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JPL POLICE_411 Généré par l'IA

Court convicts defendant of intentional property damage and imposes a 75 euro fine for kicking a police chair.

Numéro de cause JPL POLICE_411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Peace convicted the defendant of intentionally damaging public property and sentenced them to a 75 euro fine. The prosecution alleged the defendant kicked a police office chair, causing plastic damage, while the defendant admitted the act but claimed lack of malicious intent. The court found the elements of the offense met based on witness testimony and photos, applying mitigating circumstances to set the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 528 du Code pénal; Le tribunal de police a condamné la prévenue à une amende pour avoir volontairement endommagé un bien mobilier d'autrui, confirmant que l'élément moral suffit lorsque l'acte est volontaire même sans intention de nuire.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional property damage Code pénal article 528 police court conviction mitigating circumstances fine imposition public office property voluntary act interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 alinéa 1er du Code pénal
L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement
Article 25 du Code pénal
Article 26 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 145 du Code de procédure pénale
Article 146 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale
Article 154 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 411/24

not. 6057/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 12 mars

2024, 10 mai 2024 et 27 mai 2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)

prévenue,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 12 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 30 avril 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions du

chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 14 juin 2022, par ordonnance numéro 1241/22, ordonné

le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 10 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 28 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions du

chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 14 juin 2022, par ordonnance numéro 1241/22, ordonné

le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 27 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 12 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions

du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 14 juin 2022, par ordonnance numéro 1241/22, ordonné

le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire, fut entendu en son témoignage après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole

en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le rapport ref n° SPJ-SAT-2021-108414-1 dressé le 18 décembre 2021 par la

police grand-ducale, service de police judiciaire SPJ-CO-SAT.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 14 juin 2022, renvoyant la prévenue PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 27 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« le 18 décembre 2021, à

ADRESSE3.), dans les bureaux de la section

GROUPE1.) de la Police Grand-Ducale, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une chaise de bureau en donnant

un coup de pied dans les accoudoirs de ladite chaise de son pied droit, de manière

à casser la protection en plastique fixée sur le tube en métal de l’accoudoir. »

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 18 décembre 2021, les

officiers de police

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.)

procédèrent à un

interrogatoire de PERSONNE1.) dans le cadre d’une enquête diligentée suite à la

saisie d’explosifs et d’armes dans un immeuble à ADRESSE4.). PERSONNE1.)

répondit normalement aux questions des policiers jusqu’au moment où ceux-ci

l’informaient de ce que son téléphone portable avait été saisi. Elle sursauta, cria

comme un diable et donna un coup avec son pied droit contre l’accoudoir de sa

chaise. L’appui-bras droit se cassa et n’a plus pu être fixé.

Lors de son audition policière relative à cet incident, PERSONNE1.) déclara ne pas

pouvoir s’en souvenir et fit usage de son droit de se taire.

A l’audience publique du 12 juin 2024, l’officier de police PERSONNE2.) réitère

sous la foi du serment les constatations consignées dans le rapport de police du 18

décembre 2021.

La prévenue maintient ses déclarations selon lesquelles elle ne peut pas se rappeler

avoir endommagé une chaise lors de l’interrogatoire du 18 décembre 2021. Elle

exprime ses regrets et affirme qu’il n’était certainement pas dans son intention de

causer un dommage.

L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement

endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui. Il exige ainsi la

réunion des éléments constitutifs suivants :

-

un bien mobilier appartenant à autrui,

-

un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

-

l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

Il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.) qu’il y a en l’espèce bien eu

endommagement par PERSONNE1.) d’un bien mobilier appartenant à autrui, à

savoir la chaise installée dans les bureaux de la police grand-ducale, et que cet acte,

consistant dans un coup de pied donné contre l’accoudoir de la chaise, avait un

caractère volontaire. Les dégâts accrus à la chaise découlent des photos annexées

au rapport de police.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience

et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès

lors convaincue :

le 18 décembre 2021, à

ADRESSE3.), dans les bureaux de la section

GROUPE1.) de la Police Grand-Ducale,

comme auteur,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une chaise de bureau en

donnant un coup de pied dans les accoudoirs de ladite chaise de son pied droit,

de manière à casser la protection en plastique fixée sur le tube en métal de

l’accoudoir.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le

renvoi de la prévenue devant le tribunal de police par application de circonstances

atténuantes. L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.-

euros au plus.

La gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue, sa situation financière et

les regrets sincères exprimés à l’audience justifient sa condamnation à une amende

de 75.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 75.- euros (soixante-quinze euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 25,90.-

euros (vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal

et des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 388 du

Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN