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TAL18_1612 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and civilly awards damages for intentional injury to cohabitant.

Numéro de cause TAL18_1612
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of intentional assault causing personal incapacity and ordered civil compensation. The defendant, a cohabitant of the victim, was charged with both criminal offenses and civil liability for the injuries sustained. The court found the evidence sufficient to support the conviction and upheld the civil claim for damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 629, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: A court may convict a defendant of intentional assault causing injury and simultaneously order civil compensation for the victim's damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional assault personal incapacity civil compensation cohabitant victim criminal conviction fixation du tort moral peines avec sursis action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 629, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 409 du Code pénal
principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 327 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 330-1 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum
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Texte complet

Jugement n° 1612/2024

not. 25563/22/CD

ex.p./s. prob (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.)

Par citation du 5 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

A. principalement : coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle l’auteur

vit habituellement ayant causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement :

coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle l’auteur vit habituellement ;

plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail personnel ; encore plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ;

B. principalement :

menaces d’attentat

envers

la personne avec laquelle il vit

habituellement ; subsidiairement : menaces d’attentat.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 1er juillet 2024.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25563/22/CD et notamment

la dénonciation de la Cour d’Appel de Nancy du 4 août 2022 ensemble les pièces y annexées

ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,

Commissariat Käerjeng/Pétange.

Vu la citation à prévenu du 5 avril 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information adressée par courrier du 30 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu du 5 avril 2024, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

d’avoir commis les infractions suivantes :

« A. Coups et blessures

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le soir du

DATE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), au sein de

SOCIETE1

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé,

respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la

circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir, volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa

concubine PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), notamment en lui donnant

une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table

de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui

donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un

coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui

saignait, avec la circonstance que l’auteur vivait habituellement avec la victime, et avec la

circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au conjoint divorcé,

respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir, volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa

concubine PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), notamment en lui donnant

une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table

de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui

donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un

coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui

saignait, avec la circonstance que l’auteur vivait habituellement avec la victime,

plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance qu’il

est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir, volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa

concubine PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), notamment en lui donnant

une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table

de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui

donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un

coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui

saignait, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail

personnel,

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance qu’il

est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir, volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa

concubine PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), notamment en lui donnant

une gifle de façon à faire tomber la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table

de nuit en marbre pour ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui

donner plusieurs coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un

coup de pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui

saignait, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail

personnel,

B. Menaces

principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcé à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un

ascendant naturel ou légitime,

en l’espèce, d’avoir, verbalement menacé de mort sa concubine PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui disant « tu vas savoir qu’est-ce que c’est la peur, tu vas le regretter, t’es une

pute, je vais te tuer », avec la circonstance que les menaces de mort ont été émises à l’égard de

la personne avec qui l’auteur vivait habituellement,

subsidiairement, en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcé à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un

ascendant naturel ou légitime, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort sa concubine PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui disant « tu vas savoir qu’est-ce que c’est la peur, tu vas le regretter, t’es une

pute, je vais te tuer ».

AU PÉNAL

Quant aux infractions

À l’audience publique du 1er juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

avoir porté les coups et fait les blessures, libellés par le Ministère Public, ni d’avoir proféré les

menaces d’attentat lui reprochées.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations

de PERSONNE2.) lors des ses auditions du 11 juin 2022 par la Police française, respectivement

du 11 septembre 2022 par la Police luxembourgeoise, des photographies remises aux enquêteurs

français et luxembourgeois, des aveux du prévenu lors de son interrogatoire par la Police

française en date du 12 juin 2022, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des

déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment, que la matérialité des violences et

menaces d’attentat incriminées est établie à l’exclusion de tout doute.

Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience qu’au moment des faits elle

menait une « vie de couple » avec PERSONNE1.) et qu’elle passait la quasi-totalité des nuits

avec celui-ci au domicile de la sœur du prévenu. La circonstance aggravante que l’auteur vit

habituellement avec la personne à l’égard de laquelle violences ont été exercées, respectivement

à l’égard de laquelle les menaces ont été proférées est partant à retenir.

Aucun élément du dossier répressif ne permet néanmoins de conclure que PERSONNE2.) a

essuyé une incapacité de travail personnel suite aux violences exercées à son égard, celle-ci

ayant déclaré à l’audience avoir travaillé le lendemain des faits. Cette circonstance aggravante

laisse partant d’être établie.

En considération des développements qui précèdent, il y a partant lieu de retenir le prévenu dans

les liens des infractions libellées sub A) subsidiairement et sub B) principalement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

-

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le soir du DATE3.), à ADRESSE4.), au sein de SOCIETE1

A) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle

il vit habituellement,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), en lui donnant une gifle de façon à faire tomber

la victime du lit et en frappant la tête de la victime contre la table de nuit en marbre pour

ensuite, une fois que la victime se trouvait par terre, sauter sur elle et lui donner plusieurs

coups de poing au visage et au niveau de la poitrine, ainsi qu’en lui donnant un coup de

pied, de sorte à lui causer des blessures, notamment un visage gonflé et une lèvre qui

saignait, avec la circonstance que les violences ont été exercées à l’égard de la personne

avec laquelle il vivait habituellement,

B) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que les menaces ont été

prononcées à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.) en lui disant « tu vas

savoir qu’est-ce que c’est la peur, tu vas le regretter, t’es une pute, je vais te tuer », avec

la circonstance que les menaces de mort ont été proférées à l’égard de la personne avec

laquelle l’auteur vivait habituellement ».

Quant à la peine

Les préventions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessures

à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement d’un emprisonnement de six mois

à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une

peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum

des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le

coupable a dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, mais également de leur ancienneté, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.000

euros.

En considération de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment des

faits et afin de le mettre en situation de pouvoir maîtriser ses problèmes d’agressivité, la peine

d’emprisonnement est à assortir du sursis probatoire avec les conditions telles que précisées

au dispositif du présent jugement.

AU CIVIL

À l’audience publique du 1er juillet 2024, PERSONNE2.), demanderesse au civil, s’est oralement

constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande la condamnation du défendeur au civil au paiement du montant de

15.000 euros pour le préjudice corporel et moral subi suite aux infractions commises sur sa

personne.

La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier

répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice corporel et moral accru à

PERSONNE2.) du chef des agissements du défendeur au civil au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juillet 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,62 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,

d i t

qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui

imposant les obligations de:

‒

se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique à préciser par les agents du

SCAS en vue de maîtriser son agressivité, ainsi que de soigner tout autre trouble

psychologique ou psychiatrique éventuellement détecté lors de ce suivi en relation avec

son agressivité,

‒

justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à

l’agent de probation du SCAS,

‒

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

‒

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

‒

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas

six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas

six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du 1er juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal

ainsi que des articles 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

629, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paul MINDEN, Premier Juge, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric

SCHETTGEN, Juge-délégué, et prononcé en audience publique du 10 juillet 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil

FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.