Tenant eviction claim dismissed as procedurally inadmissible due to improper service method for non-contractual occupation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the plaintiff's request for eviction and rent inadmissible because it was filed solely by written petition rather than formal citation. The defendants argued that without a written lease, the case fell outside the simplified petition procedure reserved for contractual tenancies. The court ruled that since no lease existed, the claim for occupation indemnity required a full citation under general civil procedure rules, rendering the petition procedurally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 20 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Requests for occupation indemnity arising from non-contractual possession must be filed by citation, not petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 864/24
du 10.07.2024
Audience publique du mercredi, dix juillet deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), fonctionnaire communal, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), et
demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), sans état connu, ayant demeuré à L-
ADRESSE2.), et demeurant actuellement à L-ADRESSE3.), et
PERSONNE4.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE2.), et demeurant
actuellement à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 22 février 2021 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du vendredi, 7 mai 2021 à 10.00 heures à la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 7 mai 2021 l’affaire fut fixée
au mercredi, 22 septembre 2021, pour plaidoiries.
Après une multitude de reports successifs, l’affaire parut utilement à l’audience
publique du mercredi, 15 mai 2024 où les débats eurent lieu comme suit:
Maître Joëlle CHOUCROUN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et ses moyens.
Maître Janete SOARES, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, comparant
pour les parties défenderesses, fut entendue en ses développements et réponses.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 22 février 2021,
PERSONNE1.)
a fait convoquer
PERSONNE2.), veuve
PERSONNE3.),
et
PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir dire que les parties sont à considérer
comme occupantes sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2021 de l’immeuble, sis à L-
ADRESSE2.), de les condamner à déguerpir des lieux occupés, de fixer l’indemnité
d’occupation mensuelle de l’immeuble à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au départ
effectif des occupantes à 3.396.- € et de condamner les parties solidairement sinon in
solidum sinon chacune pour sa part au paiement du montant de 3.396.- € par mois, soit
à la date du dépôt de la requête au montant de 6.792.- €.
Il a encore demandé à voir dire que l’attitude adverse lui a occasionné un préjudice qui
s’établit comme suit :
« -
le montant des acomptes payés pour les travaux à réaliser et qui ne peuvent être
réalisés en raison de la présence des vendeurs dans l’immeuble vendu,
-
l’indemnité d’occupation que la partie requérante devra payer à son propre
propriétaire en raison de son départ tardif (départ tardif dû à l’occupation indue de la
maison de ADRESSE2.) par les parties adverses) soit au minimum de EUR 100.- / jour
à compter du 1er mars 2021, jusqu’au jour de son départ effectif (après réalisation des
travaux prévus, avec un minimum de deux mois – durée prévisible des travaux
envisagés) sinon le montant du loyer à payer par le requérant à un tiers en raison du
maintien dans les lieux des parties adverses après le 31/12/2020 ; avec un minimum de
EUR 3.000.- / mois (100 x 30 jours),
-
l’indemnité due pour le stockage des affaires de la partie requérante dans l’attente
de l’occupation de son immeuble avec un minimum de EUR 50.- /jour ».
Il a finalement sollicité l’allocation de la somme de 2.500.- € à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que
l’exécution du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) expose qu’il a acquis un immeuble sis à L-ADRESSE2.), suivant acte
de vente du 1er octobre 2020 de PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), et de
PERSONNE4.), que les parties avaient fixé l’entrée en jouissance au 1er janvier 2021,
mais que les parties PERSONNE3.) se sont maintenues dans les lieux vendus au-delà
du 1er janvier 2021. Il soutient que PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), et
PERSONNE4.) sont à considérer comme occupantes sans droit ni titre.
Suivant le dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame les montants
suivants :
I) indemnité d’occupation mensuelle/parties adverses :
janvier, février, augmenté de 2 mois
13.584.- €
II) indemnité d’occupation mensuelle / partie requérante :
1er mars au 30 avril 2021 : deux mois
6.000.- €
III) indemnité de stockage/ partie requérante
1er mars au 30 avril 2021 : deux mois
3.000.- €
IV) montants des acomptes payés pour les travaux
(cf. décompte produit)
37.200.-€
TOTAL :
59.784.-€
Il y a lieu de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.
A l’audience publique, PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), et PERSONNE4.)
soulèvent, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande présentée par voie de requête
en faisant valoir qu’en matière d’occupation sans droit ni titre la demande doit être
introduite par voie de citation.
S’agissant en l’espèce d’une demande en déguerpissement et en paiement d’une
indemnité d’occupation qui n’est pas la suite d’une convention, le litige relève de la
compétence d’attribution du juge de paix.
En ce qui concerne la saisine du juge de paix, la citation est le mode de saisine de droit
commun du juge de paix et la saisine par requête est dérogatoire au droit commun et
doit être spécifiquement prévue par la loi.
L’article 20, figurant sous le chapitre V, de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation prévoit que « la demande portée devant le juge de paix
conformément à l’article 3.3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée par
simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties en cause ».
L’article 1er (2) de cette loi dispose que « sous réserve des dispositions des articles 16
à 18, la présente loi s’applique exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit
ou verbal, de logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que
soit l’affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur
en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat ».
L’article 1er in fine précise encore que « toutefois, pour les immeubles visés au point
a), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges et
celles prévues par le chapitre VIII concernant les dispositions finales, abrogatoires et
transitoires sont applicables. Pour les structures d’hébergement et logements visés aux
points e), f), et g), les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement
des litiges sont applicables. ».
En l’espèce, les parties n’avaient pas conclu de bail, écrit ou verbal, ou de convention
visée aux articles 1er a), e), f), g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation de sorte que l’article 20 de cette loi ne s’applique pas.
La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la suite d’un
contrat de bail, doivent être introduites par voie de citation (cf. TAL 3ième 17 janvier
2023, n° TAL-2022-05449 du rôle ; TAL 3ième 14 mars 2023 n° TAL-2022-04649 du
rôle ; TAL 3ième 23 mai 2023 n° TAL-2023-01493 ; JPL 8 février 2024 L-CIV-704/23 ;
JPE 19 janvier 2024 E-BAIL-540/23 et E-CIV-360/23 ; JPE 2 février 2024 E-BAIL-
396/24).
En effet, pour ces demandes, le législateur n’a pas prévu de disposition dérogatoire
prévoyant la saisine par voie de requête. A défaut d’une telle disposition dérogatoire,
les demandes en paiement d’indemnités d’occupation qui ne sont pas la suite d’un
contrat de bail doivent être introduites suivant le droit commun, à savoir par citation.
Il s’ensuit que la demande introduite par voie de requête est à déclarer irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à
rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare irrecevable la requête déposée le 22 février 2021;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.