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JPL POLICE_421 Généré par l'IA

Court acquits driver of parking violation due to lack of 24-hour notice for emergency parking signs.

Numéro de cause JPL POLICE_421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of a parking violation after finding insufficient evidence that warning signs were installed 24 hours before the emergency regulation took effect. The prosecution alleged the driver ignored a 'no parking' sign, but the defense successfully argued that the specific dates and times of the new restrictions were not communicated in advance. Consequently, the judge ruled that the defendant could not have known the signs were in force, leading to a dismissal of the charges.

Regeste Legislator

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Articles 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de Procédure pénale: A conviction requires proof that the defendant knew the specific dates and times of temporary parking restrictions; failure to demonstrate prior notice of emergency signage installation precludes a finding of guilt.

Mots-clés

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emergency parking regulation prior notice requirement signage installation timeline parking violation acquittal intimate conviction standard temporary traffic rules evidence of knowledge droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de Procédure pénale
Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de Procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40
du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764
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Texte complet

Jugt n° 421/24

not. 6990/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 mars 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 7 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

mercredi, 24 avril 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du 8 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 8 mai 2024, elle fut contradictoirement remise

à l’audience publique du 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 137383-1/2023 dressé le 6 juillet 2023 par la police grand-ducale,

Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) L-2R-GARE.

Vu la citation du 7 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 26/06/2023, vers 09 :25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »

Il ressort du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 26 juin 2023, les agents

verbalisateurs se transportèrent dans la ADRESSE3.) à Luxembourg après avoir été informés

que plusieurs véhicules y étaient stationnés en violation d’un règlement communal d’urgence

pris par les autorités communales. Sur les lieux, ils constatèrent vers 9.25 heures qu’un

véhicule, immatriculé NUMERO1.) (L), se trouvait garé devant le n°NUMERO2.), dans une

zone marquée par la présence d’un signal C.18 avec l’ajout des date et heures auxquelles le

stationnement était interdit. Ils contactèrent l’entreprise de dépannage SOCIETE1.) qui

ramena le véhicule à la fourrière à ADRESSE4.).

A l’audience, PERSONNE1.) conteste l’infraction libellée à sa charge par le Parquet. Il

soutient avait garé son véhicule le dimanche, 25 juin 2023 devant l’immeuble

n°ADRESSE5.) de la ADRESSE3.). A ce moment, il n’y aurait pas eu de panneau de

signalisation dans cette zone de la rue, indiquant que le stationnement y était interdit. Il

faudrait en conclure que l’entreprise des travaux qui devait poser les panneaux sous sa

responsabilité avait manqué de ce faire en temps utile, à savoir au moins 24 heures avant

l’entrée en vigueur, en l’espèce le 26 juin 2023, du règlement communal d’urgence. Au vu

de ces éléments, le prévenu demande à être acquitté de la prévention mise à sa charge.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Si le juge pénal peut ainsi fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les

formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout

lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction

du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Il n’est pas contesté par la représentante du Ministère Public qu’en matière d’autorisation

pour l’occupation de la voie publique délivrée par l’administration communale

ADRESSE6.), le demandeur s’engage à effectuer la mise en place correcte des panneaux de

stationnement interdit (C,18) au moins 24 heures avant l’entrée en vigueur du règlement

communal d’urgence afférent pour permettre aux riverains et autres usagers de prendre leurs

dispositions en temps utile.

En l’espèce, il n’est pas établi que les panneaux marquant que le stationnement était interdit

à l’endroit où PERSONNE1.) se trouvait garé le 26 juin 2023 vers 9.25 heures avaient été

mis en place par le demandeur de l’autorisation au moins 24 heures avant l’entrée en vigueur

du règlement afférent. Il n’est dès lors pas démontré qu’au moment du stationnement de son

véhicule, PERSONNE1.) était en mesure de connaître les date et heures auxquelles les

dispositions provisoires du règlement d’urgence remplaçant les dispositions du règlement de

circulation normalement en vigueur allaient prendre effet.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de la prévention libellée à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 26/06/2023, vers 09 :25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par conséquent

des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN