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JPDBAIL_0863 Généré par l'IA

Tenant's request to declare lease dispute instance time-barred due to three-year inactivity was granted.

Numéro de cause JPDBAIL_0863
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the lease dispute instance time-barred after finding no procedural acts interrupting the three-year inactivity period. Although the tenant had requested case rescheduling and filed a complaint, the court ruled these were insufficient to demonstrate active pursuit of the case. Consequently, the original judgment regarding damages was set aside, and the opposing landlord was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: An instance is time-barred after three years of inactivity unless interrupted by acts demonstrating a concrete intention to resolve the dispute, where mere requests for rescheduling or unrelated complaints do not suffice.

Mots-clés

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péremption d'instance inactivité procédurale délai de trois ans acte interruptif bail à loyer désistement tacite frais de procédure voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
1.500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
Art. 241 N.C.P.C.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel 18 mars 2020 n° 42684 du rôle
Cour d'appel 14 novembre 1995, Pas. 29 p. 455
Cour d'appel 8 décembre 2022 n° CAL-2022-00510 du rôle
Cour d'appel 17 janvier 2019 n° 45025 du rôle
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Texte complet

no 863/24

du 10.07.2024

Audience publique du mercredi, dix juillet deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.) et son époux

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant actuellement à

L-

ADRESSE1.), ayant demeuré auparavant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses aux termes d’une requête en péremption d’instance déposée le

26 mars 2024, défendeurs originaires,

comparant par Maître Conny MULLER, en remplacement de Maître Sonia DE

SOUSA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.) (auparavant au no

ADRESSE4.), et

PERSONNE4.), sans état connu, demeurant actuellement à D-ADRESSE5.), ayant

demeuré auparavant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses aux termes de la prédite requête en péremption d’instance,

demanderesses originaires,

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 1er juillet 2020 sous le numéro 685/20, dont le dispositif

est conçu comme suit:

«

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

dit la demande fondée jusqu’à concurrence des montants de 3.435,80 à titre de

dégâts locatifs, de 543,44 € à titre de frais d’huissier et de 1.300.- € à titre

d’indemnité de relocation;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) la somme de (3.435,80 € + 543,44 € + 1.300.- € =) 5.279,24 € avec

les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2019 jusqu’à solde;

réserve la demande en paiement des loyers;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 7

octobre 2020 à 16.45 heures, salle 1;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

réserve la demande en paiement d’une indemnité de procédure et des frais. »

* * * * * * * * * * * * * * *

A l’audience de la continuation des débats du 7 octobre 2020 l’affaire fut refixée 6

janvier 2021 pour plaidoiries et il y eut par la suite une multitude de reports successifs.

Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 26 mars 2024 au greffe du

tribunal de paix de Diekirch par les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et

tendant à voir déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à leur encontre.

Par lettre du greffier du même jour, les parties furent convoquées à comparaître

devant le juge de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 29 mai 2024 à

15.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête

en péremption d’instance.

L’affaire passa alors au 12 juin 2024 où elle fut utilement retenue et les débats eurent

lieu comme suit:

Maître Conny MULLER, en remplacement de Maître Sonia DE SOUSA,

représentant les parties demanderesses en péremption d’instance, donna lecture de la

requête et exposa.

Maître Pascale HANSEN, comparant pour les parties défenderesses en péremption

d’instance, fut entendue en ses réponses.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 9 novembre 2018 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont régulièrement fait convoquer PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant

en matière de bail à loyer, pour les voir condamner au paiement des montants

suivants :

- arriérés de loyer redus pour la période allant

de mai 2014 à juillet 2016

33.800,00 €

- indemnité de relocation (3 mois de loyer)

3.900,00 €

- frais de remise en état/ peinture

6.089,51 €

- meubles endommagés

1.950,00 €

- frais d’huissier pour constat de sortie

543,44 €

TOTAL :

46.282,95 €

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont encore conclu à l’allocation de la somme de

1.500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 1er juillet 2020 le tribunal de ce siège a

-

dit la demande fondée jusqu’à concurrence des montants de 3.435,80 € à titre

de dégâts locatifs, de 543,44 € à titre de frais d’huissier et de 1.300.- € à titre

d’indemnité de relocation,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) la somme de (3.435,80 € + 543,44 € + 1.300.- € =) 5.279,24 € avec

les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2019 jusqu’à solde;

-

réservé la demande en paiement des loyers;

-

fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 7

octobre 2020 à 16.45 heures, salle 1;

-

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

-

réservé la demande en paiement d’une indemnité de procédure et des frais.

Par requête déposée au greffe de la justice de Paix de Diekirch en date du 26 mars

2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à comparaître devant le présent tribunal aux fins de :

-

voir déclarer périmée l’instance introduite par ces derniers suivant requête du 9

novembre 2018;

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part les

époux PERSONNE4.) aux frais et dépens tant de la procédure périmée que de la

présente instance, et ce au vœu de l’article 544, alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile;

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part les

époux PERSONNE4.) à payer aux parties requérantes une indemnité de procédure à

hauteur de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que par requête du 9 novembre 2018, les

époux PERSONNE4.) ont demandé la convocation des parties devant le Tribunal de

paix de Diekirch.

Par jugement du 1er juillet 2020, le Tribunal de paix de Diekirch a refixé le volet de

l’affaire relatif aux arriérés de loyer pour continuation des débats à l’audience du 7

octobre 2020, mais que depuis lors, plus de trois ans se sont écoulés sans que les

époux PERSONNE4.) n’aient accompli le moindre acte de procédure ayant effet

interruptif du délai de péremption de l’instance.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent à la demande en péremption en faisant

valoir que les requérants avaient eux-mêmes sollicité à plusieurs reprises la refixation

de l’affaire et qu’ils n’avaient à aucun moment l’intention de renoncer à la demande.

Conformément à l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile toute instance,

encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de

poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où

il y aura lieu à demande en reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué.

L’article 542 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « la péremption

n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre

des parties avant la demande en péremption ».

La mode de péremption d’instance est un mode d’extinction de l’instance fondé sur

l’inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur

l’idée de désistement tacite.

Il appartient aux défendeurs à la demande en péremption d’instance qui veulent

échapper au constat de péremption de démontrer qu’ils n’ont pas entendu abandonner

l’instance et d’invoquer des actes de procédure ou autres évènements qui dénient la

présomption d’abandon et valent comme actes interruptifs du délai de péremption (cf.

Cour d’appel 18 mars 2020 n° 42684 du rôle).

Par conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences

quelconques de la part de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à la solution du

litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance, y compris aux actes

autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction

et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l’action en

justice (cf. Cour d’appel 14 novembre 1995, Pas. 29 p. 455).

Ne sont pas à considérer comme actes interruptifs de simples demandes de refixation

de l’affaire, dans la mesure où elles ne traduisent pas l’intention du demandeur de

faire progresser l’affaire (cf. Cour d’appel 8 décembre 2022 n° CAL-2022-00510 du

rôle; Cour d’appel 17 janvier 2019 n° 45025 du rôle). Il faut en effet, que de façon

objective, les initiatives procédurales réalisent une avancée concrète vers la solution

du litige.

En présence de simples demandes de refixation, comme en l’occurrence, le tribunal

retient qu’aucun acte interruptif de péremption n’a été posé dans les trois ans

précédant le dépôt de la demande en péremption.

De plus, la plainte déposée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre les époux

PERSONNE4.) a été classée par le parquet en date du 31 octobre 2019. Cette plainte

qui n’a pas déclenché l’action pénale ne constitue pas non plus un acte interruptif de

prescription.

Il s’ensuit que la demande en péremption d’instance est à déclarer fondée.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure ne se justifie pas, la

condition d’iniquité n’étant établie à suffisance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en péremption d’instance en la forme;

la déclare fondée;

déclare périmée l’instance introduite par requête du 9 novembre 2018 pour autant

qu’elle concerne le volet non tranché par le jugement no 685/20 du 1er juillet 2020;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) in solidum aux frais et dépens de la

procédure périmée et de la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.