Court dismisses fine appeal due to missing proof of deposit and lacks jurisdiction for restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against the automatic fine inadmissible because the claimant failed to attach proof of the fine's deposit to the written request. Although the defendant admitted to paying the fine twice and suffering transaction fees, the police court lacks jurisdiction to order restitution of overpaid amounts. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi du 25 juillet 2015; Article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi du 25 juillet 2015: A claim against an automatic fine is inadmissible without proof of deposit, and the police court lacks jurisdiction to order restitution of overpaid amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 415/24
not. 2024/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 juin 2024
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenue,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 7 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur la recevabilité de la réclamation introduite par elle-
même, suivant formulaire de réclamation daté du 3 janvier 2024 contre la décision d’amende
forfaitaire du 11 décembre 2023 dans le dossier CSA2323128576.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue fut entendue en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 734/2024 dressé en date du 23 janvier 2024 par la Police Grand-
ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA, ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur d’Etat datée du 11 décembre
2023.
Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 3 janvier 2024.
Vu la citation du 7 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation, le Ministère Public a convoqué PERSONNE1.) par devant le
tribunal de police de de siège, pour :
« Principalement
voir statuer sur la réclamation introduite par PERSONNE2.) suivant courrier et formulaire
de réclamation datés du 03/01/2024 contre la décision d’amende forfaitaire du 11/12/2023
dans le dossier CSA2323128576.
Subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur
pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la
circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur
immatriculé NUMERO1.) (L) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et de
sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 09/06/2023, vers 19 :11 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 65 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h. »
Il ressort du procès-verbal n°734/2024 précité qu’en date du 9 juin 2023, à 19.11 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE2.), à un endroit où la
vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque
Skoda modèle Kodiaq portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) qui passait
devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 68 km/h. Une vitesse de 65 km/h a été
retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police grand-ducale
lui adressa en date du 12 juin 2023 un premier avis de constatation. En l’absence de réaction
de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 27 juillet 2023 par
courrier recommandé un rappel de l’avis de constatation dont la prévenue a été avisée le 31
juillet 2023.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les délais
impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur décision écrite du Procureur
d’Etat datée du 11 décembre 2023 d’une amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux
dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés.
D’après le procès-verbal dressé en cause, cette décision a été distribuée à PERSONNE1.) en
date du 22 décembre 2023.
Le 3 janvier 2024, PERSONNE1.) a formulé une réclamation qu’elle a notifiée au Procureur
d’Etat aux termes de laquelle elle a requis le remboursement de la moitié de l’amende
forfaitaire qu’elle affirmait avoir payé.
Suivant avis de débit versé en cause par PERSONNE1.), celle-ci a procédé en date du 22
janvier 2024 au règlement de l’amende forfaitaire. D’après les indications figurant dans le
dossier CSA de la police grand-ducale, ce paiement a été reçu le 23 janvier 2024.
Le 28 février 2024, l’administration de l’enregistrement et des domaines a procédé à une
sommation à tiers détenteur auprès de la SOCIETE1.) pour recouvrer l’amende forfaitaire
prononcée le 11 décembre 2023 par le Procureur d’Etat à l’encontre de PERSONNE1.).
Suivant avis de débit du 5 mars 2024, la banque a débité le compte de PERSONNE1.) de la
somme de 98.- euros et l’a virée à l’administration de l’enregistrement et des domaines,
mettant à charge de la prévenue des frais de transaction d’un montant de 7.- euros.
Par courriel du 14 avril 2024, PERSONNE1.) a demandé au Parquet de lui rembourser les
montants débités au titre de la sommation à tiers détenteur.
A l’audience publique du 26 juin 2024, PERSONNE1.) expose qu’elle accepte redevoir le
paiement de l’amende forfaitaire de 98.- euros. Elle se serait d’ailleurs exécutée en date du
22 janvier 2024 en faisant virer le montant afférent à la Trésorerie de l’Etat. Malgré son
paiement, l’administration de l’enregistrement et des domaines aurait par erreur procédé par
voie de sommation à tiers détenteur au recouvrement forcé de l’amende forfaitaire, ce qui lui
aurait en plus causé un préjudice financier consistant dans des frais de transaction de 7.- euros
qui lui ont été mis à charge. Comme elle aurait ainsi payé deux fois, il y aurait lieu d’ordonner
le remboursement de ce qui lui a été retenu par l’administration de l’enregistrement et des
domaines.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai
prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des
dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée,
accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements
permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte
indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous
peine d’irrecevabilité de la réclamation ».
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation du 3 janvier 2024 la
justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende
forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.
S’il est vrai qu’il résulte des éléments du dossier que la prévenue a procédé à un double
paiement de l’amende forfaitaire, il ne demeure pas moins que le tribunal de ce siège n’est
pas compétent pour statuer sur la restitution du trop-payé à son profit.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, le tribunal
de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public
entendue en son réquisitoire :
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision d’amende
forfaitaire du 11 décembre 2023 rendue à l’encontre,
constate que PERSONNE1.) a procédé à un double paiement de l’amende forfaitaire,
se dit incompétent pour statuer sur la restitution du trop-payé au profit de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à 8.- euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 15 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des
articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN