Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_422 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts two drivers for allowing an intoxicated person to drive their vehicle.

Numéro de cause JPL POLICE_422
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace convicted two defendants for allowing an intoxicated person to drive a vehicle on public roads. The prosecution charged the vehicle owner with tolerance and the driver with operating under a blood alcohol level of 0.53 mg per liter. The court found both guilty and imposed fines, detention periods for non-payment, and a six-month driving ban on the driver.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14, 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; The owner of a motor vehicle who allows a person under alcohol influence to drive it is punishable by a fine, and the driver faces a driving ban.

Mots-clés

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tolerance of intoxicated driving vehicle owner liability blood alcohol level 0.53 driving ban six months Luxembourg traffic law contravention penalty joint criminal liability droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 12, paragraph 5 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punie, en application de l’article 12
Article 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punie, en application de l’article 12
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punie, en application de l’article 12
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Texte complet

Jugt n° 422/24

not. 3206/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024

contre

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert), demeurant à L-

ADRESSE4.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à leur charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comparurent

en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE2.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses

réquisitions.

Les prévenus furent entendus en leurs moyens de défense et eurent la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 43373/2023 dressé en date du 27 novembre 2023 par la Police

Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen – Steinfort (C3R) E-3R-CAPE.

Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Le ministère public reproche à PERSONNE2.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/11/2023, vers 01 :50 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré. »

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 27/11/2023, vers 01 :50 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

d’avoir toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55

mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule

sur la voie publique. »

PERSONNE2.)

Le 27 novembre 2023, les forces de l’ordre effectuèrent à un contrôle de la circulation dans

la ADRESSE6.) à ADRESSE7.). Vers 1.50 heures, elles arrêtèrent une voiture de marque

Audi modèle A4, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L). Comme une odeur d’alcool

sortait de l’intérieur du véhicule et comme le conducteur PERSONNE2.), dont les yeux

étaient délavés et rougis, balbutiait, il fut soumis à un examen sommaire de l’haleine par

éthylotest qui donna à 1.56 heures un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par litre d’air

expiré. Eu égard au résultat positif, il fut ensuite soumis au poste de police à un examen de

l’air expiré par éthylomètre qui donna à 2.37 heures un résultat de 0,53 milligramme d’alcool

par litre d’air expiré. PERSONNE2.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea

pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

A l’audience, PERSONNE2.) reconnaît les faits qui lui sont reprochés de sorte qu’il est

convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/11/2023, vers 01 :50 heures, à ADRESSE5.), ADRESSE5.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punie, en application de l’article 12

paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de 400.- euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une

interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.

Eu égard à ses antécédents judiciaires, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE2.) la faveur

du sursis sur l’interdiction du droit de conduire à prononcer.

PERSONNE1.)

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le propriétaire du véhicule Audi immatriculé

NUMERO1.) (L), PERSONNE1.), était assis sur le siège passager avant de la voiture.

Lors de son audition policière, celui-ci déclara que vers 18.00 heures, il s’était rendu avec

son ami PERSONNE2.) en voiture à ADRESSE8.). Ils auraient tous les deux passés la soirée

avec des amis au café « ENSEIGNE1.) ». Il n’aurait pas été tout le temps avec PERSONNE2.)

et n’aurait pas vu ce que celui-ci buvait pendant la soirée. Comme il avait trop bu, il aurait

demandé à PERSONNE2.) de prendre le volant et de les conduire à la maison. Celui-ci

n’aurait pas montré de signes d’influence d’alcool.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations faites devant les policiers et insiste qu’il

ignorait qu’PERSONNE2.) n’était plus apte à la conduite.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « Est puni des peines prévues

au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire,

détenteur ou gardien d’un véhicule (…) qui a toléré qu’une personne visée par les

paragraphes 1er, 2, 4 et 4bis ait conduit ce véhicule (…) ».

Le prévenu affirme qu’il ne pouvait pas savoir qu’PERSONNE2.) avait trop bu et était inapte

à la conduite au motif que, pendant la soirée au café « ENSEIGNE1.) », il n’était pas tout le

temps avec lui et ignorait ce que ce dernier avait consommé.

Or, force est de constater qu’il résulte du procès-verbal de police que, lors du contrôle, les

agents de police ne sentirent pas seulement l’odeur d’alcool qui provenait de l’intérieur du

véhicule, mais remarquèrent également les yeux rougis et délavés du conducteur

PERSONNE2.) ainsi que son balbutiement. Ces constatations les amenèrent à procéder à un

examen de l’haleine par éthylotest sur PERSONNE2.).

Il faut en conclure que l’état éthylique d’PERSONNE2.) se manifestait bien par divers indices

qui ne pouvaient pas échapper à PERSONNE1.) à l’occasion d’une appréciation, même

sommaire, de la condition de son ami au moment où il lui demandait de prendre le volant à

sa place.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge, à

savoir :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 27/11/2023, vers 01 :50 heures, à ADRESSE5.), ADRESSE5.),

d’avoir toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré, ait conduit

ce véhicule sur la voie publique.

L’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques punit le propriétaire qui a toléré qu’une

personne sous imprégnation alcoolique conduise son véhicule sur la voie publique des peines

prévues au paragraphe 2 point 3, à savoir d’une amende de 25 à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de 200.- euros et de faire abstraction du prononcé d’une

interdiction du droit de conduire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

PERSONNE2.):

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 400.-

euros (quatre cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre)

jours,

prononce contre PERSONNE2.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros),

PERSONNE1.) :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 200.-

euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN