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JPDCHAS_0860 Généré par l'IA

Court partially allowed damage claim against hunters, reducing award due to disputed damage area and rejected restoration costs.

Numéro de cause JPDCHAS_0860
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially upheld a counterclaim filed by a landowner against a hunting syndicate and an individual for damage to maize crops. While the court excluded a former tenant from the case, it rejected the plaintiff's expert report on the damaged area in favor of a lower figure proposed by the defendant. Consequently, the court awarded a reduced compensation sum but dismissed the claim for parcel restoration costs due to lack of evidence.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du Code de la chasse; When expert reports on damage area conflict, the court may determine the area ex aequo et bono, but restoration costs require proof of actual remediation work.

Mots-clés

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hunting damage indemnity maize crop destruction expert report conflict ex aequo et bono restoration costs former tenant exclusion Justice de Paix destruction des cultures

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 du Code de la chasse
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Texte complet

No. 860/2024

du 10.07.2024

Audience publique extraordinaire du mercredi, 10 juillet 2024

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur,

comparant en personne,

et :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

3. le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.), p.a. PERSONNE4.),

demeurant à ADRESSE4.),

défendeurs,

sub1) comparant en personne, sub2) et sub3) ne comparant pas à l’audience,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ADMINISTRATION DE LA

NATURE ET DES FORÊTS, établie à L-9233 DIEKIRCH, 81, avenue de la Gare,

représenté par PERSONNE5.).

F A I T S :

Suivant ordonnance no. D-CHAS-4/23 rendue en date 24 octobre 2023 par le juge de paix

directeur adjoint de Diekirch le demandeur réclama paiement des défendeurs du montant

de 10.400.- euros redû du chef d’indemnisation des dégâts causés par du gibier.

Ladite ordonnance a été notifiée aux parties en date du 27 octobre 2023.

PERSONNE2.) forma contredit au greffe de la Justice de paix de Diekirch par courrier

entré le 7 novembre 2023.

Par lettre du greffier du 23 novembre 2023 les parties furent convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 4 janvier 2024, pour

y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024.

Le demandeur PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens.

Le représentant de l’Administration de la Nature et des Forêts, PERSONNE5.) fut entendu

en ses observations.

Le syndicat de chasse du lot n°NUMERO1.) et PERSONNE3.) ne furent pas présents ou

représentés.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le

prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance conditionnelle no. D-CHAS-4/23 du 24 octobre 2023 ayant ordonné à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) ainsi qu’au SYNDICAT DE CHASSE DU LOT

NUMERO1.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 10.400,- € du chef de dégâts causés

par le gibier dans la culture de maïs de PERSONNE1.) à ADRESSE5.), lieu-dit

« ALIAS1.) », no. NUMERO2.).

Vu le contredit de PERSONNE2.) entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date

du 7 novembre 2023.

Il y a tout d’abord lieu de retenir qu’il résulte des déclarations faites à l’audience par

PERSONNE2.) que PERSONNE3.) est à mettre hors cause alors qu’il n’est plus locataire

du lot de chasse en question, PERSONNE2.) s’engageant par ailleurs de prendre une

indemnisation éventuelle à sa seule charge.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a déclaré en date du 30 mai 2023 au

SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) des dégâts dans sa culture de maïs, lieu

dit « ALIAS1.) » à raison de 250 ares causés par des sangliers.

Une visite des lieux a eu lieu au mois de juin 2023 en présence du locataire du lot de chasse,

du Préposé de la Nature et des Forêts du triage concerné, du secrétaire du Syndicat et du

lésé.

A ce moment, il a été constaté qu’effectivement des dégâts avaient été causés. Il a été

retenu entre parties que l’étendue de ces dégâts étaient à fixer au moment de la récolte.

En date du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré encore une fois au SYNDICAT

DU LOT DE CHASSE NUMERO1.) des dégâts causés dans ladite parcelle, cette fois-ci

aussi bien par les cerfs que par les sangliers et ceci sur une surface qu’il estime à 500 ares

(sur un total de 1250 ares).

PERSONNE2.) a fait établir une expertise par l’expert assermenté Alex CARNEIRO qui

a estimé les dégâts sur la parcelle litigieuse a l’aide d’un drone en date du 21 septembre

2023.

Une deuxième et une troisième visite des lieux se sont déroulées en date des 22 et 25

septembre 2023 sans accord entre parties.

PERSONNE1.) a fait établir une expertise par Bernd-Joseph BROICH, au service d’un

assureur spécialisé pour l’agriculture.

En date du 16 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait parvenir à la Justice de paix de Diekirch

une déclaration par laquelle il réclame le paiement du montant de 10.400,- € au titre des

dégâts subis dans sa culture de maïs sur la parcelle no. NUMERO2.).

Comme indiqué ci-avant, le Tribunal de Paix de céans a alors pris en date du 24 octobre

2023 l’ordonnance de paiement no. D-CHAS-4/23 ordonnant aussi bien aux adjudicataires

du lot de chasse qu’au Syndicat de payer leur part contributive du montant total de 10.400,-

€ (alors qu’il s’agit des espèces cerf et sanglier).

Suite au contredit de PERSONNE2.), les parties ont été convoquées à l’audience.

A l’audience publique du 20 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour plaidoiries, le

Tribunal a entendu aussi bien la partie lésée PERSONNE1.) que le locataire du lot de

chasse PERSONNE2.) et encore le représentant de l’ANF.

Il convient ici tout d’abord de retenir que PERSONNE1.) semble vouloir agir tant dans sa

déclaration des dégâts à sa culture qu’à l’audience aussi bien en tant que propriétaire lésé

qu’en sa qualité de Président du collège des syndics.

Cela résulte notamment du document ayant saisi le Tribunal entré au greffe en date du 16

octobre 2023, document expédié par PERSONNE1.), mais signé deux fois par lui, en sa

qualité de propriétaire et en tant que Président. Le secrétaire du collège des syndics a

également signé ce document.

Or il aurait appartenu à PERSONNE1.) en tant que personne lésée de s’abstenir

d’accomplir un quelconque acte en tant que Président dans sa propre cause. D’autres

membres du collège des syndics auraient dû le suppléer. Finalement le secrétaire aurait dû

informer le Tribunal de Paix de l’absence d’accord suite à la déclaration des dégâts.

Il en résulte aussi que le SYNDICAT DU LOT DE CHASSE NUMERO1.), qui d’ailleurs

n’a pas non plus formé contredit, n’était pas valablement représenté à l’audience.

En ce qui concerne l’indemnisation à allouer pour le dégât subi, PERSONNE1.) a encore

invoqué à l’audience le fait qu’il n’aurait pas pu vendre sa récolte de maïs qui d’ailleurs

serait de mauvaise qualité. Il y aurait lieu de faire expertiser ladite récolte.

En cours de délibéré, il a fait parvenir au Tribunal une expertise supplémentaire établie en

date du 26 janvier 2024 par un conseiller de la société coopérative SOCIETE1.) sur la

récolte de 2023 pour la parcelle litigieuse.

Cependant cette pièce est à écarter des débats alors que PERSONNE1.) n’a pas établi qu’il

l’ait communiquée à PERSONNE2.).

Les dégâts subis seront indemnisés en fonction de la surface endommagée telle qu’elle

résulte des éléments à disposition du Tribunal, au vu de l’impossibilité de faire expertiser

la parcelle en question encore à l’heure actuelle pour la culture de maïs de 2023.

Force est tout d’abord de constater que les deux rapports d’expertise versés par les parties

sont très loin l’un de l’autre en ce qui concerne la surface de maïs sinistrée.

Tandis que le rapport CARNEIRO retient une surface de 216 ares, le rapport BROICH

parle de 500 ares (ou alors de 750 ares, la formulation n’étant pas très claire).

Il semble probable que l’expertise à l’aide d’images effectués par un drone donne de

meilleurs résultats que l’inspection à pied d’une parcelle aussi grande que celle concernée

en l’espèce.

Ensuite, il ne faut pas oublier que les dégâts constatés ne proviennent certainement pas

exclusivement du gibier, mais dépendent encore d’autres facteurs, dont notamment la

sècheresse, la qualité des semences, la technique utilisée pour l’ensemencement, la fertilité

du terrain etc.

Le Tribunal retient par conséquent ex aequo et bono et au vu de tous les éléments du dossier

une surface de 300 ares endommagée par le gibier, surface d’ailleurs proposée par

PERSONNE2.) mais refusée par PERSONNE1.).

En se basant sur le tableau du Ministère de l’Agriculture de l’année 2023 et en retenant

conformément à la recommandation de l’ANF un taux de 100 %, il y a lieu d’allouer à

PERSONNE1.) une indemnisation de 3 x 1.973,- €.

En revanche, les coûts de l’expertise ne sont aucunement justifiés par pièces, de sorte que

ce chef de la demande est à abjuger.

Il en est de même de la demande en paiement du montant de 150,- € par hectare pour la

remise en état de la parcelle sinistrée, PERSONNE1.) n’ayant pas établi avoir procédé à

une telle remise en état, différente de celle d’une préparation normale à une culture

suivante.

Le contredit est partant partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du dommage causé

par le gibier, statuant contradictoirement à l’encontre de toutes les parties sauf à l’encontre

du SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) et en premier ressort,

met hors cause l’ancien locataire du lot de chasse PERSONNE3.) ;

écarte des débats la pièce versée par PERSONNE1.) en cours de délibéré ;

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.327,10 € (9/10 de

5.919,00 €) avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2023 jusqu’à solde ;

condamne

le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT

NUMERO1.)

de payer à

PERSONNE1.) le montant de 591,90 € (1/10 de 5.919,00 €) avec les intérêts légaux à

partir du 16 octobre 2023 jusqu’à solde ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à PERSONNE2.) et pour moitié à

PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.