ce deuxième emploi nécessiterait une grande flexibilité
en raison des horaires irréguliers, un travail à exercer également les jours fériés
et les week-ends, rendant indispensable le recours à sa voiture pour se rendre
à son lieu de travail et retourner chez soi, d’autant plus qu’elle résiderait
quelques jours par semaine chez son compagnon à ADRESSE4.) en France.
Sans permis de conduire, son avenir professionnel serait fortement compromis
alors que le recours aux transports public, non seulement ne serait guère
possible à une heure aussi matinale, mais surtout, même à supposer avoir un
transport public à disposition, le temps supplémentaire impacterait
considérablement son temps de repos, ce qui se refléterait sur ses
performances et la qualité de son travail.
À l’appui de son argumentation, elle verse notamment un décompte de salaire
du mois de février 2024 du notaire et un certificat de travail de la société
SOCIETE1.) du 25 septembre 2023.
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il
fait remarquer qu’il incombe à la requérante de rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle elle a été légalement condamnée afin
que le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de
procédure pénale ne dégénère pas en un automatisme. Chaque demande de
faveur devrait être appréciée in concreto à la lumière de la spécificité de la
situation individuelle et des pièces pertinentes versées, caractérisant le besoin
impératif du permis de conduire. Le Ministère public, après avoir analysé les
pièces produites par la requérante, relève que ce besoin impérieux du permis
de conduire ne serait pas donné. Pour arriver à ce constat, il avance que
PERSONNE1.) verse uniquement un certificat de travail très sommaire établi
le 25 septembre 2023 par la s.à r.l. SOCIETE1.) et ne fournit pas d’informations
concrètes quant à l’adresse du compagnon à ADRESSE4.) en France. Par
ailleurs, la faveur sollicitée ne serait pas méritée eu égard aux condamnations
intervenues pour des infractions d’une gravité indubitable, étant relevé que la
confiscation de sa voiture a été obligatoire en raison de l’état de récidive au
regard de l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Quant à la recevabilité du recours :
Le recours motivé de PERSONNE1.) du 10 juillet 2024 est recevable quant à
son objet. Il respecte par ailleurs les conditions de forme et de délai de l’article
698 paragraphes 1 et 3 du code de procédure pénale.
Le recours est partant recevable.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Quant au bien-fondé du recours :
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut
assortir la première condamnation du même aménagement.
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
de 35 mois prononcée contre la requérante est intervenue du fait d’une
nouvelle condamnation du 15 avril 2024 à une interdiction de conduire de 18
mois assortie des exceptions détaillées ci-dessus.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des
peines ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère
public. S’il est certes exact que la requérante verse un certificat de travail de la
société SOCIETE1.) dressé le 25 septembre 2023, celui-ci est des plus
lapidaire et ne permet même pas d’identifier son signataire. Par ailleurs, s’il
renseigne un horaire de travail du mercredi au dimanche inclus de 18.00 à
01.00 heures, aucune pièce ne permet d’entrevoir si ces heures sont
réellement prestées aux jours indiqués.
L’emploi de PERSONNE1.) auprès du notaire se situe à Luxembourg-Ville et,
domiciliée à ADRESSE5.), ces trajets sont parfaitement desservis par le
transport public. Les heures d’ouverture d’une telle étude de notaire sont aussi
largement compatibles avec les horaires des transports publics. Pour ce qui
est de son argument de résider quelques jours par semaine auprès de son
compagnon en France, outre le fait que cette affirmation est restée à l’état de
simple allégation, il s’agit d’une convenance purement personnelle qui ne
saurait influer dans la prise de décision. Il importe de rappeler que la requérante
bénéficie à l’heure actuelle d’exceptions à son interdiction de conduire, laquelle
ne sera ferme qu’à partir du 8 février 2025 et un besoin impératif du permis de
conduire pour pouvoir continuer à s’adonner à son emploi au-delà de cette date
ne se trouve pas caractérisé à suffisance.
Par ailleurs, la requérante, nonobstant un jeune âge, se trouve en état de
récidive légale. En effet, condamnée le 8 décembre 2022 à deux interdictions
de conduire d’une durée cumulée de 35 mois du chef d’infractions à la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, même pas 9 mois plus tard, PERSONNE1.) circule,
à nouveau, en état d’ivresse avec un taux d’alcool de 1, 74 ‰. Cette attitude
illustre que la requérante éprouve de sérieuses difficultés à respecter non
seulement les règles en matière de circulation routière, mais aussi les faveurs
lui accordées, alors que la condamnation intervenue en 2022 était assortie du
sursis intégral sur toute la période de l’interdiction de conduire cumulée de 35
mois. La persévérance de PERSONNE1.) à enfreindre la loi sur la circulation
routière, nonobstant le fait qu’elle estime avoir un besoin impérieux de son
permis de conduire, révèle dans son chef une absence de prise de conscience
de la gravité indubitable de son comportement ayant engendré la première
condamnation.
Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) s’estompe, la requérante
n’ayant, en dépit de sa condamnation antérieure et de son souhait de disposer
du permis de conduire aussi bien pour des raisons professionnelles que pour
se rendre chez son compagnon en France, pas daigné adopter sa conduite sur
la voie publique, de sorte que même à supposer, quod non, un besoin
caractérisé du permis de conduire, une mesure de faveur ne se justifie pas.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.