Court dismisses copropriété syndicate's objection to unpaid maintenance invoices, ordering payment of 1,960.58 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the condominium syndicate's objection to a conditional payment order requiring payment of 1,960.58 euros for maintenance invoices. Although the syndicate argued that some works benefited individual owners or lacked signatures, the court found these claims to be mere allegations unsupported by evidence. Consequently, the court upheld the debt, denied the plaintiff's request for procedural costs, and ordered the syndicate to bear the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.; The court retains discretion to award procedural costs but may deny them if the losing party's conduct justifies shifting the entire expense burden to the plaintiff, while rejecting objections lacking evidentiary support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1591/2024
Audience publique du 10 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.)
sàrl, à l’audience publique du 13 juin 2024;
et:
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ADRESSE2.), sise à
ADRESSE3.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Cyril CHAPON, en remplacement de Maître
Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 13 juin
2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-9050/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la
RESIDENCE ADRESSE2.) a été condamné de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le
montant de 1.960,58 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 16 octobre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
jour même, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.) a formé
contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 14 mars
2024.
A l’audience publique du 14 mars 2024 l’affaire fut fixée au 13 juin 2024.
A l’appel de la cause le 13 juin 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),
comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
Maître Cyril CHAPON, comparant pour le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE
ADRESSE2.), fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-9050/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la
RESIDENCE ADRESSE2.) a été condamné de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre
les intérêts légaux, la somme de 1.960,58 euros du chef de cinq factures restées impayées,
à savoir :
1) la facture VEN 2019184 du 28 avril 2019 portant sur le montant de 601,82 euros,
2) la facture VEN 20220200 du 4 avril 2022 portant sur le montant de 589,48 euros,
3) la facture VEN 20220201 du 4 avril 2022 portant sur le montant de 466,64 euros,
4) la facture VEN 20220202 du 4 avril 2022 portant sur le montant de 207,38 euros, et
5) la facture VEN 20220203 du 4 avril 2022 portant sur le montant de 95,26 euros,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 16 octobre 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
jour même, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.) a formé
contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement des factures énumérées ci-dessus. Le syndic
SOCIETE2.) sàrl, représentant le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE
ADRESSE2.), aurait contacté la société afin d’effectuer divers travaux pour lesquels
payement est à présent réclamé.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par son syndic
SOCIETE2.) sàrl, conteste les factures reprises ci-dessus sous 1) et 2). Il critique en outre
que les fiches de travail datent de 2018 et que les factures n’ont été établies que quatre ans
après. Il serait à présent particulièrement compliqué de les imputer.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.) affirme que la facture
SOCIETE3.) du 28 avril 2019 concernerait des travaux commandées et effectuées au
domicile d’un des copropriétaires, raison pour laquelle il y aurait lieu de la contester.
Les factures énumérées sub 2) à 5), n’auraient été établies que quatre ans après les
interventions de sorte qu’il serait particulièrement difficile de les imputer.
Aussi la fiche de travail relative à la facture SOCIETE4.) ne serait pas signée de sorte qu’il
y aurait lieu de la contester.
Pour ce qui est des factures 3) à 5) le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE
ADRESSE2.) se rapporte à prudence de justice alors qu’il serait établi que le syndic
SOCIETE2.) sàrl a demandé l’intervention de la société SOCIETE1.) sàrl.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition
Larcier, 1997)
Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er du code civil, il incombe à celui
qui prétend fonder une demande sur le contrat d’entreprise invoqué d’en prouver l’existence.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas de condition de forme nécessaire à la validité du
contrat.
Par application de ces principes directeurs et aux fins de pouvoir prospérer dans sa
demande, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) sàrl d’établir qu’elle est créancière
du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.) et que ce dernier a
l’obligation de lui payer le montant réclamé.
En se rapportant à prudence de justice en ce qui concerne trois de ces factures, la
défenderesse ne développe pas de contestations et remet au juge le soin d’apprécier les
faits et d’appliquer la loi.
Les factures litigieuses ont trait à diverses interventions et réparations au sein de la
RESIDENCE ADRESSE2.).
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et lorsqu’elles donnent naissance
à des obligations réciproques, chaque partie est obligée d’exécuter son obligation de façon
à ce qu’elle coïncide avec l’obligation corrélative de l’autre partie (articles 1134 et 1134-1 du
Code civil).
A défaut d’écrit documentant l’existence d’un contrat ou de différents contrats conclus entre
le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.) et la société SOCIETE1.)
sàrl, il y a lieu d’analyser les différents éléments probants soumis par les parties pour
déterminer si l’existence de ce ou ces contrats est établie par un faisceau d’indices
concordants.
La société SOCIETE1.) sàrl verse en cause les cinq factures énumérées ci-dessus.
En ce qui concerne la facture VEN 2019184 adressée à la partie défenderesse, la partie
demanderesse y a joint les fiches d’intervention. Les fiches intervention des 21 et 25 mars
2019 sont signées.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par son syndic
SOCIETE2.) sàrl, affirme qu’il s’agirait de travaux qui ne lui seraient pas imputables.
Concernant la facture SOCIETE4.), la partie défenderesse affirme contester la commande
alors que la fiche de travail n’a pas été signée.
En ce qui concerne les factures VEN 20220201, VEN 20220202 et VEN 20220203, le
syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par son syndic
SOCIETE2.) sàrl, déclare se rapporter à prudence de justice.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par son
syndic SOCIETE2.) sàrl, n’émet pas de contestations quant aux factures 3) à 5) ci-dessus.
En ce qui concerne la facture VEN20220201, la société SOCIETE1.) sàrl verse en cause
notamment deux fiches d’intervention non signées ainsi qu’un courriel émanant de la société
SOCIETE2.) sàrl et donnant des instructions concrètes à la société SOCIETE1.) sàrl sur la
façon de procéder pour avoir accès aux différents lots de la résidence sise ADRESSE3.).
En ce qui concerne la facture VEN20220202, la société SOCIETE1.) sàrl verse une fiche
d’intervention signée par PERSONNE2.). Il y a lieu de noter qu’il s’agit de la même signature
que celle figurant sur la fiche d’intervention du 21 mars 2019 relative à la première facture
qui est contrairement à la quatrième facture contestée.
Finalement, concernant la facture VEN20220203, la société SOCIETE1.) sàrl verse en
cause une fiche d’intervention signée du 2 octobre 2019.
Compte tenu des éléments soumis au tribunal, il y a lieu de relever que le syndicat des
copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par son syndic SOCIETE2.)
sàrl, a régulièrement fait appel aux services de la société SOCIETE1.) sàrl en vue
d’interventions diverses.
En prenant en considération le verbo du courriel du 5 septembre 2018, il est établi qu’il
existait une relation d’affaires continue entre partie. Il en résulte que l’intervention de la
société SOCIETE1.) sàrl était régulièrement demandée en renonçant à tout formalisme. Ceci
est corroboré par le grand nombre de fiches d’interventions établies par la société
SOCIETE1.) sàrl.
Il y a en outre lieu de souligner qu’à aucun moment le syndicat des copropriétaires de la
RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par son syndic SOCIETE2.) sàrl, n’a formulé une
quelconque contestation, ni au moment de l’envoi des factures ni au moment de la réception
de la mise en demeure du 14 février 2023.
Il y finalement lieu de relever qu’il n’est pas contesté que les travaux aient été effectivement
faits.
Sur base de ce faisceau d’indices concordants, il y a partant lieu de considérer que les
factures telles que établies par la partie demanderesse sont dues.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par son syndic
SOCIETE2.) sàrl, conteste les deux premières factures alors que pour la première il s’agirait
de travaux faits au profit d’un des copropriétaires et pour la deuxième alors que la fiche
d’intervention n’est pas signée.
Or compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, ces contestations restent
à l’état d’allégation et il y a lieu de retenir que les travaux facturés ont été commandés par
le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par son syndic
SOCIETE2.) sàrl et lui sont par conséquent imputables.
Le contredit est partant à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer
fondée pour le montant réclamé de 1.960,58 euros.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure;
dit le contredit non fondé,
condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par
son syndic SOCIETE2.) sàrl, à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.960,58
euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance de
paiement, 12 octobre 2023, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant l’en déboute,
condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ADRESSE2.), représenté par
son syndic SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.