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CAChAP_100 Généré par l'IA

Appeal against solitary confinement dismissed; inmate's conduct justifies continued isolation despite work request.

Numéro de cause CAChAP_100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but non-founded, upholding the inmate's placement in solitary confinement. While the inmate admitted to the disciplinary facts, he argued stress and illness as mitigating factors and requested employment to repay debts. The court rejected the stress defense due to a history of twelve incidents and deemed the work request outside its jurisdiction, noting the inmate's behavior remained dangerous to security.

Regeste Legislator

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Code pénitentiaire; Code de procédure pénitentiaire: The court may uphold solitary confinement if the inmate's conduct poses a continued risk to security, even if the inmate admits to facts and requests alternative measures like employment which fall outside the court's competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
solitary confinement disciplinary appeal incompetence to grant work risk assessment admission of facts prison security mitigating circumstances régime disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénitentiaire
Code de procédure pénitentiaire
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Texte complet

Arrêt n°100/24 chap

du 11 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit, réceptionné le 8 juillet 2024 par le greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre une décision de Monsieur le Directeur de l’Administration

pénitentiaire du 28 juin 2028 décidant le placement du requérant au régime

cellulaire;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé contre la décision de Monsieur le Directeur de

l’Administration pénitentiaire du 28 juin 2024 décidant le placement de

PERSONNE1.) au régime cellulaire assorti des garanties énumérées dans la

proposition de placement au régime cellulaire par le centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff du 28 juin 2024 avec les modalités comme suit :

-

Ouverture de la cellule pendant 1h50 par jour ensemble avec les

autres détenus (promenade incluse)

-

Achats limités à 120 euros par semaine à l’Economat.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) ne conteste plus les faits

disciplinaires qui lui sont reprochés et qui ont conduit à son placement en

régime cellulaire. PERSONNE1.) demande une dernière chance en expliquant

qu’au moment des faits, il était stressé, qu’il n’était pas bien et qu’il était

malade. Il s’engage à l’avenir de rester clame.

PERSONNE1.) demande également que la Chambre de l’application des

peines, lui accorde un travail pour qu’il puisse, entre autres, rembourser les

dettes qu’il a auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE1.).

Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé. Pour

statuer dans ce sens, il fait valoir que le requérant a été placé au régime

cellulaire le 28 juin 2024 en raison de son comportement inapproprié et

dangereux, tant pour lui-même que pour autrui.

Le Ministère public fait état de plusieurs incidents résultant des comptes-

rendus d’incident figurant au dossier, à savoir :

1. PV n° 538/24, incidents du 10 mai 2024, 20.00 heures, atteinte au bon

ordre, le requérant avait ouvert et fermé la fenêtre de la cuisine en la

claquant violemment et 20.00 heures (yo-yo/sachet blanc + THC)

2. PV n° 540/24, incident du 13 mai 2024, 10.55 heures, dispute avec un

codétenu

3. PV n° 542/24, incident du 13 mai 2024, 17.45 heures, comportement

irrespectueux envers un agent pénitentiaire du sexe féminin

4. PV n° 568/24, incident du 21 mai 2024, 14.50 heures, détérioration du

matériel de l’établissement (porte de la cuisine)

5. PV n° 579/24, incident du 23 mai 2024, 16.30 heures, atteinte au bon

ordre

6. PV n° 607/24, incident du 28 mai 2024, 14.25 heures, insultes à

l’encontre d’une tierce personne (agent pénitentiaire)

7. Incidents divers des 5 juin 2024 à 16.50 heures, 08 juin 2024 à 07.20

heures et 19 juin 2024 à 19.40 heures

8. PV n° 708/24, incident du 21 juin 2024, 11.35 heures

9. Incidents divers des 24 juin 2024, 18.10 heures et 25 juin 2024, 08.15

et 20.00 heures

10. PV n° 728/24, incidents du 26 juin 2024, 04.00 et 07.35 heures

11. PV n° 729/24, incidents du 26 juin 2024, 08.30 et 08.00 heures

12. PV n° 735/24, incident du 26 juin, 17.30 heures.

Le Ministère public conclut que la décision entreprise serait adaptée au vu des

très nombreux incidents énumérés ci-avant et du fait que le requérant n’a

présenté aucun argument tangible de nature à mettre en doute les faits à la

base des incidents qu’il impute à son mal-être.

Le Ministère public estime dès lors que PERSONNE1.) présente un risque

important par le fait de remettre en cause la sécurité et le bon fonctionnement

du centre pénitentiaire d’Ueschterhaff par des troubles caractérisés, de sorte

que le recours serait à déclarer non fondé.

Quant à la recevabilité du recours

En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application

des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les

décisions prises par le Directeur de l’Administration pénitentiaire à l’égard des

détenus en application de la Loi.

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquels un recours

peut être introduit.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,

de la Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Le recours, qui a été

introduit le 8 juillet 2023 contre la décision attaquée du 28 juin 2024, l’a été

endéans le délai des huit jours ouvrables.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que

le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours

ayant été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte cette

condition.

L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes

1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. Par conséquent,

conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours doit contenir

un exposé sommaire des moyens invoqués, condition remplie en l’espèce.

Il en suit que le recours est recevable.

Quant au bien-fondé du recours

Aux termes de l’article 29, paragraphe 2 de la loi du 20 juillet 2018, sont placés

au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur personnalité

ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté.

Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente

un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le

biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la

sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le

détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de

placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.

PERSONNE1.) se trouve en détention préventive depuis le 27 décembre 2022.

Dans son recours, le requérant ne conteste plus les faits lui reprochés, mais il

soutient avoir été stressé, raison pour laquelle il aurait eu les comportements

qui lui sont reprochés. Il souligne être très jeune. Il précise vouloir changer de

vie en sortant de prison. Il exprime également son souhait de travailler afin de

pouvoir rembourser les dettes qu’il a auprès d’une compagnie d’assurance.

Pour autant que son recours vise à se voir accorder un travail au sein du CPU,

la Chambre de l’application des peines est cependant incompétente pour en

accorder, pour ce qui est de son argumentation supplémentaire, il ressort du

courrier du 28 juin 2024 du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff que

PERSONNE1.) s’est trouvé au régime cellulaire du 1er février 2024 au 30 avril

2024.

Le placement en régime cellulaire a été levé le 30 avril 2024 étant donné que

le comportement de PERSONNE1.) s’est amélioré et qu’aucune contre-

indication quant à une réintégration au régime de vie en communauté n’a

existé.

Actuellement, PERSONNE1.) a été impliqué à nouveau dans plusieurs

incidents au sein de l’établissement, créant des tensions qui affectent le bien-

être du personnel ainsi que des autres détenus. Le comportement imprévisible,

irascible et agressif s’exprime par des menaces constantes, des insultes, des

provocations ainsi que des actes d’agression.

Tel que relevé à bon droit par le Ministère public, depuis le mois de mai jusqu’au

mois de juin 2024, le requérant a fait l’objet de douze comptes rendus d’incident

relatant ses comportements irrespectueux tant à l’égard du personnel du centre

pénitentiaire qu’à l’égard de ses codétenus.

Par son comportement, le requérant continue de présenter un risque accru de

remettre en cause la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire

par des troubles caractérisés, voire de mise en danger de soi-même et d’autrui,

son argumentation n’ayant pas permis d’invalider les motifs à la base de la

décision entreprise.

Partant, le placement au régime cellulaire de PERSONNE1.) assorti des

garanties

énumérées

dans

la

proposition

du

centre

pénitentiaire

d’Uerschterhaff du 28 juin 2024 est justifiée.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

se déclare incompétente pour accorder à PERSONNE1.) un travail au sein

du centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

se déclare compétente pour le surplus,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.