Court convicts defendant of driving without valid license and using untested vehicle, imposing fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and using a vehicle lacking a valid technical inspection certificate. The defendant admitted to the facts during the hearing, acknowledging possession of an expired license. Consequently, the court imposed specific fines for each offense and set the duration of bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 point 12 al. 2 et Art. 7 m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Driving without a valid license while holding an expired one constitutes a lesser offense punishable by a fine, whereas operating a vehicle without a valid technical inspection certificate is a grave contravention punishable by a separate fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 423/24
not. 4218/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2988/2023 dressé le 28 novembre 2023 par la police grand-
ducale, région Centre-Est, commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.
Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
28/11/2023,
vers
08 :15
heures,
à
ADRESSE2.)
ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable, tout en étant
en possession d’un permis périmé correspondant au genre du véhicule conduit
2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable. »
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le
Ministère Public et qui résultent des éléments du dossier répressif.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
28/11/2023,
vers
08 :15
heures,
à
ADRESSE2.)
ADRESSE2.),
1) avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable, tout en
étant en possession d’un permis périmé correspondant au genre du
véhicule conduit
2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable.
Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d’elles ».
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose dans son
alinéa 2 que « toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros
ou à une de ces peines seulement » et dans son dernier alinéa que « si toutefois le
conducteur du véhicule est en possession d’un permis périmé correspondant au
genre de véhicule conduit, une amende de 25 à 250 euros est prononcée ».
La mise en circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle
technique valable, infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, est, aux termes
de l’article 7 m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, considérée comme contravention
grave et punissable d’une amende de police de 25.- euros à 2.000.- euros.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge
à une amende de 150.- euros et du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à
une amende de 250.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une
amende de 150.- euros (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une
amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 87 et 98 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154,
161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN