Court dismisses late opposition to a fine for speeding, ruling the objection is inadmissible due to missed statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a speeding fine inadmissible because it was filed after the fifteen-day notification deadline expired. The defendant had received the penalty order on January 29, 2024, but only submitted their objection on April 24, 2024. Consequently, the original fine remains fully effective, and the defendant was ordered to pay the costs of the opposition proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151 and 401 of the Code of Criminal Procedure; An opposition to a summary penalty order is inadmissible if filed outside the fifteen-day period following notification, thereby preserving the full legal force of the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 410/24 not. 11296/23/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 10 juillet 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 mai 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne
FAITS : Par ordonnance pénale n°0297 rendue le 8 janvier 2024, PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 250.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 22 décembre 2023. Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 29 janvier 2024. Par déclaration du 17 avril 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 24 avril 2024, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance. Par citation du 6 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 12 juin 2024, à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 5940/2023 dressé le 5 mai 2023 par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA. Vu l’ordonnance pénale numéro n°0297 rendue le 8 janvier 2024 par le tribunal de police de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.), en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 29/01/2023, à 00 :17 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute A4, rond-point ADRESSE3.), inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 103 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 29 janvier 2024. Par déclaration du 17 avril 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 24 avril 2024, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance pénale. Par citation du 6 mai 2024, PERSONNE1.) a été requis à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition. La représentante du ministère public soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour être tardive. Quant au fond, elle se rapporte à prudence de justice. L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se fait dans les formes et délais de l’article 151.
Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition (…) au ministère public (…) ». En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que l’ordonnance pénale du 8 janvier 2024 a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 29 janvier 2024.
Le prévenu a formé opposition par déclaration notifiée au ministère public en date du
24 avril 2024, donc après l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article 151 précité. Il en résulte que l’opposition relevée est à déclarer irrecevable. L’ordonnance pénale n° 0297 dont opposition sort partant ses pleins et entiers effets.
PAR CES MOTIFS le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de défense, reçoit l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale n° 0297 rendue à son encontre en date du 8 janvier 2024 en la forme, déclare l’opposition irrecevable, dit que l’ordonnance pénale n° 0297 rendue à l’égard de PERSONNE1.) en date du 8 janvier 2024 sortira ses pleins et entiers effets, condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à 14,10.- euros (quatorze euros et dix cents). Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et
401 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique
RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN