Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1613 Généré par l'IA

Court convicted defendant of assault and partially awarded civil damages for physical and moral injury.

Numéro de cause TAL18_1613
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing temporary work incapacity and sentenced him to six months imprisonment with a suspended sentence. The civil party, the victim, requested 10,000 euros in damages, but the court evaluated the two days of temporary incapacity and minor injuries to award only 1,500 euros. The court ruled this way because the evidence supported a conviction for the charged offenses while the claimed damages were significantly lower than requested based on the actual harm suffered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and partially grant the civil party's claim for damages based on the proven extent of physical and moral injury.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction civil damages assessment suspended prison sentence temporary work incapacity moral injury compensation traumatisme psychologique violence ou menace contre les autorités menace insuffisamment établie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
article 330-1 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 1613/2024

not. 7378/24/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) é ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Samira BELLAHMER, Avocat à la

Cour, demeurant à Dudelange,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

comparant en personne, assistée de Maître Ana ALEXANDRE, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 15 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle

l’auteur vit habituellement ayant causé une incapacité de travail personnel,

subsidiairement : coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle

l’auteur vit habituellement ; menaces d’attentat envers la personne avec laquelle

l’auteur vit habituellement.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 1er juillet 2024.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Ana ALEXANDRE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Premier Juge et par la

Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Samira BELLAHMER, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Ana ALEXANDRE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, répliqua.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

7378/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 15 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée par courrier du 30 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu du 15 avril 2024, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :

« Comme auteur,

Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises, et notamment le

19 juin 2023 vers minuit, ainsi que le 19 février 2024, vers 4.15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), respectivement la nuit du 25 au 26 juillet 2023 à

ADRESSE5.),

I. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

principalement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au

conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment

-

en lui donnant, le 19 juin 2023, un coup de poing au niveau du nez et en la prenant par

le cou,

-

en lui donnant, le 26 juillet 2023, plusieurs coups, dont un coup de poing au niveau du

visage et un coup au niveau du bras, afin de lui enlever son portable, ainsi qu’en la

poussant avec un vélo, de sorte à lui causer des blessures dont un hématome au

niveau du bras gauche et des rougeurs au niveau de la joue droite,

-

en lui donnant, le 19 février 2024, des coups à l’aide d’écouteurs de la marque JBL, de

sorte à lui causer des blessures, dont une plaie au niveau de la tête,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail

personnel, et notamment une incapacité de travail personnel de deux jours attestée le 19

février 2024 par le Dr. PERSONNE4.),

subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment

-

en lui donnant, le 19 juin 2023, un coup de poing au niveau du nez et en la prenant par

le cou,

-

en lui donnant, le 26 juillet 2023, plusieurs coups, dont un coup de poing au niveau du

visage et un coup au niveau du bras, afin de lui enlever son portable, ainsi qu’en la

poussant avec un vélo, de sorte à lui causer des blessures dont un hématome au

niveau du bras gauche et des rougeurs au niveau de la joue droite,

-

en lui donnant, le 19 février 2024, des coups à l’aide d’écouteurs de la marque JBL, de

sorte à lui causer des blessures, dont une plaie au niveau de la tête,

II. MENACES

la nuit du 25 au 26 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE4.), ADRESSE5.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcé à

l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l’auteur

vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant : « waart bis mir Doheem sinn,

dann kriss du een Messer an de Bauch », partant d’avoir émis une menace de mort avec ordre,

avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de la personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement. »

AU PÉNAL

Quant aux faits

Quant aux faits du 19 juin 2023

En date du 19 juin 2023 vers 0.20 heure, une patrouille de police est dépêchée au domicile de

PERSONNE2.) à ADRESSE4.) au ADRESSE4.), suite à l’envoi d’un SMS au numéro d’urgence

113 rédigée dans les termes suivants : « Moien ech brauch helf mein frend as am moment

agresiv mat mea ».

Sur les lieux, les policiers constatent qu’un couple est en train de se disputer dans un

appartement situé au deuxième étage de l’immeuble résidentiel. PERSONNE1.) ouvre la porte

et a l’air visiblement surpris par l’arrivée de la Police.

Dans la cuisine, les agents aperçoivent une femme apeurée qui est en train de pleurer. Elle

indique aux agents qu’elle vient de recevoir un coup sur le nez. Les policiers notent qu’elle ne

présente pas de blessures visibles. Au cours de l’intervention policière, PERSONNE1.) conteste

à itératives reprises avoir frappé PERSONNE2.).

Lors de son audition au commissariat, PERSONNE2.) explique qu’elle est en couple avec

PERSONNE1.) depuis le mois de décembre 2022. Leur relation aurait été harmonieuse au

début, mais depuis qu’elle habite chez lui il y aurait beaucoup de disputes et leur relation serait

devenue toxique. PERSONNE1.) la rabaisserait sans cesse, la contrôlerait tout le temps et lui

interdirait quasiment tout. Il ferait souvent des crises de jalousie. Le jour de l’intervention de la

Police, ils se seraient rendus à une station-service pour acheter de la bière. Une fois revenu au

domicile, PERSONNE1.) aurait changé d’humeur. Il aurait commencé à crier et d’un moment à

l’autre, il lui aurait donné un coup sur le nez qui aurait aussitôt commencé à saigner.

PERSONNE2.) indique s’être réfugiée dans la salle de bain et avoir envoyé un message au 113

pour appeler de l’aide. Ce ne serait pas la première fois qu’elle est agressée physiquement,

mais il s’agirait de la première fois où elle aurait reçu un coup au visage. PERSONNE2.) ajoute

qu’il arriverait souvent que PERSONNE1.) la prenne par le cou ou la pince. Enfin,

PERSONNE2.) déclare ne pas avoir l’intention de consulter un médecin puisque qu’elle estime

que ce ne serait pas nécessaire.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) explique que PERSONNE2.) aurait des difficultés à

accepter qu’il est toujours en contact avec son ex-compagne avec laquelle il a une petite fille. Il

ne souhaite pas faire d’autres déclarations sans la présence de son avocat.

Quant aux faits du 25 au 26 juillet 2023

En date du 26 juillet 2023 vers 00.58 heure, une patrouille de police est dépêchée au café

« ADRESSE6.) » à ADRESSE4.) en raison d’une altercation physique entre un couple sur la

voie publique.

Sur les lieux, les policiers trouvent PERSONNE2.) à l’intérieur dudit café qui déclare être

enceinte et avoir subi des coups et des menaces de la part de PERSONNE1.). Les policiers

notent qu’elle présente un hématome à l’avant-bras gauche et une légère rougeur sur la joue

gauche. Les agents documentent ces blessures au moyen de photographies qui sont annexées

au procès-verbal.

PERSONNE1.) se trouve devant le café « ADRESSE6.) » et conteste avoir frappé

PERSONNE2.).

Lors de son audition au commissariat, PERSONNE2.) précise qu’elle s’est rendue à une station-

service avec PERSONNE1.) qui avait l’intention de se procurer de la bière. La station aurait

cependant été fermée, ce qui aurait vraisemblablement causé une certaine frustration dans le

chef de PERSONNE1.). Il aurait reproché à PERSONNE2.) qu’elle prenait toujours beaucoup

de temps et que pour cette raison, il n’aurait pas eu sa bière. Il l’aurait menacée en prononçant

des

paroles

comme

« ech well däin Kand embrengen », « waart bis mir doheem unkomm sinn, dann kriss de een

Messer an den Bauch ». PERSONNE2.) déclare que suite à ces menaces elle aurait indiqué à

son compagnon qu’elle ne veut plus rentrer avec lui puisqu’elle avait peur. PERSONNE1.) lui

aurait asséné un coup de poing au visage. Elle ajoute encore que précédemment

PERSONNE1.) lui aurait déjà donné un coup avec son portable sur l’avant-bras. Il l’aurait

également touchée à itératives reprises avec un vélo de la ADRESSE7.). Comme elle ne voulait

pas rentrer chez elle avec PERSONNE1.), elle aurait pris place à l’intérieur du café «

ADRESSE6.) » et son compagnon l’aurait suivie et se serait assis à côté d’elle. Quand il serait

finalement rentré à la maison seul, le patron du café se serait approché et aurait demandé ce

qui se serait passé. Elle lui aurait fait part que son compagnon venait de la frapper et de la

menacer. Le patron aurait alors suggéré d’appeler la Police.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) réitère que PERSONNE2.) a beaucoup de mal à

accepter qu’il est toujours en contact avec son ex-compagne. Il conteste avoir été violent à

l’encontre de PERSONNE2.). Il ne l’aurait pas non plus menacée. Tout l’incident se résumerait

à une dispute verbale.

Les policiers procèdent encore à l’audition d’PERSONNE3.), le patron du café « ADRESSE6.)

». Vers minuit, il aurait aperçu un couple passer devant son établissement. Ils auraient discuté

et gesticulé tous les deux avec leurs mains. L’homme aurait fait un signe à la dame pour qu’ils

entrent tous les deux dans le café. À un moment donné, il aurait remarqué que la femme était

en train de pleurer. L’homme aurait dit à plusieurs reprises à sa compagne qu’elle était libre de

partir de la maison. Quand l’homme est rentré, la dame aurait demandé si elle pourrait appeler

la Police avec son téléphone puisqu’elle n’aurait pas le sien sur elle. Elle aurait précisé que son

compagnon l’aurait frappée sur la joue et qu’auparavant il aurait jeté son téléphone contre son

bras. PERSONNE3.) précise qu’il n’aurait à aucun moment vu l’homme porter des coups à la

dame, ni constaté un comportement agressif de sa part.

Quant aux faits du 19 février 2024

En date du 19 février 2024 vers 5.00 heures, une patrouille de police est dépêchée au domicile

de PERSONNE2.) à ADRESSE4.) au ADRESSE4.), suite à l’envoi d’un SMS au numéro

d’urgence 113 rédigée dans les termes suivants : « ADRESSE8.) L-ADRESSE9.) ».

Sur les lieux, les policiers perçoivent des bruits de l’intérieur de l’appartement, mais personne

ne les laisse entrer. Les policiers insistent et frappent contre la porte de l’appartement.

PERSONNE1.) ouvre finalement la porte avec son petit fils sur les bras.

Les policiers trouvent PERSONNE2.) dans le salon et constatent qu’elle s’apprête à pleurer.

Elle explique avoir été attaqué physiquement par PERSONNE1.) avec des écouteurs lors d’une

dispute. Les agents constatent qu’elle présente une petite plaie ouverte au cuir chevelu.

PERSONNE1.) conteste dans un premier temps avoir été violent à l’égard de PERSONNE2.)

pour finalement admettre au commissariat l’avoir attaquée avec ses écouteurs. Il explique avoir

perdu le contrôle après avoir été provoqué et estime lui-même être victime de violences

psychologiques de la part de PERSONNE2.).

Il résulte d’un certificat médical du 19 février 2024 établi par le Dr PERSONNE4.) que

PERSONNE2.) a subi « une plaie superficielle de deux centimètres au niveau pariétal gauche

du cuir chevelu avec un léger hématome en regard ». Une incapacité de travail de 2 jours lui

est attestée par le médecin.

Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 1er juillet 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures

sous la foi du serment.

Le témoin PERSONNE3.) a confirmé ne pas avoir été témoin oculaire de violences quelconques

la nuit du 25 au 26 juillet 2023. En sa présence, le comportement de PERSONNE1.) n’aurait

pas été agressif. PERSONNE2.) l’aurait approché pour qu’elle puisse faire appel à la Police.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations. Il a confirmé avoir porté un

coup sur la tête de PERSONNE2.) avec ses écouteurs le 19 février 2024.

Quant aux infractions

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir frappé PERSONNE2.) avec ses écouteurs sur la

tête le 19 février 2024, mais contesté tous les autres actes violences ainsi que les menaces lui

reprochés.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre.

En l’occurrence, le Tribunal relève que les déclarations de PERSONNE2.) sont restées

constantes tout au long de la procédure et ont été réitérées à l’audience publique sous la foi du

serment.

Force est encore de constater que ces déclarations sont corroborées par certains éléments

objectifs du dossier répressif.

Lors des trois interventions policières les agents de police respectifs ont à chaque fois retrouvé

PERSONNE2.) dans un état d’angoisse et de bouleversement.

Il convient encore de relever dans ce contexte que s’agissant des faits de la nuit du 25 au 26

juillet 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont retrouvés dans un café tout près de leur

domicile et que PERSONNE1.) est finalement rentré seul à la maison. Ces circonstances sont

parfaitement compatibles avec les explications de PERSONNE2.) selon lesquelles elle se

trouvait dans un état d’angoisse suite aux violences et menaces qu’elle venait de subir et que

pour cette raison elle ne voulait pas rentrer chez soi avec le prévenu.

Concernant les même faits, les policiers ont par ailleurs dressé un reportage photographique

des blessures essuyées par PERSONNE2.), à savoir une rougeur au visage et un hématome à

l’avant-bras, blessures qui sont également parfaitement compatibles avec les violences relatées

par PERSONNE2.).

S’agissant des faits du 19 février 2024 pour lesquels PERSONNE1.) a finalement présenté des

aveux, il convient de relever que les déclarations de PERSONNE2.) ont, contrairement à celles

du prévenu, été sincères dès le départ et sont corroborées par le certificat médical du 19 février

2024 documentant ses blessures.

En considération des développements qui précèdent, le Tribunal estime que la matérialité de

tous les forfaits décrits par PERSONNE2.) est établie à l’exclusion de tout doute.

Il résulte encore sans équivoque du dossier répressif que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont

vécu ensemble au moment des faits et que PERSONNE2.) a subi incapacité de travail de 2

jours en relation avec les faits du 19 février 2024, de sorte que ces circonstances aggravantes

sont également à retenir.

Concernant les menaces proférées par PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’elles n’étaient

pas accompagnées d’une condition ou d’un ordre. En effet, le prévenu a simplement fait allusion

à un événement futur, en l’occurrence quand le couple sera rentré à la maison, et n’a pas soumis

la mise à exécution de sa menace à une quelconque condition.

Récapitulatif

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. a) le 19 juin 2023 vers minuit et la nuit du 25 au 26 juillet 2023 à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle

l’auteur vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.),

-

en lui donnant, le 19 juin 2023, un coup de poing au niveau du nez et en la prenant

par le cou,

-

en lui donnant, le 26 juillet 2023, plusieurs coups, dont un coup de poing au niveau

du visage et un coup au niveau du bras, afin de lui enlever son portable, ainsi

qu’en la poussant avec un vélo, de sorte à lui causer des blessures dont un

hématome au niveau du bras gauche et des rougeurs au niveau de la joue droite,

I. b) le 19 février 2024 vers 4.15 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle

l’auteur vit habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de certains de ces

coups et blessures une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant des coups à l’aide d’écouteurs de la

marque JBL, de sorte à lui causer des blessures, à savoir une plaie au niveau de la

tête,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail

personnel de deux jours attestée le 19 février 2024 par le Dr PERSONNE4.),

II. la nuit du 25 au 26 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE4.), ADRESSE5.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que les menaces

ont été prononcées à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant : « waart bis mir

Doheem sinn, dann kriss du een Messer an de Bauch », partant d’avoir émis une

menace de mort, avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de

la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ».

Quant à la peine

Les préventions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des

blessures à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement d’une peine

d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des

blessures avec les circonstances que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel et que les actes de violence ont été commis à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, d’une peine d’emprisonnement

d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni

d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal,

le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à

l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement

de

mois

ainsi

qu’à

une

amende

de

1.500 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et comme il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 1er juillet 2024, Maître Ana ALEXANDRE, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

La demanderesse au civil demande indemnisation de son préjudice pour atteinte à l’intégrité

physique / pretium doloris évalué à 5.000 euros ainsi que de son dommage moral évalué à

5.000 euros.

Au vu de la période d’incapacité de travail temporaire de 2 jours jours et de la gravité relative

des lésions subies par PERSONNE2.), le Tribunal évalue son préjudice corporel et moral,

toutes causes confondues, ex æquo et bono, à la somme de 1.500 euros.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juillet

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,92 euros

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de mille cinq

cents (1.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cinq cents

(1.500)

euros,

avec

les

intérêts

au

taux

légal

à

partir

du

er juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du

Code pénal et des articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paul MINDEN, Premier Juge, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric

SCHETTGEN, Juge, et prononcé en audience publique du 10 juillet 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil

FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.