Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1605 Généré par l'IA

Court acquitted one suspect of attempted burglary while convicting another of attempted burglary and assault.

Numéro de cause TAL18_1605
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne1 of attempted burglary but convicted Personne3 of attempted burglary and voluntary assault causing work incapacity. While the criminal court suspended the six-month prison sentence for Personne3 and ordered them to pay civil damages of 579 euros to the private prosecutor, Personne1 was released without penalty. The decision relied on the evidence presented during the public hearing where witnesses and the private prosecutor testified.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 66, 399, 461 et 467 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 183-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court independently evaluates evidence to determine guilt, allowing for acquittal of one defendant while convicting another based on the same facts.

Mots-clés

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attempted burglary voluntary assault suspended sentence private prosecutor civil damages work incapacity public hearing colocataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 66, 399, 461 et 467 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 399, 461 et 467 du Code pénal et des articles
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 183-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et par application de l’article 20 du Code
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 399 du Code Pénal
en infraction à l'article 399 du Code Pénal,
article 51 du Code pénal
Cour d'appel, il y a « commencement d'exécution » au sens de l'article 51 du Code pénal
article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et par application de l’article 20 du Code
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Texte complet

Jugement n° 1605/2024

not. 20163/24/CD

ex.p /s. (1x)

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.) alias PERSONNE2.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Christian BIEWER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE3.) alias PERSONNE4.)

né le DATE2.) en Tunisie,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Sandro LUCI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenus

en présence de :

PERSONNE5.),

né le DATE3.) à ADRESSE2.) (France),

demeurant L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE3.).

Par citation du 11 juin 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) : tentative de vol à l’aide d’effraction.

PERSONNE3.): tentative de vol à l’aide d’effraction, coups et blessures volontaires à

autrui ayant entraîné une incapacité de la travail personnel.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE3.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), assistés de l’interprète assermenté à

l’audience Muhannad AL ALI, furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Sandro LUCI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE3.).

Maître Christian BIEWER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20163/24/CD et

notamment le procès-verbal n° 31708/2024 dressé en date du 27 mai 2024 par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 402/2024 rendue en date du 7 juin 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE3.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) :

« comme auteurs d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par

des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit,

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou

au délit sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit

dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

1. PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) et PERSONNE3.) alias PERSONNE4.)

le lundi 27 mai 2024 vers 19.55 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née

le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment des objets non autrement déterminés, partant des

objets ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant les volets de la fenêtre

à l'arrière de la maison, partant à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des

actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué

leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

2. PERSONNE3.) alias PERSONNE4.)

le lundi 27 mai 2024 vers 20.15 heures à ADRESSE6.), sur le quai numéro 1 de la gare, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

en infraction à l'article 399 du Code Pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que

ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.), né

le DATE5.) à ADRESSE2.) (F) notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au corps

et un coup de pied contre la hanche occasionnant sa chute,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail de

3 jours. »

Faits

En date du 27 mai 2024 vers 20.23 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir

au ADRESSE7.) à ADRESSE6.) en raison d’une tentative de cambriolage. Selon les

informations recueillies, les deux malfaiteurs auraient pris la fuite en direction de la gare. Les

agents obtiennent encore le renseignement que les deux individus auraient agressé un aide-

soignant du service « SOCIETE1.) ». Arrivés à la gare de ADRESSE6.), les policiers

interpellent les prévenus

PERSONNE1.)

alias

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.).

PERSONNE6.), qui est la fille de l’habitante de la maison dans laquelle les deux prévenus

auraient essayé de s’introduire, son époux, PERSONNE8.) qui a alerté la Police, et

PERSONNE5.) qui est l’aide-soignant ayant été agressé, sont également présents sur les

lieux.

Suivant les constatations des agents, PERSONNE8.) aurait reçu vers 19.55 heures une alerte

sur son téléphone portable lui indiquant que la caméra installée aux-abords de la maison

habitée par sa belle-mère, avait détecté des mouvements. Il aurait visionné les images en

direct et aurait remarqué que deux hommes essayaient de s’introduire dans l’immeuble.

Ensemble avec son épouse, ils auraient immédiatement pris la route pour rejoindre l’endroit

visé. Entretemps, PERSONNE5.), qui devait s’occuper de l’habitante de la maison qui

nécessite l’assistance d’un soignant, serait arrivé sur les lieux. Il aurait remarqué deux

hommes quitter le terrain en passant derrière des buissons et se diriger vers la gare.

PERSONNE6.) et PERSONNE8.) seraient également arrivés. PERSONNE6.) se serait mise

à la poursuite des deux hommes et elle les aurait confrontés sur le quai de la gare.

PERSONNE8.) et PERSONNE5.) se seraient joints à eux. Comme il aurait craint qu’ils

puissent s’en prendre à PERSONNE6.), PERSONNE5.) se serait interposé. Il aurait alors été

frappé par PERSONNE3.). Il aurait essayé de fuir, mais PERSONNE3.) l’aurait poursuivi

encore quelques mètres en lui donnant des coups.

Les agents de police décrivent la maison dans laquelle les prévenus ont essayé de s’introduire

comme étant quelque peu délabrée et donnant l’impression d’être abandonnée. Seules les

poubelles se trouvant devant la porte permettent de supposer que quelqu’un y habite.

Les enquêteurs saisissent les images des caméras de vidéosurveillance de la gare de

ADRESSE6.). Celles-ci permettent de voir que PERSONNE6.) et PERSONNE5.) se tenaient

près des deux prévenus lorsque PERSONNE5.) s’est mis à courir. PERSONNE3.) le poursuit

jusqu’à ce qu’il change de direction afin d’éviter qu’il ne le rattrape. À ce moment

PERSONNE5.) est tombé à terre. Les images ne permettent pas de déterminer si cette chute

est précédée par un coup porté par PERSONNE3.). Une fois qu’il s’est relevé, PERSONNE3.)

a tenté de lui asséner un coup de poing sur la tête sans qu’il soit possible de dire s’il a atteint

sa cible.

Les deux prévenus sont soumis à un examen de l’air expiré qui révèle un résultat de 0,78

mg/L en ce qui concerne PERSONNE3.) et de 0,49 mg/L s’agissant de PERSONNE1.) alias

PERSONNE2.).

Les agents saisissent encore les images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance de

la maison qui permettent de révéler que les deux prévenus ont accédé au terrain vers 19.55

heures. Vers 20.03 heures ils se dirigent vers une fenêtre dont les volets sont fermés et tentent

de relever ceux-ci. À un moment donné, PERSONNE3.) se dirige vers une autre fenêtre et

semble s’apercevoir qu’une personne se trouve dans la maison. Il fait des signes à

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) avant que tous les deux ne quittent les lieux d’un pas

pressé.

Lors de son audition de police, PERSONNE6.) explique que son mari lui aurait fait remarquer

la présence de deux personnes sur le terrain de la maison de sa mère. Il lui aurait montré les

images sur son téléphone portable et ils se seraient immédiatement mis sur le chemin pour

intervenir. Son mari aurait parlé aux deux hommes à travers l’interphone dont est doté la

caméra. À un certain moment, l’un des deux hommes aurait averti l’autre que quelqu’un se

trouvait dans la maison et ils auraient pris la fuite. Arrivés chez sa mère, ils auraient aperçu

qu’un soignant du service « SOCIETE1.) » venait d’arriver. Elle lui aurait expliqué la situation

et elle se serait ensuite dirigée vers la gare. Sur le quai, ils auraient interpellé les deux

prévenus. PERSONNE3.) aurait été agressif tandis que PERSONNE1.) alias PERSONNE2.)

aurait essayé de le calmer et de le retenir. PERSONNE3.) aurait crié et lui aurait fait savoir

qu’ils n’avaient rien fait et qu’ils voulaient juste manger et dormir. Elle explique que

PERSONNE5.)

serait intervenu et aurait parlé avec les deux hommes en arabe.

PERSONNE3.) se serait alors emporté et serait devenu de plus en plus agressif tandis que

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) essayait toujours de le calmer. PERSONNE6.) déclare

que PERSONNE5.) aurait tenté de fuir, mais PERSONNE3.) l’aurait suivi en essayant de lui

porter des coups. Il lui aurait asséné des coups avec les poings et les pieds.

Également entendu par la Police, PERSONNE5.) explique qu’il était à l’arrêt au passage à

niveau situé juste à côté de la maison de la mère de PERSONNE6.) lorsqu’il aurait vu deux

hommes sortir des buissons et courir vers la gare. PERSONNE6.) lui aurait ensuite révélé que

deux individus avaient essayé de s’introduire dans la maison et il lui aurait indiqué avoir

justement vu deux hommes au comportement suspect, fuir en direction de la gare.

PERSONNE6.) se serait alors immédiatement mise à leur poursuite. Il l’aurait suivie avec

PERSONNE8.). PERSONNE3.) l’aurait insulté en arabe et aurait essayé de lui donner trois

coups de poing dont un l’a atteint à l’épaule. Il se serait mis à courir et PERSONNE3.) lui

aurait encore donné un coup de pied à la hanche. Il indique avoir perdu l’équilibre et avoir

chuté. Il se serait relevé et aurait couru en direction opposée. PERSONNE1.) alias

PERSONNE2.) aurait demandé à PERSONNE3.) d’arrêter de le chasser. Il précise encore

qu’en visionnant les images de la caméra de la maison, il aurait entendu PERSONNE3.) dire

à l’autre prévenu que la maison était habitée et qu’il valait mieux partir.

Lors de son audition de police, PERSONNE8.) confirme les déclarations de son épouse et de

PERSONNE5.). Il déclare avoir vu PERSONNE3.) porter des coups à PERSONNE5.) qui

aurait ensuite essayé de fuir, mais il lui aurait encore donné un croche-pied de sorte à le faire

tomber. Il lui a encore donné des coups avec les pieds.

Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) a déclaré vouloir

faire usage de son droit de se taire. Il en est de même s’agissant de PERSONNE3.).

PERSONNE5.) transmet aux policiers un certificat médical établi par le Dr PERSONNE9.)

daté du 28 mai 2024 attestant de lésions abrasives sur le coude, la main et le poignet gauche

et justifiant une incapacité de travail personnel de 3 jours.

Entendu par le Juge d’instruction le 28 mai 2024, PERSONNE3.) explique que la veille, lui-

même et PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) auraient commencé à boire de l’alcool dès six

heures du matin. Ils auraient pris un bus au hasard et serait sortis de celui-ci près d’une gare.

Ils auraient eu faim et auraient un peu fait la manche. Ensuite, ils auraient vu une maison qui

avait l’air abandonnée. Il affirme qu’ils auraient essayé de lever les volets d’une fenêtre. Il

indique que dès qu’il a entendu qu’il y avait quelqu’un dans la maison il aurait dit à

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) qu’ils devaient quitter les lieux. Une fois sur le quai, une

dame serait arrivée et leur aurait annoncé que la Police allait arriver. Comme ils n’avaient rien

à se reprocher, ils seraient calmement restés sur les lieux. Puis un homme serait arrivé et

aurait insulté sa mère en arabe. Sous l’effet de l’alcool, il se serait énervé et l’aurait frappé à

un moment où ce dernier s’est précipité sur lui.

Lors de son interrogatoire de première comparution, PERSONNE1.) alias PERSONNE2.)

explique avoir pensé que la maison était inhabitée. Il n’avait pas l’intention de voler quoi que

ce soit puisqu’il pensait que la maison était vide. Il voulait juste y dormir. Il indique encore

n’avoir rien à voir avec les violences que PERSONNE3.) a exercées sur PERSONNE5.), mais

qu’au contraire, il aurait essayé de le calmer. Il ignore la raison pour laquelle PERSONNE3.)

s’est emporté, éventuellement parce que l’autre homme lui aurait mal parlé. Il n’a pas entendu

ce dernier insulté PERSONNE3.). Sur question, il conteste leur intention de voler, ils auraient

juste cherché un abri pour passer deux trois jours et éventuellement y trouver quelque chose

à manger.

À l’audience publique du 27 juin 2024, les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont

réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites devant la Police.

Les prévenus ont maintenu leurs déclarations faites devant le magistrat instructeur.

En droit

Tentative de vol à l’aide d’effraction

Les prévenus ont contesté toute tentative de vol à l’aide d’effraction.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Il y a tentative punissable en cas de réunion de deux conditions, il faut que la tentative se soit

manifestée par un commencement d’exécution et qu’il n’y ait pas eu désistement volontaire.

L’intention coupable doit se manifester par des actes extérieurs qui ne doivent pas être

simplement préparatoires, mais présenter le caractère d’actes d’exécution. La loi n’exige pas

que l’agent ait déjà commencé l’infraction elle-même, mais seulement son exécution, celle-ci

se composant parfois d'une série de faits plus ou moins longue. Ainsi la tentative existe dès

que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a

disposés pour son accomplissement (Nypels, Code pénal belge, art. 51- 53, p. 121).

Pour apprécier, s’il y a ou non commencement d’exécution il y a avant tout lieu de se référer

à l’intention de l’auteur, respectivement des auteurs. Aux termes de la jurisprudence de la

Cour d'appel, il y a « commencement d'exécution » au sens de l'article 51 du Code pénal

lorsque le fait établi cesse d'être « équivoque » et devient « univoque » c’est-à-dire lorsqu'il

ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de l’auteur de l’infraction (Cour d'appel 2

février 1987 cité par A. SPIELMANN et D. SPIELMANN, Droit Pénal Général Luxembourgeois,

page 251).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que les prévenus

avaient l’intention d’entrer par effraction dans la maison dans le but d’y commettre un vol. En

effet, la situation des deux prévenus au moment des faits qui menaient une vie d’errance, le

fait qu’il s’agissait d’une maison à l’apparence délabrée et donnant l’impression d’être

abandonnée, tel que l’ont d’ailleurs relevé les agents verbalisant dans le procès-verbal dressé

en cause, et le fait que les prévenus n’avaient aucun outil ou autre objet sur eux permettant

de supposer qu’il existait un projet initial et concerté consistant à commettre un cambriolage,

laissent subsister un doute quant au but recherché par PERSONNE1.) alias PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) en essayant de s’introduire dans la maison.

La version des prévenus suivant laquelle ils ont simplement cherché un endroit où passer la

nuit n’est dès lors pas dénuée de toute crédibilité. La preuve de l’intention de commettre un

vol n’étant pas rapportée, les prévenus ne sauraient être retenus dans les liens de l’infraction

de tentative de vol à l’aide d’effraction.

Le Tribunal a non seulement le devoir, mais aussi l’obligation de donner aux faits leur

qualification exacte à condition de ne pas changer la nature des faits.

La tentative de violation de domicile (hors cas d’expulsion du domaine familial) n’étant pas

punissable, et les prévenus n’ayant ni endommagé ni détruit les volets qu’ils ont simplement

relevés sans les abimer, il n’y a en l’espèce pas lieu à requalification.

Coups et blessures

À l’audience publique du 27 juin 2024, PERSONNE3.) a reconnu avoir donné un coup au

visage de PERSONNE5.).

Toutes les personnes auditionnées par la Police ont confirmé que PERSONNE3.) avait eu un

comportement agressif et qu’il s’en est physiquement pris à PERSONNE5.) en essayant de

lui porter des coups et en le poursuivant lorsque ce dernier tentait de fuir.

PERSONNE5.) a confirmé à l’audience que plusieurs coups l’ont atteint, notamment à l’épaule

et à la hanche. Il a expliqué avoir subi une incapacité de travail de trois jours qui était plutôt

due aux blessures qu’il a subies en tombant. Le témoin n’a pas été en mesure de dire si sa

chute était la conséquence directe d’un coup reçu de la part de PERSONNE3.) ou s’il a plutôt

trébuché en essayant de fuir ce dernier.

La matérialité des coups libellés par le Ministère Public est à suffisance établie par les

témoignages prémentionnés et les aveux partiels de PERSONNE3.).

Pour retenir l’infraction de coups et blessures volontaires, il faut et il suffit de démontrer un

lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et les blessures de

PERSONNE5.).

Le législateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne requiert pas

seulement que cette lésion survienne à la suite du comportement visé, mais que celui-ci en

ait été la cause ou l'une des causes déterminantes.

Le Tribunal retient, au vu des éléments de la cause, que sans le comportement initial de

PERSONNE3.), le dommage, tel qu’il s'est concrètement présenté, ne se serait pas produit.

Il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité suffisant entre les blessures infligées à

PERSONNE5.) et les coups du prévenu.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences

possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des

coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles

qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

En chassant PERSONNE5.) tout en lui portant des coups, PERSONNE3.) est directement

responsable de sa chute et des suites dommageables de celle-ci de sorte que la circonstance

aggravante que les coups ont causé dans le chef de la victime une incapacité de travail est

également à retenir.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter les prévenus PERSONNE1.)

alias PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’infraction non établie à leur charge, à savoir :

« comme auteurs d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par

des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit,

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou

au délit sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit

dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

le lundi 27 mai 2024 vers 19.55 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née

le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment des objets non autrement déterminés, partant des

objets ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant les volets de la fenêtre

à l'arrière de la maison, partant à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des

actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué

leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur »

Conformément à ce qui précède, le prévenu PERSONNE3.) est convaincu par les éléments

du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le lundi 27 mai 2024 vers 20.15 heures à ADRESSE6.), sur le quai numéro 1 de la gare,

en infraction à l'article 399 du Code Pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE2.) (F) notamment en lui donnant plusieurs

coups de poing au corps et un coup de pied contre la hanche occasionnant sa chute,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail de 3 jours. »

Quant à la peine

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité relative des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE3.) à une

peine d’emprisonnement de six (6) mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et par application de l’article 20 du Code

pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de ce dernier.

AU CIVIL

À l’audience publique du 27 juin 2024, PERSONNE5.) s’est constitué oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE3.), défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 3.079 euros, dont le montant de

79 euros à titre d’indemnisation de la valeur du pantalon de la marque « Nike » déchiré et le

montant de 3.000 euros à titre de réparation de son dommage moral subi.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE3.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

En considération des explications fournies par le demandeur au civil quant au préjudice

matériel essuyé, la demande est à déclarer fondée pour le montant total réclamé, à savoir 79

euros

Au vu des explications données par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le dommage

moral essuyé par PERSONNE5.) ex aequo et bono au montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE5.) la somme de

(79 + 500 =) 579 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2024, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

acquitte

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

renvoie

PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 13,02 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable,

d é c l a r e la demande fondée pour le montant de cinq cent soixante-dix-neuf (579) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE3.)

à payer à

PERSONNE5.)

la somme de

cinq cent

soixante-dix-neuf (579) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande

en justice, le 27 juin 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette partie civile dirigée contre elle.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 399, 461 et 467 du Code pénal et des articles

2,3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 183-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Maïté

BASSANI, Juge, et prononcé en audience publique du 10 juillet 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil

FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.