Court orders lifting of garnishment due to employer acquisition and creditor's failure to appear.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a garnishment on protected income after the debtor's employer was acquired by another company. The creditor failed to appear at the hearing, while the debtor's lawyer requested release citing the corporate change. The court granted the release by default, allocating costs between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile : La saisie-arrêt doit être levée lorsque le débiteur change d'employeur et que le créancier ne se présente pas pour contester.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1597/2024
E-SAPA-51/21
Audience publique du 10 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - ayant initialement comparu par Maître
PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à Luxembourg, et défaillante lors de
l’audience publique du 3 juillet 2024,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE2.), avocat à Luxembourg,
et encore :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie -.
_________________________________
Faits et rétroactes :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 mars 2022, N° Rép.
Fiscal : 416/2022.
Sur demande de la partie débitrice saisie tous les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 4 octobre 2023.
Après cinq refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du 3 juillet 2024.
Le mandataire de la partie débitrice saisie fut entendus en ses explications
et demanda la mainlevée de la saisie-arrêt.
La partie créancière saisissante n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Suivant premier jugement par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 2 mars 2022, N° Rép. Fiscal : 416/2022, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice
saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes
de 3.700 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 500 euros du chef
du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er mai
2021.
A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2024, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, la partie créancière saisissante n’a pas comparu.
Par courrier entré au greffe en date du 2 juillet 2024, le mandataire de la
partie créancière saisissante informa le tribunal que la saisie-arrêt E-SAPA-
51/21 n’était actuellement plus active du fait du changement d’employeur
depuis le 10 janvier 2024 et que « l’affaire peut être rayée ». « Dans l’hypothèse
où celle-ci sera retenue, je vous informe que j’entends accorder défaut à la partie
débitrice. »
Le mandataire de la partie débitrice saisie demande la mainlevée de la
saisie-arrêt, motif pris que la société, dans laquelle la partie débitrice saisie
travaille, a été rachetée par une autre société.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner la
mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SAPA-51/21.
La partie débitrice saisie comparant initialement par mandataire, ne s’est
plus présentée ni fait représenter à l’audience du 3 juillet 2024 pour faire
valoir ses moyens de défense. En application des dispositions des articles 74
et 76 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer par jugement
contradictoire à son encontre.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-51/21 ;
fait masse des dépens et en laisse une moitié à charge de la partie créancière
saisissante, l’autre moitié à charge de la partie débitrice saisie.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE4.), greffier, qui ont signé le présent jugement.