Small claims court dismisses insurance claim due to defendant's default and lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure but declared itself incompetent to hear the case because the defendant, domiciled in France, failed to submit a defense within the statutory period. The plaintiff sought payment for a debt and small claims fees, but the court found no evidence of a jurisdictional agreement under EU insurance rules. Consequently, the claim was rejected as unfounded, and the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings involving insurance, a court must examine jurisdiction ex officio if the defendant defaults; if no jurisdictional agreement exists and the defendant is domiciled abroad, the court is incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2424/2024
RPL 86/24
SOCIETE1.)
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du dix juillet deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), Résidence ADRESSE3.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 29 mars 2024 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE2.) S.A. introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
793,60 euros du chef de la créance redue suivant facture n°NUMERO2.), cette somme
avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2023 ainsi que la somme de 50 euros à
titre de frais de recouvrement.
La requérante sollicite en outre la somme de 84,24 euros à titre de « frais de petit
litige ».
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 18 avril 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 23 avril 2024.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur
ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel
est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,
passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État
membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger,
d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci
interdit de telles conventions.
A défaut d’éléments permettant de retenir que les parties aient convenu d’une clause
attributive de juridiction, il y a lieu à application des dispositions relatives à la
compétence en matière d’assurances du règlement (UE) n° 1215/2012.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est incompétent pour connaître de la
demande de la partie requérante.
Concernant la demande en allocation de « frais de requête d’injonction de payer petits
litiges », il contient de se reporter à 'article 240 du Nouveau Code de procédure civile
qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare incompétent pour en connaître,
rejette comme non fondée la demande de la société anonyme d’assurances
SOCIETE2.) S.A. en allocation de « frais de requête d’injonction de payer petits
litiges »,
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière