Court dismisses condominium association's claim for electrical work costs, ruling only voted resolutions create binding charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the condominium association's claim against the individual non-founded, reducing the original demand to 3,024.89 EUR. The association argued for full cost recovery, but the defendant proved a 2017 agreement exempted the condominium from these specific electrical works. Consequently, the court ruled that only works approved by a general assembly resolution constitute enforceable charges, thereby dismissing the plaintiff's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; Only works and estimates submitted to a general assembly vote and resulting in a resolution constitute charges payable by co-owners and recoverable by the syndicate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2437/24
L-OPA1-12669/22
Audience publique du 10 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.),
représenté par son syndic, la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître François REINARD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentée par l’étude d’avocats BOONE SARL, société à responsabilité limitée,
établie et ayant son siège social à L-2210 LUXEMBOURG, 66, boulevard
Napoléon Ier, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B176115
comparant à l’audience par Maître Alexandre CAYPHAS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 3 février 2023 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 2 janvier 2023 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 9 janvier 2023, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 15 mars 2023.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 14 juin 2023. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs
reprises.
Lors de l’audience du 5 juin 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Enzo MARTINELLI, en remplacement de Maître François REINARD, et Maître
Alexandre CAYPHAS, en représentation de la société BOONE SARL, furent
entendus en leurs moyens et conclusions. Par la suite, l’affaire fut refixée pour la
continuation des débats à l’audience du 19 juin 2024.
Lors de la dernière audience, Maître Enzo MARTINELLI et Maître Alexandre
CAYPHAS furent entendus en leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Indications de procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-12669/22 délivrée le 2
janvier 2023, PERSONNE1.) a été sommé à payer la somme de 5.006,06.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 9 janvier 2023, au SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.), représenté par son
syndic, la société SOCIETE1.) SA.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix le 3 février 2023, PERSONNE1.)
a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
2. Demandes, moyens et prétentions de la partie demanderesse
Aux termes de sa requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement
du 10 novembre 2022, la partie demanderesse a demandé de condamner
PERSONNE1.) à lui payer les frais et charges restés impayés au 8 septembre
2022, pour un montant de 5.006,06.-EUR, lequel se composerait :
-
des factures des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ;
-
du solde relatif aux frais et charges restés impayés ;
-
des frais pour courriers recommandés pour les divers rappels et mises en
demeure.
À
l’audience des plaidoiries
du 19 juin 2024, le
SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) a réduit sa demande en
paiement au montant de 3.024,89.-EUR, au vu de plusieurs paiements
intervenus entretemps, et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer ladite somme, sur base de la responsabilité contractuelle, sinon quasi-
délictuelle (enrichissement sans cause), sinon délictuelle, avec les intérêts
légaux tels que de droit à partir de la mise en demeure du 8 septembre 2022,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse a également demandé que PERSONNE1.) soit
condamné à lui verser une indemnité de procédure de 1.500.-EUR ainsi qu’aux
frais et dépens de la procédure.
Il convient de lui en donner acte.
À l’appui de sa demande en condamnation et en réplique à l’argumentation de la
partie défenderesse, la partie demanderesse a plaidé ce qui suit :
1/ Sur les factures des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.)
Selon la requérante, PERSONNE1.) lui serait redevable de la somme de
3.494,43.-EUR
(2.722,81+771,62
TTC), en vertu d’un accord entre la
défenderesse et PERSONNE2.) de partager le coût des travaux exécutés par les
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à raison de 50 % chacun. Dans ce
contexte, la demanderesse a exposé :
-
que par acte modificatif n°18.077 du 29 mai 2017, les seuls copropriétaires à
l’époque de la résidence sise à
L-ADRESSE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), avaient, par devant le notaire Camille MINES, décidé de diviser
la prédite résidence en 5 appartements, 3 pour PERSONNE2.) et 2 pour
PERSONNE1.) ;
-
qu’au courant du mois de juillet 2017, PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE1.)
ont communément décidé de mandater l’entreprise SOCIETE2.), afin que cette
dernière procède au remplacement de l’ancien tableau électrique par un
nouveau, au vu de la nouvelle configuration des lieux, dont les frais devaient être
supportés par chacun à raison de 50 % (1 nouveau tableau avec 2 nouveaux
compteurs supplémentaires, 1 pour chacun), ce qui résulterait notamment
expressément d’un courriel adressé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le 22
juillet 2017 ;
-
que dans le cadre de ce même accord, ils avaient également décidé de mandater
la société SOCIETE3.) pour que cette dernière réalise les travaux de maçonnerie
nécessaires pour mettre en place le nouveau tableau électrique, dont les frais
devaient également être supportés par chacun à raison de 50 % ;
-
que les travaux effectués par la société SOCIETE2.) ont été facturés au
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) pour
un montant total de 5.445,62.-EUR TTC, soit 2.722,81.-EUR TTC (50%) à charge
de PERSONNE1.), et les travaux SOCIETE3.) pour un montant total de
1.543,23.-EUR TTC, soit 771,62.-EUR TTC à charge de PERSONNE1.) ;
-
que ces montants ont été repris dans les répartitions des frais pour les exercices
allant des années 2017/2018 aux années 2021-2022 ;
-
que pour les travaux SOCIETE3.), un acompte a été payé par le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) à raison de 50 % du
montant total des travaux, tva non comprise, soit 659,50.-EUR le 14 mars 2018
sur le montant de 1.319.-EUR HTVA ;
-
que le montant dû par PERSONNE1.) au titre des travaux SOCIETE3.), à savoir
la somme de 771,62.-EUR TTC, a été reparti, à moitié (385,81.-EUR) dans
l’exercice 2017-2018, et à moitié (385,81.-EUR), dans l’exercice 2019-2020, de
sorte que contrairement aux allégations de PERSONNE1.), il n’y a pas eu double
facturation à son préjudice ;
-
que PERSONNE1.) a fait réaliser des travaux en catimini par la société
SOCIETE4.) pour son seul compteur, en dehors de l’accord initialement trouvé
avec PERSONNE2.), au motif fallacieux que cette dernière aurait laissé « trainer
» les choses et sans informer celle-ci, ni le syndicat, des travaux qu’il envisageait;
-
qu’en tout état de cause, les travaux entrepris par PERSONNE1.) avec la société
SOCIETE4.), à son initiative personnelle et en secret, en dehors des termes
convenus avec PERSONNE2.), ne pourraient en aucun cas annuler les
engagements qu’il avait pris aux termes de l’accord trouvé avec cette dernière,
laquelle a payé sa part des frais ;
-
qu’il appartient dès lors, dans tous les cas, à PERSONNE1.) de respecter ses
engagements et de payer sa part des frais pour les travaux réalisés par les
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) qui lui ont indéniablement profités.
2/ Sur la communication régulière des factures et décomptes :
-
que contrairement aux allégations de la partie défenderesse, toutes les factures
et décomptes ont été communiqués à PERSONNE1.), ainsi qu’il ressort
clairement des pièces versées ; en réalité, ce dernier n’aurait tout simplement
pas jugé utile d’aller récupérer les courriers recommandés à la poste ;
-
que PERSONNE1.) ne saurait valablement prétendre n’avoir rien su, alors qu’il
a été toujours mis en copie des échanges de courriels entre le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) et PERSONNE2.) ;
-
que preuve en serait qu’il aurait tout payé pour son deuxième appartement, dont
le décompte final présentait un solde créditeur le 30 mai 2023;
-
que, par ailleurs, les exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 avaient tous
été approuvés par l’assemblée générale dont les procès-verbaux lui avaient été
communiqués et à propos desquels il n’avait jamais émis la moindre objection.
3/ Sur les paiements tardifs et sporadiques de PERSONNE1.) pris en compte
dans les décomptes établis
La partie demanderesse a encore fait valoir que les décomptes seraient
parfaitement exacts et que tous les paiements effectués par PERSONNE1.)
avaient été comptabilisés, à savoir les suivants :
-un paiement de 1.200.-EUR du 13 février 2022 ;
-un paiement de 224,27.-EUR du 20 février 2022 ;
-
un paiement de 2.302,77.-EUR (contrairement aux affirmations de
PERSONNE1.), il n’aurait pas payé la somme de 2.303,37.-EUR, alors qu’il
faudrait en déduire les frais de transaction de 0,60.-EUR) en date du 13 juin 2022,
lequel a été comptabilisé correctement dans le décompte relatif au deuxième
appartement de PERSONNE1.). (À l’audience des plaidoiries du 14 juin 2023, la
partie défenderesse a admis avoir mal interprété les décomptes et a donc
reconnu que le montant de 2.302,77.-EUR serait encore dû, à la suite de quoi,
elle a procédé au paiement du montant de 2.300.-EUR en date du 9 juin 2024,
de sorte qu’à ce jour seul le montant de 2,77.-EUR serait encore dû) ;
-un paiement de 1.000.-EUR le 14 novembre 2022 (contrairement aux allégations
de PERSONNE1.), il n’a pas payé la somme de 1.000,60.-EUR alors qu’il y a lieu
d’en déduire les frais de 0,60.-EUR liés à la transaction).
-un paiement de 1500.-EUR le 6 mars 2023 ;
-un paiement de 2.000.-EUR le 14 janvier 2024 ;
-un paiement tardif de 1.583,08.-EUR le 27 mai 2024.
4/ Sur l’indemnité de procédure
La partie demanderesse a encore sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à
lui verser une indemnité de procédure de 1.500.-EUR au motif que son
comportement consistant à contester systématiquement les sommes réclamées
avant de finalement les verser en grande partie lui aurait causé une perte de
temps considérable et des frais élevés et inutiles.
3. Demande, moyens et prétentions de la partie défenderesse
À l’audience des plaidoiries, la défenderesse a soulevé, à titre principal,
l’irrecevabilité de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
RÉSIDENCE ADRESSE1.), arguant que les travaux réalisés par SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) ne relevaient pas de la copropriété, mais étaient spécifiques aux
appartements appartenant à PERSONNE2.), et n’avaient jamais fait l’objet d’un
vote à l’assemblée générale des copropriétaires.
À titre subsidiaire et sur le fond, elle a conclu au débouté de la demande de la
partie demanderesse, sinon, à titre plus subsidiairement encore, à condamner
PERSONNE1.) au seul paiement de la somme de 1.390,28.-EUR (3.022,12.-
EUR-1.631,85.EUR), calculée sur la base des millièmes de copropriété, soit au
prorata de ses droits immobiliers qu’il détenait au jour de l’affectation du montant
de la facture SOCIETE2.).
À l’appui de ses moyens et prétentions, PERSONNE1.) a exposé ce qui suit :
-
que la copropriété est composée d’un rez-de-chaussée comprenant les caves
et les garages, d’un premier étage comprenant deux appartements, et d’un
second étage comprenant trois appartements ;
-
qu’il a fait l’acquisition auprès de PERSONNE2.) du premier étage, tandis que
cette dernière est restée propriétaire du deuxième étage;
-
qu’en juin 2017, il a vendu un de ses appartements pour lequel l’acquéreur a
demandé l’installation d’un compteur électrique séparé;
-
qu’en même temps, PERSONNE2.), qui entendait également régulariser les
compteurs électriques du deuxième étage, serait entrée en discussion avec
lui au sujet de l’installation de deux compteurs électriques supplémentaires
pour chaque appartement du 1er et du 2e étage ;
-
que par courriel du 21 juillet 2017, PERSONNE2.) l’a informé des discussions
qu’elle menait avec SOCIETE5.) et la société SOCIETE2.) au sujet de la pose
de compteurs séparés et notamment du fait que SOCIETE5.) imposerait que
ces travaux passent par la copropriété, ce à quoi PERSONNE1.) a répondu
par courriel le 22 juillet 2017 que ces travaux ne devaient pas faire intervenir
la copropriété, mais leur incomberaient à eux seuls;
-
qu’à ce stade, aucun devis de travaux n’avait été soumis à PERSONNE1.) et
aucun accord n’avait été formalisé entre les deux concernant ni le montant
des travaux ni un partage 50/50 entre eux,
sachant qu’à l’époque
PERSONNE2.) détenait 639,334 millièmes de la copropriété alors que lui n’en
détenait que 360,666 millièmes ;
-
que le devis de la société SOCIETE2.) du 20 septembre 2017 n’avait jamais
été porté à sa connaissance avant de lui être communiqué dans le cadre de
la présente procédure ni, a fortiori, signé par lui, contrairement à ce qui est
allégué par la partie demanderesse ;
-
que n’ayant plus entendu de nouvelles de la part de PERSONNE2.), il avait
considéré leur accord comme caduc, de sorte que sous la pression par le
nouvel acquéreur d’installer un compteur séparé, il aurait, fin 2017, décidé de
réaliser seul les travaux d’électricité au premier étage, travaux pour lesquels
SOCIETE6.)
n’avait d’ailleurs nullement exigé qu’ils passent par la
copropriété ;
-
que PERSONNE2.) n’avait informé le syndic que le 24 janvier 2019 qu’elle
avait entrepris des démarches auprès de SOCIETE5.) et de la société
SOCIETE2.) et que ce ne serait pas avant l’automne 2019, soit plus de deux
ans après les discussions de juillet 2017, qu’elle aurait finalement fait réaliser
des travaux d’électricité à son étage via la copropriété, soit à un moment où
PERSONNE1.) n’était plus propriétaire de l’appartement vendu en 2017 ;
-
que ces travaux n’ont jamais été votés par l’assemblée générale des
copropriétaires ;
-
que PERSONNE1.) n’aurait jamais été mis au courant de ces travaux et de
leur exécution et que ce ne serait que lors de la communication d’un extrait
de compte daté du 7 octobre 2020, qu’il aurait constaté que le syndic lui avait
imputé la moitié des frais en relation avec les travaux opérés à la demande
de PERSONNE2.) ;
-
que par lettre du 10 octobre 2020, il aurait contesté devoir supporter la moitié
du coût des travaux de l’entreprise SOCIETE2.), tout en acceptant de
supporter la moitié des travaux de maçonnerie, dont il avait supposé que le
montant total s’élevait à 771,62.-EUR et que la moitié lui aurait été imputée à
tort à deux reprises, sachant qu’il n’avait pris connaissance du détail des
travaux de maçonnerie que lors de sa communication dans le cadre de cette
procédure ;
-
que le Syndic aurait commis de nombreuses erreurs dans l’exécution de ses
obligations (absence de mise à l’agenda de l’assemblée générale des travaux
sollicités par PERSONNE2.) ; retard accusé dans l’approbation des comptes
et l’établissement des répartitions de frais entre les copropriétaires ; erreurs
contenues dans les extraits de comptes et manque de clarté ; absence de
communication aux demandes des copropriétaires). Dans ces conditions, il
serait plus que compréhensible que PERSONNE1.), dont la bonne foi ne
saurait être mise en cause, ait pu douter de l’exactitude des comptes qui lui
étaient présentés, et qu’il ait hésité à continuer à avancer des sommes dont il
ne connaissait pas l’affectation, à défaut de recevoir les redditions de comptes
auxquels il avait pourtant droit.
PERSONNE1.) a encore conclu au débouté de la demande en indemnité
formulée par la partie demanderesse, au motif qu’il avait toujours agi de bonne
foi face à un Syndic incapable d’émettre des comptes et des répartitions de frais
cohérents et dans des délais raisonnables, et qui passait des marchés de travaux
au nom de la copropriété sans les soumettre préalablement aux copropriétaires,
refusant toute discussion et préférant la voie contentieuse.
Pour ces mêmes motifs, il y aurait lieu de condamner le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500.-EUR.
4. Appréciation
1. Quant à la recevabilité de la demande principale
La défenderesse a plaidé l’irrecevabilité de la demande principale en faisant
valoir que les coûts des travaux effectués par SOCIETE7.)-SOCIETE8.) et
SOCIETE3.) ne devaient pas être supportés par la copropriété, car étant propres
aux appartements appartenant à PERSONNE2.), et n’ayant jamais fait l’objet
d’un vote à l’assemblée générale.
Un tel moyen, qui laisse entendre que la demanderesse ne cherche pas à obtenir
réparation de son propre préjudice, mais de celui de PERSONNE2.), vise en
réalité à remettre en cause l’intérêt, sinon la qualité à agir du SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) à l’encontre de
PERSONNE1.).
L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action
est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à
agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en
l’améliorant, sa condition juridique.
À qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au
rejet d’une prétention.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant
et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir
en justice et donc qualité pour le faire (cf. Juris-Classeur de procédure civile,
fascicule 126-3, n°14 et ss.).
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice
dans une situation donnée (cf. Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, v°
Action, n° 61).
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action
est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en principe le
fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir
la justice afin d’en obtenir la sanction. (cf. Cour 23 octobre 1990, P.28, p.70).
En
l’occurrence,
le
tribunal
constate
que
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIÉTAIRES DE
LA
RÉSIDENCE
ADRESSE1.)
demande
la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.024,89.-EUR à titre
d’arriérés de charges et de frais impayés.
Indépendamment de la question de savoir si les travaux effectués par
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) concernent en fait des dépenses relatives aux seuls
appartements de PERSONNE2.), qui ne devraient pas être supportées par la
copropriété, - interrogation relevant davantage du bien-fondé de la demande que
de sa recevabilité
-
le tribunal constate que le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) exerce en l’occurrence
une action en recouvrement de créance contre un copropriétaire défaillant.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à écarter et que la demande du
SYNDICAT tendant au paiement des arriérés de frais et de charges est à déclarer
recevable.
2. Quant au bien-fondé de la demande principale
En l’espèce, les parties ont convenu que le litige porte en fait :
-
sur les travaux d’installation d’un nouveau tableau électrique principal complet
pour 6 compteurs, facturés par la société SOCIETE2.) pour un montant total de
5.445,62.-EUR suivant facture du 24 janvier 2020,
-
et sur les travaux de maçonnerie, enduit-et peinture, facturés par la société
SOCIETE3.) pour un montant total de 1.543,23.-EUR suivant facture du 13 février
2020,
dont la demanderesse prétend que la moitié, soit respectivement les sommes de
2.722,81.-EUR et 771,62.-EUR, devrait être supportée PERSONNE1.) (sachant
que celui-ci a déjà payé la moitié de ce dernier montant, soit 385,81.-EUR, c’est-
à-dire un quart du total).
En l’occurrence, la partie demanderesse a fait valoir que les exercices 2019-
2020, 2020-2021 et 2021-2022 avaient tous été approuvés par l’assemblée
générale dont les procès-verbaux ont été communiqués à PERSONNE1.) lequel
n’a jamais émis la moindre objection à leur propos.
Il y a lieu de préciser que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée
générale n’interdit pas aux copropriétaires de contester leur décompte individuel.
En effet, l’obligation pour chaque copropriétaire d’acquitter sa quote-part dans
les charges communes, telles qu’elles sont avalisées par l’assemblée générale,
ne saurait tenir en échec le droit, pour un copropriétaire, de réclamer la correction
de son compte individuel tenu par le Syndic, si le montant des sommes, imputées
sur son compte, se révèle inexact, en raison d’erreurs constatées dans la
répartition entre les membres du syndicat du montant des dépenses approuvées
par l’assemblée (Cour d’appel Paris, 22 février 2001, jurisdata n° 2001-138869).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le copropriétaire peut, même
après l’écoulement du délai de deux mois pour attaquer une décision de
l’assemblée générale, faire valoir la mauvaise répartition des charges entre les
différents copropriétaires tels qu’elle résulte de son décompte individuel, sauf s’il
devait s’avérer que l’approbation des comptes lors de l’assemblée générale avait
également porté sur les décomptes individuels des copropriétaires.
En l’espèce, les décomptes individuels de PERSONNE1.) pour les exercices
2017/2018 et 2019/2020 ont fait apparaître à sa charge des sommes de 2x
385,81.-EUR et 2.722,81.-EUR pour des travaux réalisés par les entreprises
SOCIETE2.) et SOCIETE3.).
Il faut en conclure que PERSONNE1.) n’est pas forclos pour contester la
répartition des charges parmi les copropriétaires à titre individuel, et plus
particulièrement la répartition des factures des prédites sociétés.
S’agissant des travaux litigieux, le tribunal constate, ce que la défenderesse n’a
pas manqué d’évoquer, qu’ils n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale
des copropriétaires, encore moins selon une clé de répartition de 50% aux frais
de PERSONNE1.), ni fait l’objet d’une approbation a posteriori, ou, à tout le
moins, aucune preuve en ce sens n’a été versée au dossier.
Or, seuls les travaux et les devis soumis au vote de l’assemblée générale des
copropriétaires, ayant fait l’objet d’une résolution, constituent des charges devant
être acquittées par les copropriétaires et au recouvrement desquelles le
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) peut
prétendre.
Si la partie demanderesse se prévaut d’un accord entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), lesquels auraient convenu en juillet 2017 que compte tenu de la
nouvelle
configuration
des
lieux
et
de
la
création
d’appartements
supplémentaires, l’ancien tableau électrique devait être remplacé par un
nouveau, dont les frais devaient être supportés par les deux parties à raison de
50 % chacune, force est toutefois de constater qu’il ressort expressément des
mails échangés entre les deux que les frais afférents à ces travaux ne devaient
pas être supportés par la copropriété, mais par eux seuls.
Au vu de ce qui précède, la demande formulée à l’encontre de PERSONNE1.)
en ce qu’elle émane du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
RÉSIDENCE ADRESSE1.) est à déclarer non fondée.
3. Sur les demandes accessoires
S’agissant « des demandes réciproques en obtention d’une indemnité procédure,
il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219,
p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge
de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens
qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter toutes les deux de leurs requêtes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
RÉSIDENCE ADRESSE1.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
THIONVILLE de la réduction de sa demande à la somme de 3.024,89.-EUR ;
dit
recevable mais non fondée la demande
du
SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ADRESSE1.) ;
partant en déboute ;
déboute PERSONNE1.) et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
RÉSIDENCE ADRESSE1.) de leurs demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
ADRESSE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière