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JPLSA_2422 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment against debtor's partial payment defense due to lack of evidence.

Numéro de cause JPLSA_2422
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld a special salary garnishment order against the debtor, reducing the arrears amount by 100 euros based on a verified recent payment. The debtor failed to provide concrete proof for other alleged payments, and the creditor's vague references to documents were disregarded. Consequently, the garnishment was confirmed for the remaining balance and current term, with the debtor ordered to bear all costs.

Regeste Legislator

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Art. 100-101 du Code de procédure civile; When a debtor contests a garnishment by alleging partial payments, the court requires specific evidence of such payments; failure to produce detailed proof or submit relevant documents results in the garnishment standing for the unproven balance.

Mots-clés

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special salary garnishment partial payment defense burden of proof insaisissable portion exequatur provision costs of instance third party notice défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 100-101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° L-SAPA-51/24 Audience publique du mercredi, 10 juillet 2024 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante comparaissant par Maître Katrin GILLEN, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie comparaissant en personne, en présence de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie tierce-saisie

FAITS

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 27 mai 2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,

3 juillet 2024. À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Katrin GILLEN, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement. Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Par ordonnance n° L-SAPA-51/24, rendue le 22 avril 2024 par le juge de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 6.059,08 euros à titre d’arriérés échus et de 115,96 euros, indexés, à titre de terme courant à prélever à compter du 1er mai 2024 sur la portion incessible et insaisissable, en vertu d’un arrêt n° 187/21 VAC-I-CIV (aff. fam.) rendu par la Cour d’Appel de Luxembourg en date du 23 juillet 2021 et pourvu d’un certificat de non-cassation émis le 25 mai 2022 par le Greffier en Chef de la Cour Supérieure de Justice et d’un jugement n° 2022TALJAF/002326 du 13 juillet 2022 rendu par le juge aux affaires familiales, pourvu d’un certificat de non-opposition et de non-appel émis le 4 août 2023 par le Greffier en Chef du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en date du 21 mai 2024. Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 4 juin 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. Lors des débats à l’audience du 3 juillet 2024, le mandataire de PERSONNE1.) demanda acte de ce qu’entretemps un paiement de 100 euros serait parvenu à sa partie, paiement fait volontairement par la partie actuellement requise, de sorte que le montant des arriérés serait à réduire d’autant, au montant de 5.959,08 euros, le terme courant restant le même.

Il conclut à la validation de la saisie-arrêt spéciale conformément à ces arriérés adaptés et au terme courant, ceci au regard du décompte actualisé versé. PERSONNE2.) déclara avoir payé beaucoup plus et que de nombreux règlements ne seraient pas portés sur le décompte. Sur question du Tribunal, elle précisa que les extraits de compte se trouveraient tous dans le dossier de son avocat, Maître Christian BOCK, et qu’elle n’en disposerait pas actuellement. Elle proposa toutefois de les verser en cours de délibéré, ce qui fut refusé par la partie requérante.

La partie requise fit également état de paiements en espèces dont il n’aurait pas été tenu compte. Elle conclut à l’annulation de toutes les demandes, fit remarquer qu’elle fut une personne humaine et exigerait que son nom soit écrit en minuscules. Sur question du Tribunal d’approfondir son moyen d’annulation, elle fit état d’avoir fait appel à la Justice, six ans plus tôt, pour avoir de l’aide et de désormais se retrouver dans la présente situation. Elle aurait à nouveau un employeur et un emploi et ceci non grâce à l’État ou à la Justice.

Elle pourrait désormais élever elle-même son enfant. Elle précisa avoir dû quitter son pays, la France, qui serait une république francmaçonne inscrite comme société commerciale aux registres tenus à ADRESSE4.), soutenant qu’il en irait de même du Luxembourg et de la Belgique. Le Tribunal dut interrompre cette diatribe pour ne pas être appropriée dans une salle d’audience et être sans rapport avec la présente instance. La partie requise se prit ensuite à dénigrer le demandeur en soutenant qu’il viendrait d’un autre milieu social qu’elle-même et qu’il s’apprêterait à faire la troisième tentative pour passer son permis.

Le Tribunal dut à nouveau interrompre l’intéressée pour qu’elle en revienne aux débats en cause et qu’elle cesse de dénigrer le père de son enfant. PERSONNE2.) maintint son affirmation qu’elle aurait fait plus de paiements que ceux repris sur le relevé de la partie requérante et voulut verser les extraits de compte attestant de ce qu’elle aurait réglé les honoraires de son avocat, Maître Joëlle CHOUCROUN, ce qui fut refusé par le Tribunal. Elle insista que la partie demanderesse serait de mauvaise foi. Le mandataire de PERSONNE1.) réfuta les allégations adverses quant à d’autres paiements réalisés et maintint ses conclusions relatives à la validation.

Le Tribunal entend relever que le principe de devoir payer des aliments n’est pas contesté. La partie requise a seulement fait remarquer sa difficulté à marquer « pension alimentaire » sur le virement alors qu’elle estimerait cette situation anormale de devoir, en sa qualité de mère, payer des aliments pour son enfant. Elle a encore relevé d’autres paiements, notamment au comptant, mais n’a pas apporté des justificatifs. Il est de principe et indiqué à l’article 1315, alinéa 2 du Code civil que « celui qui se prétend libéré [d’une obligation], doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il aurait en conséquence appartenu à PERSONNE2.) d’apporter les preuves de règlement relatifs aux paiements allégués pour qu’il en soit tenu compte. Elle renvoie vaguement à des pièces détenues par son avocat, sans pour autant préciser ni les raisons pour lesquelles cet homme de droit n’est pas venu la représenter, voire n’a soumis les pièces afférentes, ni des dates et montants plus détaillés pour les comparer aux paiements retenus au décompte. Il n’y a en conséquence pas lieu d’en tenir compte et de se référer au relevé versé par la partie demanderesse.

Celle-ci a encore fait état d’un paiement de 100 euros récemment fait qui serait à déduire du montant des arriérés résultant de l’ordonnance d’autorisation, portant celuici à 5.959,08 euros. Il échoit de lui en donner acte et de valider la saisie-arrêt spéciale pour les arriérés dans ces proportions ainsi que pour le terme courant de 115,96 euros, indexé, à prélever sur la partie incessible et insaisissable du salaire revenant à PERSONNE2.) à partir du 1er mai 2024. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui succombe.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort, d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce-saisie, de sa déclaration affirmative ; d o n n e acte à PERSONNE1.) de la réduction de ses prétentions par rapport aux arriérés ; d é c l a r e bonne et valable ; partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, pour le montant de 5.959,08 (cinq mille neuf cent cinquante-neuf virgule zéro huit) euros à titre d’arriérés et le montant de 115,96 (cent quinze virgule quatre-vingt-seize) euros à titre de terme courant, indexé, à prélever à partir du 1er mai 2024 sur la partie insaisissable du salaire ; o r d o n n e à la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les portions saisissable et insaisissable du salaire revenant à PERSONNE2.) à partir du 2 mai 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ; o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) jusqu’à apurement complet de la créance par rapport aux arriérés et jusqu’à nouvel ordre par rapport au terme courant ; c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ; o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement. Anne-Marie WOLFF Fabienne FROST