Court convicts driver of speeding and high alcohol level, imposing fine and license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.48 mg/L and speeding by 22 km/h, ordering a €400 fine and a four-month driving ban. The prosecution argued for immediate penalties based on the severity of the violations, while the defendant presented no mitigating circumstances. The court upheld the convictions but granted a suspension of the driving ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and the absence of criminal indignity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal peut condamner pour des contraventions de circulation mais accorder un sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire si le prévenu n'est pas indigne de la clémence et n'a pas été précédemment condamné.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 414/24
not. 2121/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 42889/2023 dressé le 8 octobre 2023 par la police grand-
ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen / ADRESSE2.) (C3R) E-3R-
CAPE.
Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
08/10/2023, vers
02 :00
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par litre d’air expiré,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 8 octobre 2023,
les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse dans la ADRESSE4.) à
Luxembourg à hauteur de l’immeuble n°ADRESSE5.) moyennant un appareil de
mesurage TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et
qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche du véhicule immatriculé
NUMERO1.)
(L) conduit par
PERSONNE1.) à 2.30 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de
75 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.
Les agents de police arrêtèrent le véhicule et informèrent le conducteur du
dépassement de vitesse constaté. A cette occasion, ils sentirent une odeur d’alcool
qui provenait de la bouche du conducteur. Par ailleurs, ses yeux étaient rougis. Sur
question, PERSONNE1.) admettait avoir consommé des boissons alcooliques
avant de prendre le volant.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique
prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine
par éthylotest qui donna à 2.32 heures un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par
litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste
de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 2.49 heures un
résultat de 0,48 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)
contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre
de contre-preuve.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il avait faites lors de son
audition par les policiers. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le ministère
public et exprime ses regrets.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et
les aveux du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies,
étant précisé que dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en
application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 72 km/h au lieu des 75 km/h mesurés. Il y a par ailleurs lieu
de retenir que les faits se sont produits le 8 octobre 2023 vers 2.30 heures (et non
2.00 heures) à ADRESSE6.) (et non à ADRESSE2.)).
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08/10/2023, vers 02 :30 heures, à ADRESSE7.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par
litre d’air expiré,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 72 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en application
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée
comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende de
400.- euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques de quatre mois à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par
ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros (quatre cents
euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour
la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN