Small claims court dismisses claim due to missing insurance contract and unclear invoice details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the small claims request in form but ordered the plaintiff to submit the signed insurance contract, general terms, and a detailed invoice breakdown by August 30, 2024. The defendant failed to respond within the statutory period, and the plaintiff's jurisdictional claim relied on a non-existent insurance clause. The court rejected the immediate payment because the underlying insurance agreement and specific invoice amounts were not clearly established in the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court must order the submission of essential evidence, such as a signed insurance contract and clear invoices, before proceeding if the claim's basis is not clearly established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2425/2024
RPL 92/24
SOCIETE1.)
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du dix juillet deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
____________________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 avril 2024 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE2.) S.A. introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
2.526,89 euros du chef de la créance redue suivant factures n°NUMERO2.),
n°NUMERO3.) et n°NUMERO4.), cette somme avec les intérêts légaux à partir du 24
janvier 2024.
La requérante sollicite en outre la somme de 84,24 euros à titre de « frais de petit
litige ».
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés 22 avril 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
L’envoi postal est remis le 24 avril 2024 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans pour connaître du litige en
mentionnant « selon contrat signé entre parties » dans son formulaire de demande
(formulaire A) déposé le 5 avril 2024.
Le tribunal en déduit que la requérante fonde dès lors in fine la compétence de la
juridiction de céans sur une clause d’élection de for figurant au contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de l’assureur
ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel
est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,
passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État
membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger,
d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci
interdit de telles conventions.
En l’occurrence, aucun contrat d’assurance signé entre PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A.ne figure parmi les pièces versées en cause. Les
conditions générales font également défaut.
S’y ajoute que le montant réclamé ne découle pas clairement des factures versées en
cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser, avant
tout autre progrès en cause, tant le contrat d’assurance dûment signées par le preneur
d’assurance, que les conditions générales en précisant la rubrique concernant la
clause de juridiction ainsi qu’un décompte des factures dont le paiement est sollicité.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de verser le contrat d’assurance
conclu par PERSONNE1.) dûment signé, ainsi que les conditions générales du contrat
d’assurance en précisant la rubrique prévoyant la clause d’attribution de juridiction
ainsi qu’un décompte des factures dont le paiement est sollicité jusqu’au 30 août 2024,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance,
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière