Court partially allowed civil claim for harassment damages while dismissing procedural violations and ordering confiscation of stolen devices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent regarding procedural violation claims but found the civil claim for harassment damages admissible and partially supported. The defendant was convicted of various offenses including harassment and violation of privacy laws, leading to the confiscation of specific electronic devices and the restitution of others. Consequently, the defendant was ordered to pay a specific sum to the private party for the proven damages while bearing the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 327, 409, 439, 442, 461, 463, 509-1 et 528 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may declare itself incompetent for specific procedural claims while simultaneously adjudicating the substantive civil liability for damages arising from the same factual matrix if the evidence supports the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1603/2024
not. 22956/21/CD
not. 24263/21/CD
not. 35285/21/CD
ex.p/s (1x)
confisc/restit (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté par Maître Giulia JAEGER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de
Maître Anne ROTH-JANVIER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)
Par citations du 14 mai 2024 (not. 22956/21/CD, 24263/21/CD et 35285/21/CD), le Procureur
d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître aux audiences publiques des 18 et 19 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 22956/21/CD : coups et blessures volontaires à l’égard du conjoint ayant entraîné
une incapacité de travail personnel, menaces d’attentat à l’égard du conjoint, violation
de domicile, vols simples, destruction de biens mobiliers d’autrui, harcèlement
obsessionnel, infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée.
not. 24263/21/CD : violation des interdictions prononcées par le Président du Tribunal
d'arrondissement en application de l'article 1017-8 du Nouveau code de procédure
civile,
not. 35285/21/CD : harcèlement obsessionnel, infraction à la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, infraction en matière informatique.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en son rapport oral après avoir prêté les serments
prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER,
Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Angela SABATER,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 19 juin
2024.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites sous les notices 22956/21/CD, 24263/21/CD et 35285/21/CD.
Maître Giulia JAEGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 22956/21/CD, 24263/21/CD, 35285/21/CD
et de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Quant à la notice 22956/21/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
22956/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2081/22, rendue en date du 5 octobre 2022 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même tribunal.
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 15 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A) COUPS ET BLESSURES SUR MEMBRE DE FAMILLE
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année 2017,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
-
le 18 octobre 2017 vers 20.30 heures et
-
le 23 novembre 2017 vers 21.30 heures à L-ADRESSE5.),
de même que
-
le 17 février 2019 vers 1.10 heures,
-
le 14 mai 2020,
-
la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit,
-
le 19 juillet 2020 vers 20.00 heures,
-
le 15 mai 2021 vers 21.00 heures,
-
le 18 mai 2021 vers 19.30 heures et
-
le 1er août 2021 vers 20.30 heures,
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou
à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est
résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint ou
conjoint divorcé PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (TUNISIE), parfois même en
la frappant avec des objets comme des casseroles, notamment
-
en la frappant au niveau du bras (18.10.2017),
-
en lui frottant des pâtes au niveau du visage, de sorte à lui causer des griffures au
niveau du nez et en lui portant un coup de poing à la tête, ainsi qu’en la poussant
de sorte à la faire tomber sur le canapé (23.11.2017),
-
en lui donnant un coup de poing au niveau du visage et du torse pendant qu’elle
était en train d’allaiter, en lui donnant des coups de pied et des coups la main
ouverte sur tout son corps et en la poussant de sorte à la faire tomber par terre,
ainsi qu’en jetant un objet tranchant sur elle, de sorte à lui causer des blessures
dont un bleu au niveau du bras gauche et de la jambe gauche ainsi que de légères
coupures au niveau de la jambe (17.2.2019),
-
en lui portant des coups violents de sorte à ce qu’elle a dû se faire soigner à l’hôpital
le lendemain et de sorte à lui causer des blessures, dont un traumatisme crânien
avec multiples hématomes, de multiples dermabrasions, hématomes et plaies
superficielles (14.5.2020),
-
en lui donnant plusieurs coups de sorte à causer des hématomes notamment au
niveau des avant-bras, en la tirant par les cheveux du lit au salon et en essayant
de l’étrangler en serrant sa gorge, ainsi qu’en lui donnant plusieurs coups de pied
alors qu’elle se trouvait par terre (17.7.2020),
-
en lui donnant un coup de poing au niveau de l’épaule (19.7.2020),
-
en lui donnant au moins deux coups la mains ouverte au niveau du visage
(15.5.2021),
-
en la tirant par les cheveux pour la sortir de son véhicule (18.5.2021),
-
en lui portant des coups au niveau du visage, en la poussant et en essayant de
l’étrangler, puis en la faisant tomber par terre de sorte à ce qu’une dente soit cassée
et en lui causant d’autres blessures dont des hématomes et griffures (2.8.2021),
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures des incapacités de travail
personnel, dont une incapacité de travail personnel de sept jours prescrite le 15 mai 2020 et
une autre de cinq jours prescrite le 1er août 2021,
B) MENACES D’ATTENTAT
1. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année
2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
-
le 17 février 2019 vers 1.10 heures et
-
le 15 juillet 2021 vers 6.00 heures
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint
divorcé,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), préqualifiée, partant
l’épouse de l’auteur au moment des faits, notamment en lui disant : « quand je lis ces
messages, j’ai envie de te tuer, il faut que je supprime ça. Si on tue quelqu’un avec une raison
et qu’on va en prison, Dieu pardonnera quand-même »,
2. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année
2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
-
le 19 juillet 2020 vers 20.00 heures et
-
le 1er août 2021 vers 20.30 heures
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint
divorcé,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), préqualifiée, partant son
épouse respectivement son ex-épouse au moment des faits, en lui disant qu’il la tuerait si elle
devait appeler la police respectivement si elle devait le quitter ou encore s’il devait la trouver
avec quelqu’un d’autre, partant d’avoir émise des menaces verbales de mort sous condition,
3. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année
2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
-
le 17 février 2019 vers 1.10 heures et
-
la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint
divorcé,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort par geste
PERSONNE2.), préqualifiée, partant son
épouse respectivement son ex-épouse au moment des faits, notamment
-
en lui poussant un coussin au niveau de la bouche et du nez,
-
en lui poussant à nouveau un coussin au niveau de la bouche et du nez jusqu’à ce
qu’elle accepte de débloquer son téléphone portable,
-
en émettant des menaces verbales de mort en tenant un couteau respectivement
des ciseaux à la main,
C) INFRACTIONS CONCERNANT LES BIENS D’AUTRUI
1. Vols
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment
-
le 15 mai 2021 vers 21.00 heures et
-
le matin du 15 juillet 2021
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clé électronique appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir arraché, partant frauduleusement soustrait, son portable de la marque
IPHONE, 8S de couleur rose à PERSONNE2.), préqualifiée,
2. Destruction de biens mobiliers d’autrui
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment
-
le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures et
-
la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré le portable de PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en le frappant contre le portable du fils commun de l’ex-couple,
respectivement en le tapant contre le mur,
D) ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
1. Violation du domicile
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment
-
le 15 mai 2021 vers 21.00 heures,
-
le 15 juillet 2021 vers 9.00 heures,
-
le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures et
-
le 1er août 2021 vers 20.30 heures,
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou
un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par PERSONNE2.), préqualifiée, au
moyen de fausses clés respectivement par effraction en cassant un élément en bois ou encore
en escaladant les fenêtres,
2. Harcèlement
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, au moins depuis printemps 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
-
le 15 mai 2021 vers 21.00 heures,
-
le 18 mai 2021 vers 19.30 heures,
-
le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures,
-
le 1er août 2021 vers 20.30 heures,
à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment
-
en s’introduisant régulièrement dans sa maison, de sorte à ce qu’elle ait même
essayé de se protéger en plaçant des meubles ou bâtons en bois devant la porte
d’entrée,
-
en se présentant sans cesse chez elle pour l’attendre, lui demander d’où elle venait
et insister pour contrôler son portable,
-
en s’introduisant dans ses comptes sur les réseaux sociaux afin de lire ses
messages et de la contrôler,
-
en ne cessant de lui poser des questions concernant ses petits amis,
-
en la suivant,
-
en ne cessant de la contacter par voie téléphonique et par messages,
3. Infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, depuis printemps 2021 sinon au moins depuis
début août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 6 de la Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés
et intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, en
l’appelant jour et nuit avec son propre téléphone portable mais aussi avec d’autres numéros
de téléphone, partant d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée,
par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et de l’avoir harcelé notamment en lui
écrivant nombreux messages via « instagram », « whatsapp » etc., en s’introduisant chez elle,
en l’attendant, en la contrôlant. »
Appréciation du Tribunal
Aux audiences publiques des 18 et 19 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas fait
état de contestations circonstanciées quant aux faits lui reprochés. Il a, tout au contraire,
reconnu avoir eu un comportement inapproprié à l’égard de son ex-épouse PERSONNE2.) et
notamment avoir été violent à son encontre. Le prévenu PERSONNE1.) a tenu à situer les
faits dans le contexte d’une relation amoureuse conflictuelle, puis d’une séparation
particulièrement difficile au cours de laquelle l’attitude de PERSONNE2.) à son égard aurait
souvent été ambiguë. Il a fait valoir que pendant toute la période des faits, le comportement
de PERSONNE2.) n’aurait pas non plus été irréprochable.
Les préventions mises à charge de PERSONNE1.) reposent essentiellement sur les
déclarations effectuées par PERSONNE2.) au cours des différentes auditions par la Police
grand-ducale et qu’elle a confirmées sous la foi du serment aux audiences publiques.
La déposition de PERSONNE2.) avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher
ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant
pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment. PERSONNE2.) est
restée constante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors de ses auditions
policières qu’aux audiences publiques et a exposé avec force de détails le déroulement des
différents faits.
Les déclarations de PERSONNE2.) se trouvent encore corroborées, non seulement en grande
partie par les déclarations du prévenu PERSONNE1.), mais également par les constatations
et investigations policières, les photographies annexées aux procès-verbaux et rapports
dressés en cause ainsi que les certificats médicaux établis les 15 mai 2020 et 1er août 2021
documentant les blessures essuyées par PERSONNE2.).
En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des
déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) et tient les faits rapportés comme établis dans
leur intégralité.
Il résulte des développements qui précèdent que les infractions mises à charge du prévenu
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A) depuis l’année 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment :
-
le 18 octobre 2017 vers 20.30 heures et
-
le 23 novembre 2017 vers 21.30 heures à ADRESSE5.),
de même que :
-
le 17 février 2019 vers 1.10 heure,
-
le 14 mai 2020,
-
la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit,
-
le 19 juillet 2020 vers 20.00 heures,
-
le 15 mai 2021 vers 21.00 heures,
-
le 18 mai 2021 vers 19.30 heures et
-
le 1er août 2021 vers 20.30 heures,
à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint ou conjoint
divorcé, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint
ou conjoint divorcé PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (TUNISIE), parfois
même en la frappant avec des objets comme des casseroles, et notamment :
-
en la frappant au niveau du bras (18.10.2017),
-
en lui frottant des pâtes au niveau du visage, de sorte à lui causer des
griffures au niveau du nez et en lui portant un coup de poing à la tête, ainsi
qu’en la poussant de sorte à la faire tomber sur le canapé (23.11.2017),
-
en lui donnant un coup de poing au niveau du visage et du torse pendant
qu’elle était en train d’allaiter, en lui donnant des coups de pied et des coups
la main ouverte sur tout son corps et en la poussant de sorte à la faire tomber
par terre, ainsi qu’en jetant un objet tranchant sur elle, de sorte à lui causer
des blessures dont un bleu au niveau du bras gauche et de la jambe gauche
ainsi que de légères coupures au niveau de la jambe (17.2.2019),
-
en lui portant des coups violents de sorte à ce qu’elle a dû se faire soigner à
l’hôpital le lendemain et de sorte à lui causer des blessures, dont un
traumatisme crânien avec multiples hématomes, de multiples dermabrasions,
hématomes et plaies superficielles (14.5.2020),
-
en lui donnant plusieurs coups de sorte à causer des hématomes notamment
au niveau des avant-bras, en la tirant par les cheveux du lit au salon et en
essayant de l’étrangler en serrant sa gorge, ainsi qu’en lui donnant plusieurs
coups de pied alors qu’elle se trouvait par terre (17.7.2020),
-
en lui donnant un coup de poing au niveau de l’épaule (19.7.2020),
-
en lui donnant au moins deux coups la mains ouverte au niveau du visage
(15.5.2021),
-
en la tirant par les cheveux pour la sortir de son véhicule (18.5.2021),
-
en lui portant des coups au niveau du visage, en la poussant et en essayant
de l’étrangler, puis en la faisant tomber par terre de sorte à ce qu’une dente
soit cassée et en lui causant d’autres blessures dont des hématomes et
griffures (2.8.2021),
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures des incapacités de travail
personnel, dont une incapacité de travail personnel de sept jours certifiée le 15 mai 2020
et une autre de cinq jours certifiée le 1er août 2021,
B)
1. le 15 juillet 2021 vers 6.00 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), partant l’épouse de
l’auteur au moment des faits, notamment en lui disant : « quand je lis ces messages,
j’ai envie de te tuer, il faut que je supprime ça. Si on tue quelqu’un avec une raison et
qu’on va en prison, Dieu pardonnera quand-même »,
2. le 19 juillet 2020 vers 20.00 heures et le 1er août 2021 vers 20.30 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé sous condition d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que la menace a été prononcée
à l’égard du conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), partant son épouse
respectivement son ex-épouse au moment des faits, en lui disant qu’il la tuerait si elle
devait appeler la police respectivement si elle devait le quitter ou encore s’il devait la
trouver avec quelqu’un d’autre, partant d’avoir émise des menaces verbales de mort
sous condition,
3. le 17 février 2019 vers 1.10 heure et la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit à
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort par geste PERSONNE2.), partant son épouse
respectivement son ex-épouse au moment des faits :
-
en lui poussant un coussin au niveau de la bouche et du nez,
-
en lui poussant à nouveau un coussin au niveau de la bouche et du nez
jusqu’à ce qu’elle accepte de débloquer son téléphone portable,
-
en émettant des menaces verbales de mort en tenant un couteau
respectivement des ciseaux à la main,
C)
1. le 15 mai 2021 vers 21.00 heures et le matin du 15 juillet 2021 à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir arraché, partant frauduleusement soustrait le portable de la marque
IPHONE, 8S de couleur rose à PERSONNE2.),
2. le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures et la nuit du 16 au 17 juillet 2020 vers minuit, à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le portable de PERSONNE2.) en le
frappant contre le portable du fils commun de l’ex-couple, respectivement en le tapant
contre le mur,
D)
1. le 15 mai 2021 vers 21.00 heures, le 15 juillet 2021 vers 9.00 heures, le 16 juillet 2021
vers 11.25 heures et le 1er août 2021 vers 20.30 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans la maison habitée par autrui,
au moyen d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par PERSONNE2.) par effraction
en cassant un élément en bois et en escaladant les fenêtres,
2. depuis printemps 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment :
-
le 15 mai 2021 vers 21.00 heures,
-
le 18 mai 2021 vers 19.30 heures,
-
le 16 juillet 2021 vers 11.25 heures,
-
le 1er août 2021 vers 20.30 heures,
à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) :
-
en s’introduisant régulièrement dans sa maison, de sorte à ce qu’elle ait
même essayé de se protéger en plaçant des meubles ou bâtons en bois
devant la porte d’entrée,
-
en se présentant sans cesse chez elle pour l’attendre, lui demander d’où elle
venait et insister pour contrôler son portable,
-
en s’introduisant dans ses comptes sur les réseaux sociaux afin de lire ses
messages et de la contrôler,
-
en ne cessant de lui poser des questions concernant ses petits amis,
-
en la suivant,
-
en ne cessant de la contacter par voie téléphonique et par messages,
3. depuis printemps 2021 sinon au moins depuis début août 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs et de l’avoir harcelée par des messages écrits,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) en l’appelant jour
et nuit avec son propre téléphone portable mais aussi avec d’autres numéros de
téléphone, partant d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) par des
appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l’avoir harcelé notamment en lui
écrivant nombreux messages via « instagram », « whatsapp » etc. ».
Quant à la notice 24263/21/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24263/21/CD et notamment le procès-verbal n° 32187/2021 dressé le 20 août 2021 par la
Police grand-ducale, Commissariat Dudelange et le rapport n° 43367-2245/2021 dressé le
1er décembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 20 août 2021 vers
20.00 heures, à la ADRESSE6.), agi en violation des interdictions prononcées suivant
ordonnance n° 2021TALJAF/001926 du Juge aux affaires familiales du 22 juin 2021, en
s'approchant de son ex-femme PERSONNE2.), née le DATE2.), en la filmant et en lui disant
l'aimer ».
Appréciation du Tribunal
Le Ministère Public qualifie ces faits d’infraction à l’article 439 du Code pénal qui dispose en
son alinéa 5 que : « sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et
d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque agira
en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le président du tribunal
d’arrondissement en application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Les
délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur plainte de la victime ou de
son représentant légal ».
Le Tribunal constate en l’espèce que les interdictions visées par le Ministère Public n’ont pas
été prononcées par le Président du Tribunal d’arrondissement, ni par un magistrat agissant
sur délégation ou en son remplacement, mais par un Juge aux affaires familiales.
En effet, depuis l’entrée en vigueur de loi du 1er août 2019 portant modification du Nouveau
Code de procédure civile, les interdictions prévues à l’article 1017-8 du Nouveau Code de
procédure relèvent de la compétence du Juge aux affaires familiales et non plus du Président
du Tribunal d’arrondissement.
S’il est peut être admis que le législateur a vraisemblablement omis d’adapter les dispositions
l’article 439 du Code pénal en conséquence, il n’en reste pas moins que la loi pénale est
d’interprétation stricte.
La Cour d’appel a ainsi jugé que « (…) le principe de légalité des délits et des peines, clef de
voûte du droit pénal et de la procédure pénale, qui est consacré par l’article 2 du code pénal,
ainsi que par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales, interdit à toute autorité et en particulier au juge de créer des délits
et des peines ou d'interpréter les infractions et les peines de manière extensive. Il n’appartient
ainsi pas aux tribunaux répressifs de prononcer par induction, analogie ou pour des motifs
d’intérêt général, une peine ne pouvant être appliquée que si elle est édictée par la loi et pour
les faits qu’elle incrimine (Cour d’appel, 5e ch., 26 octobre 2010, n° 424/10 du rôle).
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à acquitter de la prévention
mise à sa charge :
« d’avoir en date du 20 août 2021 vers 20 heures, à la gare de ADRESSE6.), en tout as à une
date non prescrite et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à
la date et au lieu exactes,
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
d'avoir agi en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le président du Tribunal
d'arrondissement en application de l'article 1017-8 du Nouveau code de procédure civile,
en l'espèce d'avoir agi en violation des interdictions prononcées suivant ordonnance no.
2021TALJAF/001926 du juge aux affaires familiales du 22 juin 2021 en s'approchant de son
ex-femme
PERSONNE2.),
née
le
DATE2.),
en
la
filmant
et
en
lui
disant
l'aimer ».
Quant à la notice 35285/21/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35285/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment entre août 2021 et le 28
janvier 2022, date de sa réincarcération, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus
exactes,
1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait do savoir qu'il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en
l'approchant et en approchant son domicile a plusieurs reprises, pour la prendre en photo,
ainsi que les personnes l'accompagnant, et en dénonçant des faits imaginaires et imaginés à
l'encontre de celle-ci auprès du commissariat de police de Dudelange, en se présentant audit
commissariat les 28 novembre, 1er et 2 décembre 2021 pour déposer divers écrits et pièces
et en envoyant le 3 décembre 2021, au moins 6 courriels au policier PERSONNE5.) en y
ajoutant diverses pièces jointes et fichiers prétendument à charge de PERSONNE2.),
préqualifiée, et ce alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de celle-ci, alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire depuis le
20 octobre 2021, avec obligation notamment de ne pas entrer en contact avec PERSONNE2.),
préqualifiée,
2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés
et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits, en l'espèce, d'avoir sciemment
inquiété ou importuné PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'approchant et en
approchant son domicile à plusieurs reprises, pour la prendre en photo, ainsi que les
personnes l'accompagnant, et en dénonçant des faits imaginaires et imaginés à l'encontre de
celle-ci auprès du commissariat de police de Dudelange, en se présentant audit commissariat
les 28 novembre, 1er et 2 décembre 2021 pour déposer divers écrits et pièces et en envoyant
le 3 décembre 2021, au moins 6 courriels au policier PERSONNE5.) en y ajoutant diverses
pièces et fichiers prétendument à charge de PERSONNE2.), préqualifiée,
3. en infraction à l'article 509-1 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans des systèmes de traitement et de
transmission automatisé de données,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement accédé et de s'être maintenu dans le compte
« Facebook » et « Messenger » appartenant PERSONNE2.), préqualifiée. »
Appréciation du Tribunal
Aux audiences publiques des 18 et 19 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté les faits mis à sa charge.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la Police, de l’exploitation des
photos et pièces remises par PERSONNE1.) à la Police, des déclarations de PERSONNE1.)
lors de sa comparution devant le Juge d’instruction ainsi que des débats menés à l’audience
et notamment des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment et des déclarations
du prévenu que les infractions libellées sub 1. et 3. charge de PERSONNE1.) sont établies
tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal constate cependant que les faits visés par le Ministère Public sub 2. ne sont
cependant pas susceptibles d’être qualifiés d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, étant donné qu’il n’est pas reproché à PERSONNE1.)
d’avoir adressé des appels téléphoniques ou messages écrits à PERSONNE2.).
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment entre août 2021 et le 28
janvier 2022, date de sa réincarcération, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus
exactes,
2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés
et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits, en l'espèce, d'avoir sciemment
inquiété ou importuné PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'approchant et en
approchant son domicile à plusieurs reprises, pour la prendre en photo, ainsi que les
personnes l'accompagnant, et en dénonçant des faits imaginaires et imaginés à l'encontre de
celle-ci auprès du commissariat de police de Dudelange, en se présentant audit commissariat
les 28 novembre, 1er et 2 décembre 2021 pour déposer divers écrits et pièces et en envoyant
le 3 décembre 2021, au moins 6 courriels au policier PERSONNE5.) en y ajoutant diverses
pièces et fichiers prétendument à charge de PERSONNE2.), préqualifiée ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre août 2021 et le 28 janvier 2022, date de sa réincarcération, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.),
1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment
en l'approchant et en approchant son domicile à plusieurs reprises, pour la prendre en
photo, ainsi que les personnes l'accompagnant, et en dénonçant des faits imaginaires
et imaginés à l'encontre de celle-ci auprès du commissariat de police de Dudelange, en
se présentant audit commissariat les 28 novembre, 1er et 2 décembre 2021 pour
déposer divers écrits et pièces et en envoyant le 3 décembre 2021, au moins 6 courriels
au policier PERSONNE5.) en y ajoutant diverses pièces jointes et fichiers prétendument
à charge de PERSONNE2.), et ce alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de celle-ci, alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire
depuis le 20 octobre 2021, avec obligation notamment de ne pas entrer en contact avec
PERSONNE2.) »,
3. en infraction à l'article 509-1 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans des systèmes de traitement et
de transmission automatisés de données,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement accédé et de s'être maintenu dans le compte
« Facebook » et « Messenger » appartenant PERSONNE2.) ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. En
application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et
une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups à son conjoint ou conjoint divorcé, si ces coups et blessures ont entrainé de
plus une incapacité de travail personnel.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, est punie d’un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
d’une peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329
et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat
à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre le conjoint,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera
punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement des biens
mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251
à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 439 alinéa 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze
jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à
3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 509-1 du Code pénal sera punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des infractions retenues, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas préjudicier
l’indemnisation de la partie civile, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en
application de l'article 20 du Code pénal.
Quant aux confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
-
un GSM de la marque « Samsung » de couleur noire, Tel : NUMERO1.), IMEI :
NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.), sans code,
-
carte SIM Orange vide, PIN NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30226 dressé en date du 28 janvier 2022 par la Police
grand-ducale, Commissariat Dudelange,
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un GSM de la marque « Samsung Duos » de couleur noire, IMEI n° inconnu,
Tel : NUMERO1.), code d’accès : NUMERO5.), code PIN : NUMERO6.),
-
une mini-carte-mémoire de la marque « Kingston » de 64 GB,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 32190 dressé en date du 20 août 2021 par la Police
grand-ducale, Commissariat Dudelange,
-
un traceur de voiture avec boîte de la marque « Likorlove »,
-
un laptop de marque « Apple » de couleur blanche (sans chargeur) (code inconnu),
-
un ordinateur de la marque « Apple » de couleur grise avec clavier (sans chargeur) (code
inconnu),
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30224 dressé en date du 28 janvier
2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
AU CIVIL
À l’audience publique du 18 juin 2024, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement
de Maître Anne ROTH-JANVIER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Les conclusions déposées sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg sont
conçues comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu concernant
les faits repris sous la notice 24263/21/CD ainsi que les faits visés sub 2. sous la notice
35285/21/CD, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile pour autant
qu’elle vise ces faits.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître pour le surplus de la demande, eu égard
à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Quant au préjudice corporel et matériel
Frais médicaux
La partie civile réclame une indemnisation à hauteur 420.60 + 131 + 56 + 73,40 + 186,80 +
33,90 + 1.000 = 1.901,70 euros du chef de frais médicaux non remboursés par les organismes
de sécurité sociale en s’appuyant sur les mémoires d’honoraires s’y rapportant.
Le Tribunal constate cependant qu’au regard de la nature des prestations visées, il tombe
sous le sens qu’une large partie de ces frais a nécessairement été remboursée par
l’assurance-maladie de PERSONNE2.).
La demanderesse au civil reste cependant en défaut de verser un décompte détaillant les frais
mis à sa charge, mis à part pour le mémoire honoraire du 11 novembre 2021 portent sur 1.000
euros pour la pose d’une « couronne jacket en porcelaine » (pièce n° 14 de la garde n° II de
Maître ROTH-JANVIER).
Il résulte du devis du 26 août 2021 avisé par la CNS (pièce n° 12 de la garde n° II de Maître
ROTH-JANVIER) que celle-ci a pris en charge un montant de 236,24 euros.
La demanderesse au civile PERSONNE2.) a droit au solde de 1.000 – 236,24 = 763,76 euros.
La demande est à déclarer non fondée pour le surplus.
Frais de déplacement
La demanderesse au civil réclame une indemnisation forfaire de 200 euros pour les
déplacements qu’elle a dû réaliser pour se rendre aux visites médicales.
Si PERSONNE2.) reste en défaut de détailler plus amplement ces déplacements, il est
cependant évident au vu des éléments du dossier répressif qu’elle était obligée de se déplacer
à plusieurs reprises chez des professionnels de santé et que ces déplacements ont engendrés
des frais.
Le Tribunal évolue ex aequo et bono le préjudice subi à ce titre au moment de 100 euros.
Jours de congé
La demanderesse au civil réclame une indemnisation de 17,91 (salaire horaire) x 6 (heures) =
107,46 euros en expliquant avoir été obligée de prendre deux jours de congé pour témoigner
aux audiences des 18 et 19 juin 2024.
Le Tribunal rappelle que le témoignage en justice est une obligation légale et que le salarié
n’est pas obligé de prendre un jour de congé pour se rendre au tribunal. Son absence au lieu
de travail n’est pas considérée comme injustifiée et est assimilée à du temps de travail effectif
qui donne lieu à rémunération.
Il s’ensuit que la demande est à déclarer non fondée.
Pretium doloris
La demanderesse au civil réclame une indemnisation forfaitaire de 5.000 euros afin
d’indemniser les douleurs endurées suites aux agressions physiques visées sous la notice
22956/21/CD et commises à son encontre par le prévenu et défendeur au civil.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer
le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues
ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison
a nécessités. En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des douleurs
subies suite à l’accident ou à l’agression. Seules ses douleurs antérieures à la consolidation
doivent cependant être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant
indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité
permanente partielle de travail (La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
3ème édition, Georges RAVARANI, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n° 1161 et 1162, p.
1136 et 1137).
En considération des éléments du dossier répressif, de la gravité des blessures subies par
PERSONNE2.) et des certificats médicaux soumis à son appréciation, le Tribunal estime
qu’une indemnité forfaitaire de 500 euros est justifiée pour indemniser ce poste de préjudice.
Préjudice d’agrément
La demanderesse au civil demande également à voir indemniser son préjudice d’agrément à
hauteur de 800 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément, il est de jurisprudence constante que le préjudice
d'agrément résulte de la diminution des satisfactions et plaisirs de la vie, causés notamment
par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément.
C'est une perte de divertissement et de délassement humains, une perte de la qualité de la
vie de l'individu. Afin d'évaluer la réalité d'un tel préjudice, il y a lieu d'envisager concrètement
les activités de la victime avant l'accident. Il appartient à la victime de prouver l'exercice assidu
d'un sport déterminé ou d'une ou de plusieurs activités spécifiques de loisirs.
La demanderesse au civil PERSONNE2.) reste en défaut de faire état des activités concrètes
auxquelles elle n’aurait pas été en mesure de s’adonner.
La demande est partant à déclarer non fondée.
Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique a été défini comme étant « la répercussion d’une atteinte anatomique
ou anatomophysiologique à la personne, entraînant chez la victime une altération de l’image
qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi » (Georges RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, n° 1055).
L’appréciation de l’importance du préjudice esthétique est fonction de l’âge de la victime et de
la localisation des cicatrices et des blessures (ibidem, n° 1056).
La demanderesse au civil fait notamment valoir que des cicatrices restent visibles sur ses
jambes suite aux agressions physiques subies (pièce n° 2 de la garde n° II de Maître ROTH-
JANVIER)
Le Tribunal évolue ex aequo et bono le préjudice subi à ce titre au moment de 1.000 euros.
Quant au préjudice moral
La partie civile réclame encore la somme de 10.000 (faits visés sous la notice 22956/21/CD)
+ 3.000 euros (faits visés sub 1. sous la notice 35285/21/CD) + 1.000 euros (faits visés sub 3.
sous la notice 35285/21/CD) = 14.000 euros.
Le Tribunal estime qu’une indemnité forfaitaire de 3.000 euros est justifiée pour indemniser le
préjudice essuyé par PERSONNE2.) du chef des infractions se rapportant à ces faits et qui
ont été retenues à l’encontre de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu déclarer la demande civile de
PERSONNE2.) fondée et justifiée pour la somme de 763,76 + 100 + 500 + 1.000 + 3.000 =
5.363,76.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de
5.363,76 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le
18 juin 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la
demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 2031,57 euros.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un GSM de la marque « Samsung » de couleur noire, Tel : NUMERO1.), IMEI :
NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.), sans code,
-
carte SIM Orange vide, PIN NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30226 dressé en date du 28 janvier 2022 par la Police
grand-ducale, Commissariat Dudelange,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
un GSM de la marque « Samsung Duos » de couleur noire, IMEI n° inconnu,
Tel : NUMERO1.), code d’accès : NUMERO5.), code PIN : NUMERO6.),
-
une mini-carte-mémoire de la marque « Kingston » de 64 GB,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 32190 dressé en date du 20 août 2021 par la Police
grand-ducale, Commissariat Dudelange,
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un traceur de voiture avec boîte de la marque « Likorlove »,
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un laptop de marque « Apple » de couleur blanche,
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un ordinateur de la marque « Apple » de couleur grise avec clavier,
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° 30224 dressé en date du 28 janvier
2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle vise
les faits repris sous la notice 24263/21/CD ainsi que les faits visés sub 2. sous la notice
35285/21/CD,
se d é c l a r e
compétent pour connaître du surplus de la demande civile,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande civile de PERSONNE2.) fondée pour le montant de 5.363,76 (cinq mille
trois cents soixante-trois euros et soixante-seize) euros,
d i t
la demande civile de PERSONNE2.) non fondée pour le surplus,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.363,76 (cinq
mille trois cent soixante-trois euros et soixante-seize) euros, avec les intérêts légaux à
partir du 18 juin 2024, jour de la demande en justice, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 327, 409, 439, 442, 461, 463,
509-1 et 528 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de
la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 juillet 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jil
FEIERSTEIN, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.