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JPLRPL_2424 Généré par l'IA

Small claims court dismisses insurance claim due to defendant's default and lack of jurisdiction.

Numéro de cause JPLRPL_2424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure but declared itself incompetent to hear the case because the defendant, domiciled in France, failed to submit a defense within the statutory period. The plaintiff sought payment for a debt and small claims fees, but the court found no evidence of a jurisdictional agreement under EU insurance rules. Consequently, the claim was rejected as unfounded, and the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings involving insurance, a court must examine jurisdiction ex officio if the defendant defaults; if no jurisdictional agreement exists and the defendant is domiciled abroad, the court is incompetent.

Mots-clés

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small claims procedure insurance jurisdiction default judgment Brussels I bis competence territorial procedural costs incompetence procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur
article 15 du règlement (UE) n° 1215/2012
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
litiges », il contient de se reporter à 'article 240 du Nouveau Code de procédure civile
article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
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Texte complet

Répertoire

n° 2424/2024

RPL 86/24

SOCIETE1.)

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix juillet deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), Résidence ADRESSE3.),

partie défenderesse.

____________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 29 mars 2024 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE2.) S.A. introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

793,60 euros du chef de la créance redue suivant facture n°NUMERO2.), cette somme

avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2023 ainsi que la somme de 50 euros à

titre de frais de recouvrement.

La requérante sollicite en outre la somme de 84,24 euros à titre de « frais de petit

litige ».

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et

le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 18 avril 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 23 avril 2024.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur

ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel

est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,

passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la

conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État

membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger,

d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci

interdit de telles conventions.

A défaut d’éléments permettant de retenir que les parties aient convenu d’une clause

attributive de juridiction, il y a lieu à application des dispositions relatives à la

compétence en matière d’assurances du règlement (UE) n° 1215/2012.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est incompétent pour connaître de la

demande de la partie requérante.

Concernant la demande en allocation de « frais de requête d’injonction de payer petits

litiges », il contient de se reporter à 'article 240 du Nouveau Code de procédure civile

qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare incompétent pour en connaître,

rejette comme non fondée la demande de la société anonyme d’assurances

SOCIETE2.) S.A. en allocation de « frais de requête d’injonction de payer petits

litiges »,

condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière