Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_0855 Généré par l'IA

Contractor's claim dismissed for tripling quote price without client consent and exceeding scope.

Numéro de cause JPDOPA_0855
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the contractor's payment claim after the defendant successfully contested the conditional payment order. While both parties agreed on the scope of work and prior payments, the contractor billed three times the original estimate and included unapproved items. The tribunal ruled that the contractor's significant deviation from the quote constituted a breach of responsibility, making the claim unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A contractor who significantly exceeds the quoted price without client authorization or justification bears responsibility for the excess costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order contractor liability quote deviation scope of work civil procedure contract dispute unjust enrichment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 855 / 24 du 10 juillet 2024 Audience publique extraordinaire du dix juillet deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), entrepreneur de pavage et de terrassement, domicilié à L- ADRESSE1.), inscrit au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse, comparant en personne, e t : PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S : Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3827/23 rendue en date du 28 septembre 2023 par un des juges de paix à Diekirch, PERSONNE1.), préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.), préqualifié, du montant de 8.229,26.- €. Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 5 octobre 2023.

Par courriers entrés au greffe les 20 et 26 octobre 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement. Par courrier entré au greffe le 5 mars 2024, la partie demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience. Par lettre du greffier du 18 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 19 juin 2024 à 15.45 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2024, l’affaire fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit : PERSONNE1.), personnellement présent, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens. PERSONNE2.), personnellement présent, a été entendu en ses moyens de défense. Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit: Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3827/23 du 28 septembre 2023, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 8.229,26 € au titre du solde d’une facture du 31 janvier 2022.

Par courriers entrés au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date des 20 et 26 octobre 2023, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. A la demande de PERSONNE1.) les parties ont été convoquées à l’audience. Les parties s’accordent pour dire que la partie demanderesse a établi en date du 29 septembre 2021 un devis pour des travaux à effectuer pour le compte de la partie défenderesse à ADRESSE3.). Le montant de ce devis s’élevait à 19.050,64 € HTVA. Il est encore incontesté que la partie défenderesse n’a passé commande que pour une partie des travaux indiqués dans le devis, à savoir pour les travaux de terrassement, y compris transport des déchets, ceci pour un montant de 7.856,16 € HTVA.

Par la suite, PERSONNE1.) établit en date du 31 janvier 2022 la facture 03-2022 d’un montant total de 21.136,12 € HTVA.

Il est admis que PERSONNE2.) a d’ores et déjà payé le montant de 16.500,- € sur cette facture. A l’audience, les parties se sont accordées pour dire qu’un autre paiement de 3.000,- € est intervenu avant les travaux. Partant, PERSONNE2.) a payé le montant total de 19.500,- € pour les travaux effectués par PERSONNE1.). Comme indiqué ci-avant, PERSONNE2.) avait accepté le devis de PERSONNE1.) pour des travaux de terrassement y compris le transport des déchets pour un montant total de 7.856,16 € HTVA. Cependant PERSONNE1.) a facturé à ce titre le montant total de 23.393,25 € HTVA.

En outre, il a mis en compte la fourniture et pose de concassé par 1.176,23 € HTVA, non prévu dans le devis. PERSONNE2.) ne conteste pas ce dernier poste. Il estime cependant que PERSONNE1.) ne peut pas dépasser le devis de la sorte alors qu’il a triplé le prix initialement indiqué. PERSONNE2.) indique encore qu’il a déjà payé un montant beaucoup plus important que celui qu’il redevait, ceci dans un esprit de conciliation. Le Tribunal retient que le devis doit renseigner le client sur l’importance de son engagement. Effectivement, le propre des marchés sur devis est l’imprécision relative à la conclusion du contrat de l’importance des travaux à fournir et du prix de l’ensemble à payer.

Le devis constitue toutefois un élément de référence devant donner aux parties une idée de l’importance de leurs engagements de sorte qu’un dépassement considérable du devis par l’entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie des dépenses qui ont dépassé les prévisions (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile, page 636). En l’espèce, force est constater que PERSONNE1.) n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas établi un devis tant soit peu réaliste au sujet des travaux de terrassement et ainsi facturé le triple au client.

Il n’a pas non plus établi que le client l’ait chargé de travaux non prévus. Le Tribunal estime partant que l’entrepreneur a engagé sa responsabilité et que le contredit est à déclarer fondé, le montant encore réclamé n’étant pas redu.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme ; le déclare fondé ; partant, déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 8.229,26 € non fondée et en déboute ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.