Tenant's late termination extension request adjourned; landlord's procedural fee claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court adjourned the case to a future date because the landlord's personal need for the property did not justify immediate termination under the six-month statutory rule. While the landlord's request for a procedural fee was dismissed due to lack of proof of inequity, the tenant's request for a termination extension was not rejected but deferred. The court ruled that the termination takes effect only at the next lease renewal date, requiring further proceedings to determine the extension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 (2) and (3) of the Law of 21 September 2006 on residential leases; The court must adjourn proceedings when a termination for personal need is filed late, deferring its effect to the next lease term while reserving judgment on the tenant's extension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 858 / 2024
du 10 juillet 2024
Audience publique extraordinaire du dix juillet deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Luca GOMES, en remplacement
de Maître Christian BOCK, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 2 mai 2024 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024,
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 mai 2024, l’affaire fut
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
La partie demanderesse, comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire
et développa ses moyens.
Maître Luca GOMES, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en
ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et
l’affaire fut refixée au 21 juin 2024 pour continuation des débats.
Elle y parut alors utilement et Maître Luca GOMES ainsi que la partie
demanderesse, PERSONNE1.), comparant en personne, furent entendus en
leurs moyens et explications.
Sur ce le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 2
mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le
Tribunal de Paix de céans pour s’y voir accorder une prolongation du délai
de résiliation du bail entre parties.
Il est constant en cause que par contrat de bail du 1er mai 2022,
PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un logement sis à L-
ADRESSE1.).
En date du 15 décembre 2023, PERSONNE2.) a résilié le contrat de bail
précité pour besoin personnel dans son chef avec effet au 15 juin 2024.
PERSONNE1.) demande la prolongation du délai de résiliation indiquant
qu’il n’a pas encore trouvé un autre logement.
PERSONNE2.) invoque le caractère tardif de la demande et sollicite une
décision sur le déguerpissement du locataire ainsi que l’allocation d’une
indemnité de procédure de 750,- €.
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat
portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même
ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au
troisième degré inclusivement ;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le
transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »
Et l’article 12 (3) de la même loi dispose que :
« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans
les cas prévus au paragraphe (2) point a, est de six mois. La lettre de
résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces
afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste avec avis
de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent
paragraphe.
Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, à peine
de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de
paix. (…) Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le
juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition
que celui-ci justifie, avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie
de pièces, soit être en train de construire ou de transformer un logement lui
appartenant, soit avoir loué un logement en construction ou en
transformation, soit avoir fait des démarches utiles et étendues en vue de la
recherche d’un nouveau logement. La prolongation du délai ne pourra en
aucun cas dépasser de douze mois la date d’expiration du délai initial de six
mois ».
Force est de constater qu’en l’espèce la résiliation du bail pour besoin
personnel n’a pas respecté l’échéance du contrat de bail qui est conclu
d’année en année.
Elle n’est pour autant pas nulle, mais les effets sont à retarder à la prochaine
échéance, soit au 1er mai 2025.
Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait actuellement statuer sur la demande en
prolongation formulée par PERSONNE1.) mais qu’il y a lieu de refixer
l’affaire à une autre audience avant la date de l’échéance du bail.
PERSONNE2.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les
frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure est à abjuger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
constate que la résiliation du bail entre parties pour besoin personnel ne
prendra effet qu’au 1er mai 2025 ;
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 4 décembre 2024 à
15h00, salle 1 afin de statuer sur la demande en prolongation du délai de
déguerpissement ;
rejette la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.