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JPLSA_2421 Généré par l'IA

Court lifts salary garnishment on pension via mutual agreement and orders pension fund to return withheld amounts.

Numéro de cause JPLSA_2421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift a special salary garnishment on their pension, which had been ordered in 2021. The parties reached a mutual agreement to release the lien and return all funds withheld since January 2021, with the debtor agreeing to pay the remaining balance once reimbursed. Consequently, the court ordered the pension fund to restore the withheld amounts and split the litigation costs equally between the creditor and the debtor.

Regeste Legislator

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Ord. L-1247/21; In special salary garnishment proceedings, the court may order the lifting of the lien upon mutual agreement between the parties and order the third-party garnishee to return withheld amounts to the debtor.

Mots-clés

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special salary garnishment pension withholding mutual agreement lifting of lien third party garnishee litigation costs allocation restitution of funds exécution à l'étranger
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Texte complet

Rép. n°

L-1247/21

Audience publique du mercredi, 10 juillet 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

la société de droit étranger SOCIETE1.), ayant son siège social à E-ADRESSE1.),

faisant élection de domicile en sa succursale belge sise à B-ADRESSE2.) (Jambes),

ADRESSE3.), représentée par Monsieur PERSONNE1.) (délégation de pouvoirs lui

délivrée le 2 janvier 2017 par le Management Board d’SOCIETE1.)),

partie créancière-saisissante

comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie débitrice-saisie

comparaissant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &

ASSOCIES SARL, établie à L-ADRESSE5.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de Maître David

GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,

en présence de

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établi

à L-ADRESSE6.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie

FAITS

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 8 février 2024, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi,

17 avril 2024.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 3 juillet 2024 lors de laquelle la partie créancière-saisissante, la

société de droit étranger SOCIETE1.), était représentée par Maître Christian

GAILLOT, tandis que Maître Jérémy BERNARD se présenta pour la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par ordonnance n° L-SA-1247/21, rendue le 25 mai 2021 par le juge de Paix de

Luxembourg, la société de droit étranger SOCIETE1.), partie créancière saisissante, a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de

chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les

mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 8.586,98 euros en vertu d’un

contrat de prêt conclu entre parties le 11 décembre 2014, remboursable en 60

mensualités de 446,45 euros au taux de 10,5%, déchu le 17 décembre 2017.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en

date du 2 juin 2021.

Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 21 juin

2021, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des débats à l’audience du 3 juillet 2024, le mandataire de la société de droit

étranger SOCIETE1.) confirma ne pas disposer d’un titre judiciaire pour demander la

validation de la saisie-arrêt spéciale. Il précisa ne pas vouloir introduire une nouvelle

instance aux fins d’éviter des frais à sa partie comme à la partie adverse, ceci surtout

au regard de ce que la créance ne serait aucunement contestée.

Le mandataire de PERSONNE2.) confirma ces circonstances et fit état de ce que la

requérante aurait, à côté de la saisie-arrêt spéciale, notifié à la partie tierce-saisie une

cession sur salaire, en l’occurrence sur pension, qui aurait été exécutée, les montants

ayant été régulièrement continués à la partie créancière saisissante.

Or, tel n’aurait pas été le cas pour les retenues réalisées sur saisie-arrêt spéciale qui

seraient

conservées

par

l’établissement

public

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION en attendant un jugement sur la validation. Le montant

détenu par celle-ci porterait désormais sur 6.926,03 euros qui serait largement

supérieur au solde encore redû.

L’avocat de la partie requise fit dès lors l’offre de demander au Tribunal d’ordonner

d’un commun accord des parties la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale avec

restitution des retenues réalisées et non-continuées à sa mandante qui prendrait

l’engagement de régler les 1.366 euros restant dus à la partie créancière saisissante

pour solde de tout compte.

La société de droit étranger SOCIETE1.) fit verser un tableau reprenant les retenues

réalisées depuis janvier 2021 sur base de la présente instance ainsi que les montants

retenus et continués sur base de la cession sur pension pour confirmer que le solde

actuellement redû porterait sur 1.366 euros.

Elle fit demander acte de ce qu’elle serait d’accord à procéder de la sorte et proposa

au Tribunal d’ordonner la mainlevée et d’acter l’engagement de PERSONNE2.) à

payer à la partie créancière le solde actuellement redû.

Au regard des débats à l’audience, le Tribunal entend donner acte à la société de

droit étranger SOCIETE1.) de ce que le solde actuellement réclamé porte encore sur

1.366 euros et tant à la société qu’à sa débitrice, PERSONNE2.) de leur accord à voir

ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt sur pension avec restitution à la partie

débitrice des retenues faites depuis janvier 2021 et non versées à la partie créancière.

Au vu des développements qui précèdent, il échoit d’ordonner la mainlevée de la

saisie-arrêt spéciale n° L-SA-1247/21 introduite par la société de droit étranger

SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) et sur la pension touchée par celle-ci

entre les mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, d’un commun accord des parties, et d’ordonner à la partie tierce saisie de

restituer l’intégralité des retenues prélevées sur la pension de PERSONNE2.) depuis

janvier 2021 à celle-ci.

Il est encore donné acte à PERSONNE2.) de son engagement à régler entre les

mains de la société de droit étranger SOCIETE1.) le solde redu de 1.366 euros dès

qu’elle aura touché l’argent lui restitué par l’établissement public CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

Au vu de l’arrangement trouvé entre parties, il serait inéquitable de faire assumer

l’intégralité des frais et dépens de l’instance par la seule partie débitrice saisie. Il

échoit par conséquent d’en faire masse et de les imputer, chaque fois pour moitié, à la

société de droit étranger SOCIETE1.) et à PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, partie tierce-saisie, de sa déclaration affirmative ;

d o n n e acte à la société de droit étranger SOCIETE1.) qu’après déduction des

retenues continuées sur cession de pension, sa créance se limite désormais à 1.366

(mille trois cent soixante-six) euros,

d o n n e acte à la société de droit étranger SOCIETE1.) et à PERSONNE2.) de

leur accord et ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n° L-SA-

1247/21,

o r d o n n e à la partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION, de r e s t i t u e r à PERSONNE2.) l’ensemble des

retenues réalisées et conservées entre ses mains depuis le mois de janvier 2021,

d o n n e acte à PERSONNE2.) qu’elle s’engage à payer le solde de 1.366 (mille

trois cent soixante-six) euros à la société de droit étranger SOCIETE1.) dès que les

retenues lui auront été remboursées par l’établissement public CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION,

f a i t masse des frais et dépens et les impute, chaque fois pour moitié, à la société

de droit étranger SOCIETE1.) et à PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST