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JPLSA_2405 Généré par l'IA

Court lifts special salary garnishment due to creditor's failure to account for prior payments and voluntary installments.

Numéro de cause JPLSA_2405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the complete lifting of a special salary garnishment against the debtor's pension. The creditor sought validation for the seizure amount but failed to include previous voluntary payments and amounts from a prior garnishment in their calculation. Consequently, the court found the creditor's claim for the specific sum to be unverified and granted the debtor's request for release.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1991; When a creditor fails to account for prior voluntary payments or previous garnishments, the court must order the complete lifting of the special salary garnishment.

Mots-clés

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special salary garnishment pension seizure voluntary payments prior garnishment creditor's burden of proof mainlevée de saisie arrearage calculation procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1991

Jurisprudence citée

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Trib. d'arr. Lux. 6 mars 2012, n°139.159 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°

L-SA-382/24

Audience publique du mercredi, 10 juillet 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 2 avril 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du mercredi, 19 juin 2024.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, les

parties

créancière-saisissante

et débitrice-saisie,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comparurent en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs

explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable

des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou

rentes de

PERSONNE2.)

entre les mains de la partie tierce-saisie,

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, pour

obtenir paiement du montant de 10.718,75.- euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 28 février 2024.

Par lettre au greffe de la justice de paix en date du 5 mars 2024, la partie tierce-

saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, elle verse une ordonnance rendue le 25 mai 2021 par

le Tribunal Judiciaire de Dunkerque, dûment signifiée le 6 janvier 2022, un

certificat conformément aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du

Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires délivré le 23 juin 2022 par la même juridiction et un

décompte.

PERSONNE2.) sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il aurait payé

l’intégralité des montants redus. Ainsi, les montants perçus dans le cadre d’une

précédente procédure n’auraient pas été pris en compte tout comme les 7

paiements volontaires qu’il aurait réalisés. En outre, le jugement de divorce au

fond, aurait constaté qu’il ne serait pas redevable d’une pension alimentaire au

profit de PERSONNE1.). Cependant, en raison de l’appel interjeté par

PERSONNE1.) contre ce jugement ce-dernier ne serait pas encore définitif.

Il est constant en cause que l’ordonnance précitée constitue un titre exécutoire

permettant de valider une saisie-arrêt spéciale.

Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du

caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la

réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus

rien au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la

mainlevée de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux. 6 mars 2012, n°139.159 du rôle ; J.

WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

En l’espèce, il résulte de la requête en saisie-arrêt que le montant réclamé au

titre d’arriérés de pension alimentaire couvrirait les mois de mars et avril 2021,

24 jours pour le mois de mai 2021 et la période de septembre 2022 à décembre

2023 après déduction de 5 paiements volontaires à hauteur de 700.- euros

chacun.

Il résulte cependant des pièces versées en cause par PERSONNE2.) que celui-

ci a procédé à 7 paiements volontaires dont certains n’ont pas été pris en compte

dans le décompte.

En outre, PERSONNE1.) a omis de reprendre dans son décompte les montants

perçus dans le cadre d’une précédente procédure de saisie-arrêt spéciale. En

effet, par jugement n° 2815/23 rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal de céans,

une saisie-arrêt n° 2224/22 a été validée pour un montant de 10.788,08.- euros

et que ce montant a été retenu par la partie tierce-saisie.

Sur question du tribunal, PERSONNE1.) n’a pas su expliquer le montant réclamé

et l’absence de prise en compte des montants perçus.

En l’absence de décompte correct, la somme éventuellement redue par

PERSONNE2.) reste à être établie.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-

arrêt spéciale n°L-SA-382/24.

Par ces motifs:

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

o r d o n n e

la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SA-382/24

pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains

de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, Juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY

Fabienne FROST