Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_412 Généré par l'IA

Court convicts driver for 0.42 mg/L alcohol level, imposing fine and two-month license suspension.

Numéro de cause JPL POLICE_412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.42 mg/L, exceeding the legal limit of 0.25 mg/L. The prosecution argued for a fine and license suspension based on the confirmed breathalyzer results, while the defense presented its case before the tribunal. Consequently, the court imposed a 400 euro fine, a two-month driving ban, and suspended the execution of the ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 12, 13, 14bis of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; A driver exceeding the 0.25 mg/L alcohol limit is liable for a fine and license suspension, with the court retaining discretion to suspend the ban's execution if the offender is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol limit 0.25 mg/L license suspension sursis execution road traffic regulation law fine imposition contravention penalty droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 12, 13 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
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Texte complet

Jugt n° 412/24

not. 10919/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenue,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en

ses réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 717/2023 dressé le 22 octobre 2023 par la police grand-

ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu la citation du 3 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/10/2023, vers 03 :13 heures, à Luxembourg, ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,42 mg par litre d’air expiré. »

Le 22 octobre 2023, entre 2.30 heures et 3.30 heures, les forces de l’ordre

procédèrent sur réquisition du Procureur d’Etat de Luxembourg à un examen

sommaire de l’haleine par éthylotest des conducteurs de véhicules ou d’animaux à

ADRESSE2.), à hauteur des immeubles numérosNUMERO1.) à NUMERO2.).

Vers 3.10 heures, elles arrêtèrent une voiture de marque Jeep modèle Renegade,

immatriculé sous le numéroNUMERO3.) (L). A 3.13 heures, la conductrice du

véhicule, PERSONNE1.), fut soumise à un examen sommaire de l’haleine par

éthylotest qui donna un résultat de 0,40 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Eu égard au résultat positif, elle fut ensuite soumise à un examen de l’air expiré par

éthylomètre qui donna à 3.27 heures un résultat de 0,42 milligramme d’alcool par

litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et

n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

A l’audience, la prévenue reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/10/2023, vers 03 :13 heures, à Luxembourg, ADRESSE2.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,42 mg par litre d’air expiré.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punie, en application de

l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une amende de

25.- euros à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges de la

prévenue, il y a lieu de condamner la prévenue du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de 400.- euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une

interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques de deux mois à son encontre.

Comme PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 400.- euros (quatre cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour la

durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en

tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,

assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du

Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN