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JPE_1592 Généré par l'IA

Contredit rejected; court upheld unpaid invoices against homeowners' syndicate based on continuous business relationship.

Numéro de cause JPE_1592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the homeowners' syndicate's objection to a conditional payment order requiring payment of €1,388.76 for six unpaid invoices. The plaintiff argued that a continuous business relationship existed, evidenced by signed work sheets and lack of prior disputes, while the defendant claimed no formal demand was issued. The court found the invoices valid and the works attributable to the syndicate, ruling in favor of the plaintiff but denying the procedural fee request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238, 240 Nouveau Code de Procédure Civile; The court may reject a contredit against a conditional payment order when the continuous nature of the business relationship and lack of prior objections substantiate the debt, while procedural fee allocation remains discretionary.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure conditional payment order homeowners' syndicate continuous business relationship procedural fee allocation unpaid invoices last resort judgment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 1592/2024

Audience publique du 10 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.)

sàrl, à l’audience publique du 19 juin 2024;

et:

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE2.), sise à

ADRESSE3.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Cyril CHAPON, en remplacement de Maître

Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 19 juin

2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-9057/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la

RESIDENCE SOCIETE3.) a été condamné de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le

montant de 1.388,76 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 16 octobre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

jour même le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.) a formé contredit

contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 20 mars

2024.

A l’audience publique du 20 mars 2024 l’affaire fut fixée au 19 juin 2024.

A l’appel de la cause le 19 juin 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),

comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.

Maître Cyril CHAPON, comparant pour le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE

SOCIETE3.), fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-9057/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la

RESIDENCE SOCIETE3.) a été condamné de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les

intérêts légaux, la somme de 1.388,76 euros du chef de six factures restées impayées, à

savoir:

1) la facture VEN 2018274 du 14 mai 2018 portant sur le montant de 211,73 euros,

2) la facture VEN 2018275 du 14 mai 2018 portant sur le montant de 260,47 euros,

3) la facture VEN 2019534 du 12 décembre 2019 portant sur le montant de 123,47 euros,

4) la facture VREV 20220047 du 04 avril 2022 portant sur le montant de 426,38 euros,

5) la facture VEN 20220214 du 07 avril 2022 portant sur le montant de 56,66 euros, et,

6) la facture VEN 20220215 du 07 avril 2022 portant sur le montant de 310,05 euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 16 octobre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

jour même le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.) a formé contredit

contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement des factures énumérées ci-dessus. Le syndic

SOCIETE2.) sàrl, représentant le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE

SOCIETE3.), aurait contacté la société afin d’effectuer divers travaux pour lesquels

payement est à présent réclamé.

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), représenté par son syndic

SOCIETE2.) sàrl, conteste les factures reprises ci-dessus sous 1), 2) et 4) alors que les

fiches de travail y relatives n’auraient pas été signées. Il se rapporte à prudence de justice

concernant les factures 3), 5) et 6).

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997)

Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er du code civil, il incombe à celui

qui prétend fonder une demande sur le contrat d’entreprise invoqué d’en prouver l’existence.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas de condition de forme nécessaire à la validité du

contrat.

Par application de ces principes directeurs et aux fins de pouvoir prospérer dans sa

demande, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) sàrl d’établir qu’elle est créancière

du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.) et que ce dernier a

l’obligation de lui payer le montant réclamé.

En se rapportant à prudence de justice en ce qui concerne trois de ces factures, la

défenderesse ne développe pas de contestations et remet au juge le soin d’apprécier les

faits et d’appliquer la loi.

Les factures litigieuses ont trait à diverses interventions et réparations au sein de la

RESIDENCE SOCIETE3.).

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et lorsqu’elles donnent naissance

à des obligations réciproques, chaque partie est obligée d’exécuter son obligation de façon

à ce qu’elle coïncide avec l’obligation corrélative de l’autre partie (articles 1134 et 1134-1 du

Code civil).

A défaut d’écrit documentant l’existence d’un contrat ou de différents contrats conclus entre

le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.) et la société SOCIETE1.)

sàrl, il y a lieu d’analyser les différents éléments probants soumis par les parties pour

déterminer si l’existence de ce ou ces contrats est établie par un faisceau d’indices

concordants.

La société SOCIETE1.) sàrl verse en cause les six factures énumérées ci-dessus.

En ce qui concerne la facture VEN 2018274 adressée à la partie défenderesse, la partie

demanderesse y a joint une fiche d’intervention qui n’est pas signée ainsi que des photos.

Il en va de même pour la facture VEN 2018275, adressée à la partie défenderesse. La

facture est établie sur base de trois fiches d’intervention dont la troisième datée du 11

novembre 2016 est signée.

La facture VEN 2019534, adressée à la défenderesse, est établie sur base d’une fiche

d’intervention signée.

La facture 2022047 concernant la révision de la chaudière est établie sur base d’une fiche

d’intervention non signée.

La facture VEN20220214 est établie sur base d’une fiche d’intervention du 8 novembre 2016

non signée. La demande d’intervention résulte d’un courriel du 7 novembre 2016 aux termes

duquel la société SOCIETE4.) sàrl, plus précisément PERSONNE2.), demande

l’intervention sur les lieux.

En ce qui concerne la facture VEN 20220215, l’intervention de la société est demandée par

courriel et la fiche d’intervention est signée PERSONNE3.).

Compte tenu des éléments soumis au tribunal, il y a lieu de noter que le syndicat des

copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), représenté par son syndic SOCIETE2.)

sàrl, a fait régulièrement appel aux services de la société SOCIETE1.) sàrl en vue

d’interventions diverses.

En prenant en considération le verbo du courriel du 7 novembre 2016, il est établi qu’il

existait une relation d’affaires continue entre partie. Il en résulte que l’intervention de la

société SOCIETE1.) sàrl était régulièrement demandée, le courriel renonce à tout

formalisme. L’existence d’une relation continue est corroborée par le grand nombre de fiches

d’interventions établies par la société SOCIETE1.) sàrl dont une partie est signée.

Il y a en outre lieu de souligner qu’à aucun moment le syndicat des copropriétaires de la

RESIDENCE SOCIETE3.), représenté par son syndic SOCIETE2.) sàrl, n’a formulé une

quelconque contestation, ni au moment de l’envoi des factures ni au moment de la réception

de la mise en demeure du 14 février 2023.

Il y finalement lieu de relever qu’il n’est pas contesté que les travaux aient été effectivement

faits.

Sur base de ce faisceau d’indices concordants, il y a partant lieu de considérer que les

factures telles qu’établies par la partie demanderesse sont dues.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, les contestations restent à

l’état d’allégation et il y a lieu de retenir que les travaux facturés ont été commandés par le

syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), représenté par son syndic

SOCIETE2.) sàrl et lui sont par conséquent imputables.

Il y a partant lieu de considérer que les factures telles que établies par la partie

demanderesse sont dues.

Le contredit est partant à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer

fondée pour le montant réclamé de 1.388,76 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

dit le contredit non fondé,

condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), représenté par

son syndic SOCIETE2.) sàrl, à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.388,76

euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance de

paiement, 12 octobre 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant l’en déboute,

condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), représenté par

son syndic SOCIETE2.) sàrl, aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.