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JPE_1597 Généré par l'IA

Court orders lifting of garnishment due to employer acquisition and creditor's failure to appear.

Numéro de cause JPE_1597
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a garnishment on protected income after the debtor's employer was acquired by another company. The creditor failed to appear at the hearing, while the debtor's lawyer requested release citing the corporate change. The court granted the release by default, allocating costs between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile : La saisie-arrêt doit être levée lorsque le débiteur change d'employeur et que le créancier ne se présente pas pour contester.

Mots-clés

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saisie-arrêt mainlevée changement d'employeur défaut de comparution pension alimentaire revenus protégés acquisition d'entreprise procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 1597/2024

E-SAPA-51/21

Audience publique du 10 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - ayant initialement comparu par Maître

PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à Luxembourg, et défaillante lors de

l’audience publique du 3 juillet 2024,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE2.), avocat à Luxembourg,

et encore :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie -.

_________________________________

Faits et rétroactes :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 mars 2022, N° Rép.

Fiscal : 416/2022.

Sur demande de la partie débitrice saisie tous les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique du 4 octobre 2023.

Après cinq refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du 3 juillet 2024.

Le mandataire de la partie débitrice saisie fut entendus en ses explications

et demanda la mainlevée de la saisie-arrêt.

La partie créancière saisissante n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Suivant premier jugement par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 2 mars 2022, N° Rép. Fiscal : 416/2022, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice

saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes

de 3.700 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 500 euros du chef

du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er mai

2021.

A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2024, à laquelle l’affaire fut

utilement retenue, la partie créancière saisissante n’a pas comparu.

Par courrier entré au greffe en date du 2 juillet 2024, le mandataire de la

partie créancière saisissante informa le tribunal que la saisie-arrêt E-SAPA-

51/21 n’était actuellement plus active du fait du changement d’employeur

depuis le 10 janvier 2024 et que « l’affaire peut être rayée ». « Dans l’hypothèse

où celle-ci sera retenue, je vous informe que j’entends accorder défaut à la partie

débitrice. »

Le mandataire de la partie débitrice saisie demande la mainlevée de la

saisie-arrêt, motif pris que la société, dans laquelle la partie débitrice saisie

travaille, a été rachetée par une autre société.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner la

mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SAPA-51/21.

La partie débitrice saisie comparant initialement par mandataire, ne s’est

plus présentée ni fait représenter à l’audience du 3 juillet 2024 pour faire

valoir ses moyens de défense. En application des dispositions des articles 74

et 76 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer par jugement

contradictoire à son encontre.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-51/21 ;

fait masse des dépens et en laisse une moitié à charge de la partie créancière

saisissante, l’autre moitié à charge de la partie débitrice saisie.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE4.), greffier, qui ont signé le présent jugement.