Court dismisses wage garnishment due to creditor's procedural abuse and awards damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a wage garnishment after finding the creditor committed procedural abuse by pursuing a non-existent debt against the debtor. While the garnishment was dismissed, the court partially allowed the debtor's counterclaim for damages and procedural fees. The judgment emphasizes that creditors must verify their claims and that abusive litigation warrants compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure civile; When a creditor initiates a wage garnishment without a valid claim, the court must lift the seizure and award damages for procedural abuse and vexation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1599/2024
E-SA-303/24
Audience publique du 10 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE2.), avocat à Luxembourg,
et encore :
la société à responsabilitée limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce-saisie -.
Faits :
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 26 mars 2024 la SOCIETE1.) s.a. a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilitée
limitée SOCIETE2.) s.àr.l. pour avoir paiement du montant de 17.329,78 euros.
A la requête de la partie débitrice saisie, tous les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l’audience publique du 8 mai 2024. Après deux refixations à la demande de la
partie créancière saisissante, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 3 juillet 2024.
Les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice saisie furent
entendus en leurs explications et moyens.
La partie tierce-saisie ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 26 mars 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 17.329,78 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la
refixation de l’affaire et subsidiairement un sursis à l’exécution en attendant les
pièces à l’appui de sa demande.
La partie débitrice saisie, de son côté, conclut à voir ordonner « nulle et non
avenue
l’ordonnance
d’autorisation ».
Elle
demande
en
outre
reconventionnellement des dommages-intérêts de 2.000 euros pour procédure
abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de
l’articole 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) fait exposer que la partie créancière saisissante a demandé
la saisie-arrêt contre « PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE4.)
(Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant à ADRESSE5.), ADRESSE6.)
Chez sa mère ADRESSE7.) », alors qu’il est né le DATE2.) à ADRESSE8.) et
demeurant à ADRESSE9.). Il fait valoir que la partie créancière saisissante s’est
trompé de personne et donc de procédure. Il fait valoir que la Banque n’a pas
respecté ses obligations de vérifications en « prenant le premier PERSONNE1.)
et en l’assignant auprès de sa mère. »
A l’appui de ses affirmations, il verse en cause une copie des deux pièces
d’identitié de PERSONNE1.) né le DATE2.) et de PERSONNE2.), né le
DATE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées au dossier, il est
constant en cause que PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE8.) et
demeurant à
ADRESSE9.)
n’est pas
PERSONNE1.)
demeurant à
ADRESSE10.) condamné, par jugement du Tribunal judiciaire de Thionville du
1er août 2023, à payer à la SOCIETE1.) s.a. la somme de 16.125,79 euros avec
les intérêts, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure
vexatoire et abusive
Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède
manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les
circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est
pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu
à une action en cessation pour empêcher la persistance de l’abus.
L’article 6-1 du Code civil sanctionne ainsi l’exercice malveillant ou sans
utilité des droits par une partie, sans égard aux droits concurrents d’une autre
partie par un détournement de leur fonction sociale.
Etant donné qu’il est établi en cause que la SOCIETE1.) n’avait aucune
créance à l’égard de PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE11.), il y a lieu de
retenir qu’elle a commis un abus de procédure.
Il aurait incombé à la SOCIETE1.) de faire les recherches nécessaires. En
tout état de cause la SOCIETE1.) s.a. ne saurait invoquer une faute étrangère.
La demande en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et
vexatoire est partant fondée en principe.
La jurisprudence affirme en règle générale que toute saisie-arrêt, par cela,
qu’elle frappe d’indisponibilité les sommes ou valeurs arrêtées, engendre en
principe un préjudice pour le saisi.
Cette solution s’impose d’autant plus en matière de saisie-arrêt spéciale,
puisque le saisi n’a plus à sa disposition la majeure partie de son salaire et qu’il
est incontestable que la saisie du salaire constitue pour le saisi une situation
embarrassante (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales
n° 410 et les références y citées).
Au vu des éléments de la cause, le tribunal considère que la demande de
PERSONNE1.) en obtention de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et
abusive est fondée pour le montant de 700 euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 euros la part des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie
débitrice saisie.
Bien que régulièrement convoquée la partie tiers saisie n’a comparu à
l’audience publique pour laquelle elle a été régulièrement appelée. La
convocation ayant été remise à sa personne, respectivement à une personne
habilitée à la recevoir, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à
son encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et 80 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt E-SA-303/24 ;
dit la demande reconventionnelle en obtention de dommages-intérêts pour
procédure vexatoire et abusive recevable ;
la dit partiellement fondée ;
condamne la SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) de ce chef le
montant de 700 euros ;
dit fondée la demande de la partie débitrice saisie en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour le montant de 500 euros ;
condamne la partie créancière saisissante à payer à la partie débitrice saisie
la somme de 500 euros ;
condamne la SOCIETE1.) s.a. à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE4.), greffier, qui ont signé le présent jugement.