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JPLRPL_2425 Généré par l'IA

Small claims court dismisses claim due to missing insurance contract and unclear invoice details.

Numéro de cause JPLRPL_2425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the small claims request in form but ordered the plaintiff to submit the signed insurance contract, general terms, and a detailed invoice breakdown by August 30, 2024. The defendant failed to respond within the statutory period, and the plaintiff's jurisdictional claim relied on a non-existent insurance clause. The court rejected the immediate payment because the underlying insurance agreement and specific invoice amounts were not clearly established in the file.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court must order the submission of essential evidence, such as a signed insurance contract and clear invoices, before proceeding if the claim's basis is not clearly established.

Mots-clés

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small claims procedure insurance contract evidence jurisdictional clause unclear invoice details Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 small claims fees procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 2425/2024

RPL 92/24

SOCIETE1.)

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix juillet deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

____________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 avril 2024 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE2.) S.A. introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

2.526,89 euros du chef de la créance redue suivant factures n°NUMERO2.),

n°NUMERO3.) et n°NUMERO4.), cette somme avec les intérêts légaux à partir du 24

janvier 2024.

La requérante sollicite en outre la somme de 84,24 euros à titre de « frais de petit

litige ».

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et

le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés 22 avril 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal est remis le 24 avril 2024 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans pour connaître du litige en

mentionnant « selon contrat signé entre parties » dans son formulaire de demande

(formulaire A) déposé le 5 avril 2024.

Le tribunal en déduit que la requérante fonde dès lors in fine la compétence de la

juridiction de céans sur une clause d’élection de for figurant au contrat d’assurance.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de l’assureur

ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel

est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,

passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la

conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État

membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger,

d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci

interdit de telles conventions.

En l’occurrence, aucun contrat d’assurance signé entre PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE2.) S.A.ne figure parmi les pièces versées en cause. Les

conditions générales font également défaut.

S’y ajoute que le montant réclamé ne découle pas clairement des factures versées en

cause.

Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser, avant

tout autre progrès en cause, tant le contrat d’assurance dûment signées par le preneur

d’assurance, que les conditions générales en précisant la rubrique concernant la

clause de juridiction ainsi qu’un décompte des factures dont le paiement est sollicité.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de verser le contrat d’assurance

conclu par PERSONNE1.) dûment signé, ainsi que les conditions générales du contrat

d’assurance en précisant la rubrique prévoyant la clause d’attribution de juridiction

ainsi qu’un décompte des factures dont le paiement est sollicité jusqu’au 30 août 2024,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance,

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière