Court convicts driver of speeding in agglomeration, imposing fine, license ban, and probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of a serious traffic offense for driving 108 km/h in a 50 km/h zone. The defendant admitted to the facts but claimed he believed he was outside the urban area. Consequently, the court imposed a €400 fine, a three-month driving ban, and granted probation due to the absence of prior judicial records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an agglomeration commits a serious contravention punishable by a fine and a driving ban, which may be suspended if no prior judicial antecedents exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 413/24
not. 790/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 12966/2023 dressé le 23 octobre 2023 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/10/2023, vers 00 :32 heures, à ADRESSE3.), CR 181, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 108 km/h, le dépassement étant supérieur
à 15 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 octobre 2023 à 00.32
heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage
automatique installé sur le CR181 à ADRESSE3.), le véhicule immatriculé
NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse actuellement
en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 112 km/h tandis que la vitesse retenue
s’élève à 108 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir conduit le véhicule
immatriculé NUMERO1.) (L) au moment de son enregistrement et ne conteste pas
l’infraction qui lui est reprochée par le parquet. Il explique qu’il croyait se trouver
déjà hors agglomération et exprime ses regrets.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/10/2023, vers 00 :32 heures, à ADRESSE4.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 108 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée
comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de trois mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN