Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_423 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving without valid license and using untested vehicle, imposing fines.

Numéro de cause JPL POLICE_423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving without a valid license and using a vehicle lacking a valid technical inspection certificate. The defendant admitted to the facts during the hearing, acknowledging possession of an expired license. Consequently, the court imposed specific fines for each offense and set the duration of bodily constraint for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 13 point 12 al. 2 et Art. 7 m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Driving without a valid license while holding an expired one constitutes a lesser offense punishable by a fine, whereas operating a vehicle without a valid technical inspection certificate is a grave contravention punishable by a separate fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without valid license expired driving permit untested vehicle contravention technical inspection certificate concurrence of offenses fine imposition bodily constraint duration droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 13 point 12 al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 7 m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de l’article 7 m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Art. 58 du Code pénal
réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui
Art. 1, 2, 87 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Art. 1, 138, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 58 du Code pénal
réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 423/24

not. 4218/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2988/2023 dressé le 28 novembre 2023 par la police grand-

ducale, région Centre-Est, commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.

Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

28/11/2023,

vers

08 :15

heures,

à

ADRESSE2.)

ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable, tout en étant

en possession d’un permis périmé correspondant au genre du véhicule conduit

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable. »

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le

Ministère Public et qui résultent des éléments du dossier répressif.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble

les éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

28/11/2023,

vers

08 :15

heures,

à

ADRESSE2.)

ADRESSE2.),

1) avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable, tout en

étant en possession d’un permis périmé correspondant au genre du

véhicule conduit

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable.

Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la

peine de chacune d’elles ».

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose dans son

alinéa 2 que « toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans

être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros

ou à une de ces peines seulement » et dans son dernier alinéa que « si toutefois le

conducteur du véhicule est en possession d’un permis périmé correspondant au

genre de véhicule conduit, une amende de 25 à 250 euros est prononcée ».

La mise en circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable, infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, est, aux termes

de l’article 7 m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, considérée comme contravention

grave et punissable d’une amende de police de 25.- euros à 2.000.- euros.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a

lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge

à une amende de 150.- euros et du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à

une amende de 250.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une

amende de 150.- euros (cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une

amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 87 et 98 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154,

161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN