Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_414 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and high alcohol level, imposing fine and license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPL POLICE_414
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.48 mg/L and speeding by 22 km/h, ordering a €400 fine and a four-month driving ban. The prosecution argued for immediate penalties based on the severity of the violations, while the defendant presented no mitigating circumstances. The court upheld the convictions but granted a suspension of the driving ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and the absence of criminal indignity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal peut condamner pour des contraventions de circulation mais accorder un sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire si le prévenu n'est pas indigne de la clémence et n'a pas été précédemment condamné.

Mots-clés

Généré par l'IA
contravention de circulation alcoolémie au volant dépassement de vitesse interdiction de conduire sursis à l'exécution amende pénale tribunal de police droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
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Texte complet

Jugt n° 414/24

not. 2121/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 42889/2023 dressé le 8 octobre 2023 par la police grand-

ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen / ADRESSE2.) (C3R) E-3R-

CAPE.

Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

08/10/2023, vers

02 :00

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par litre d’air expiré,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 8 octobre 2023,

les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse dans la ADRESSE4.) à

Luxembourg à hauteur de l’immeuble n°ADRESSE5.) moyennant un appareil de

mesurage TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et

qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

A l’approche du véhicule immatriculé

NUMERO1.)

(L) conduit par

PERSONNE1.) à 2.30 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de

75 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.

Les agents de police arrêtèrent le véhicule et informèrent le conducteur du

dépassement de vitesse constaté. A cette occasion, ils sentirent une odeur d’alcool

qui provenait de la bouche du conducteur. Par ailleurs, ses yeux étaient rougis. Sur

question, PERSONNE1.) admettait avoir consommé des boissons alcooliques

avant de prendre le volant.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique

prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine

par éthylotest qui donna à 2.32 heures un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par

litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste

de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 2.49 heures un

résultat de 0,48 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)

contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre

de contre-preuve.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il avait faites lors de son

audition par les policiers. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le ministère

public et exprime ses regrets.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et

les aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies,

étant précisé que dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en

application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 72 km/h au lieu des 75 km/h mesurés. Il y a par ailleurs lieu

de retenir que les faits se sont produits le 8 octobre 2023 vers 2.30 heures (et non

2.00 heures) à ADRESSE6.) (et non à ADRESSE2.)).

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble

les éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08/10/2023, vers 02 :30 heures, à ADRESSE7.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par

litre d’air expiré,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en application

de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée

comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende de

400.- euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques de quatre mois à son encontre.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par

ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros (quatre cents

euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour

la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN