Court acquits driver of parking violation due to lack of 24-hour notice for emergency parking signs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of a parking violation after finding insufficient evidence that warning signs were installed 24 hours before the emergency regulation took effect. The prosecution alleged the driver ignored a 'no parking' sign, but the defense successfully argued that the specific dates and times of the new restrictions were not communicated in advance. Consequently, the judge ruled that the defendant could not have known the signs were in force, leading to a dismissal of the charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de Procédure pénale: A conviction requires proof that the defendant knew the specific dates and times of temporary parking restrictions; failure to demonstrate prior notice of emergency signage installation precludes a finding of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 421/24
not. 6990/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 mars 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 7 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
mercredi, 24 avril 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience publique du 8 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de
police de et à Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 8 mai 2024, elle fut contradictoirement remise
à l’audience publique du 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de
police de et à Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 137383-1/2023 dressé le 6 juillet 2023 par la police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) L-2R-GARE.
Vu la citation du 7 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 26/06/2023, vers 09 :25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »
Il ressort du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 26 juin 2023, les agents
verbalisateurs se transportèrent dans la ADRESSE3.) à Luxembourg après avoir été informés
que plusieurs véhicules y étaient stationnés en violation d’un règlement communal d’urgence
pris par les autorités communales. Sur les lieux, ils constatèrent vers 9.25 heures qu’un
véhicule, immatriculé NUMERO1.) (L), se trouvait garé devant le n°NUMERO2.), dans une
zone marquée par la présence d’un signal C.18 avec l’ajout des date et heures auxquelles le
stationnement était interdit. Ils contactèrent l’entreprise de dépannage SOCIETE1.) qui
ramena le véhicule à la fourrière à ADRESSE4.).
A l’audience, PERSONNE1.) conteste l’infraction libellée à sa charge par le Parquet. Il
soutient avait garé son véhicule le dimanche, 25 juin 2023 devant l’immeuble
n°ADRESSE5.) de la ADRESSE3.). A ce moment, il n’y aurait pas eu de panneau de
signalisation dans cette zone de la rue, indiquant que le stationnement y était interdit. Il
faudrait en conclure que l’entreprise des travaux qui devait poser les panneaux sous sa
responsabilité avait manqué de ce faire en temps utile, à savoir au moins 24 heures avant
l’entrée en vigueur, en l’espèce le 26 juin 2023, du règlement communal d’urgence. Au vu
de ces éléments, le prévenu demande à être acquitté de la prévention mise à sa charge.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Si le juge pénal peut ainsi fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les
formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout
lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction
du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Il n’est pas contesté par la représentante du Ministère Public qu’en matière d’autorisation
pour l’occupation de la voie publique délivrée par l’administration communale
ADRESSE6.), le demandeur s’engage à effectuer la mise en place correcte des panneaux de
stationnement interdit (C,18) au moins 24 heures avant l’entrée en vigueur du règlement
communal d’urgence afférent pour permettre aux riverains et autres usagers de prendre leurs
dispositions en temps utile.
En l’espèce, il n’est pas établi que les panneaux marquant que le stationnement était interdit
à l’endroit où PERSONNE1.) se trouvait garé le 26 juin 2023 vers 9.25 heures avaient été
mis en place par le demandeur de l’autorisation au moins 24 heures avant l’entrée en vigueur
du règlement afférent. Il n’est dès lors pas démontré qu’au moment du stationnement de son
véhicule, PERSONNE1.) était en mesure de connaître les date et heures auxquelles les
dispositions provisoires du règlement d’urgence remplaçant les dispositions du règlement de
circulation normalement en vigueur allaient prendre effet.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de la prévention libellée à sa charge, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 26/06/2023, vers 09 :25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par conséquent
des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN