Court lifts special salary garnishment due to creditor's failure to account for prior payments and voluntary installments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the complete lifting of a special salary garnishment against the debtor's pension. The creditor sought validation for the seizure amount but failed to include previous voluntary payments and amounts from a prior garnishment in their calculation. Consequently, the court found the creditor's claim for the specific sum to be unverified and granted the debtor's request for release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1991; When a creditor fails to account for prior voluntary payments or previous garnishments, the court must order the complete lifting of the special salary garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-382/24
Audience publique du mercredi, 10 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 2 avril 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du mercredi, 19 juin 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, les
parties
créancière-saisissante
et débitrice-saisie,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comparurent en personne.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable
des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou
rentes de
PERSONNE2.)
entre les mains de la partie tierce-saisie,
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, pour
obtenir paiement du montant de 10.718,75.- euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 28 février 2024.
Par lettre au greffe de la justice de paix en date du 5 mars 2024, la partie tierce-
saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pour le montant autorisé.
A l’appui de sa demande, elle verse une ordonnance rendue le 25 mai 2021 par
le Tribunal Judiciaire de Dunkerque, dûment signifiée le 6 janvier 2022, un
certificat conformément aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du
Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires délivré le 23 juin 2022 par la même juridiction et un
décompte.
PERSONNE2.) sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il aurait payé
l’intégralité des montants redus. Ainsi, les montants perçus dans le cadre d’une
précédente procédure n’auraient pas été pris en compte tout comme les 7
paiements volontaires qu’il aurait réalisés. En outre, le jugement de divorce au
fond, aurait constaté qu’il ne serait pas redevable d’une pension alimentaire au
profit de PERSONNE1.). Cependant, en raison de l’appel interjeté par
PERSONNE1.) contre ce jugement ce-dernier ne serait pas encore définitif.
Il est constant en cause que l’ordonnance précitée constitue un titre exécutoire
permettant de valider une saisie-arrêt spéciale.
Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du
caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la
réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus
rien au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la
mainlevée de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux. 6 mars 2012, n°139.159 du rôle ; J.
WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).
En l’espèce, il résulte de la requête en saisie-arrêt que le montant réclamé au
titre d’arriérés de pension alimentaire couvrirait les mois de mars et avril 2021,
24 jours pour le mois de mai 2021 et la période de septembre 2022 à décembre
2023 après déduction de 5 paiements volontaires à hauteur de 700.- euros
chacun.
Il résulte cependant des pièces versées en cause par PERSONNE2.) que celui-
ci a procédé à 7 paiements volontaires dont certains n’ont pas été pris en compte
dans le décompte.
En outre, PERSONNE1.) a omis de reprendre dans son décompte les montants
perçus dans le cadre d’une précédente procédure de saisie-arrêt spéciale. En
effet, par jugement n° 2815/23 rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal de céans,
une saisie-arrêt n° 2224/22 a été validée pour un montant de 10.788,08.- euros
et que ce montant a été retenu par la partie tierce-saisie.
Sur question du tribunal, PERSONNE1.) n’a pas su expliquer le montant réclamé
et l’absence de prise en compte des montants perçus.
En l’absence de décompte correct, la somme éventuellement redue par
PERSONNE2.) reste à être établie.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-
arrêt spéciale n°L-SA-382/24.
Par ces motifs:
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
o r d o n n e
la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SA-382/24
pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains
de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, Juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY
Fabienne FROST