Legislator Jurisprudence & Législation
246 Généré par l'IA

Court confirms acquittal for abuse of weakness and confirms civil judgment dismissing indemnity claim due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause 246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment acquitting the defendant of abuse of weakness and money laundering. While civil parties sought damages, the court ruled it lacked jurisdiction to hear the indemnity claim. Consequently, the civil judgment was confirmed, and the criminal appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code civil: When a primary criminal offense is not established, related civil indemnity claims are inadmissible if the court lacks jurisdiction, resulting in the confirmation of the acquittal and dismissal of the civil suit.

Mots-clés

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abuse of weakness money laundering criminal acquittal civil indemnity court jurisdiction confirmation of judgment lack of competence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
articles 32 du Code pénal
principalement à voir ordonner en application des articles 32 du Code pénal et 194-1 du
article 85 du Code de procédure pénale
l’article 85 du Code de procédure pénale par rapport à l’article 6 de la CEDH et au principe
article 463 du Code pénal
à l’article 463 du Code pénal.
article 493 du Code pénal
psychique ou physique tel que requis pour l’application de l’article 493 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°246/24 X.

du 10 juillet 2024

(Not. 3554/18/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil,

e n p r é s e n c e d e :

1)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.)

agissant en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE3.), décédée le DATE3.), ainsi

qu’en qualité de mandataire des héritiers de celle-ci, à savoir PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et

PERSONNE10.),

2)

PERSONNE11.),

née

le

DATE4.)

à

ADRESSE5.),

demeurant

à

L-ADRESSE6.),

3)

PERSONNE12.), née le DATE5.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),

4)

PERSONNE13.), née le DATE6.) à ADRESSE8.), demeurant à L-ADRESSE9.),

5)

PERSONNE14.),

née

le

DATE7.)

à

ADRESSE8.),

demeurant

à

L-ADRESSE10.).

demandeurs au civil et appelants.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le

21 décembre 2023, sous le numéro 592/2023, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 12 janvier 2024 par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE15.),

agissant en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE3.), ainsi qu’en qualité de mandataire

des héritiers de celle-ci, à savoir PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), PERSONNE16.),

PERSONNE17.), PERSONNE18.) et PERSONNE19.) et le 12 janvier 2024 par

déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE20.), assistée de l’interprète dûment

assermentée à l’audience Jerzy PLEWNIAK, et après avoir été avertie de son droit de

garder

le

silence

et

de

son

droit

de

ne

pas

s’incriminer

elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil PERSONNE15.), agissant en

sa qualité d’héritier de feu PERSONNE3.), ainsi qu’en qualité de mandataire des héritiers

de celle-ci, à savoir PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), PERSONNE16.), PERSONNE17.),

PERSONNE18.) et PERSONNE19.).

La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 10 juin 2024.

A cette audience, Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE20.).

La prévenue PERSONNE20.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 12 janvier 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE21.),

PERSONNE16.),

PERSONNE17.),

PERSONNE18.)

et

PERSONNE19.), ont fait relever appel au civil du jugement n°592/2033 rendu

contradictoirement le 21 décembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch

siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe le 12 janvier 2024, le procureur d’Etat de Diekirch a

interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance, au pénal, après avoir écarté

le moyen tiré de la violation du droit de la prévenue à un procès équitable basé sur le

principe de l’égalité des armes, a déclaré les poursuites recevables, a dit qu’il y a eu

dépassement

du

délai

raisonnable,

a

acquitté

PERSONNE20.),

ci-après

PERSONNE22.), des infractions non établies à sa charge, l’a renvoyée des fins de sa

poursuite pénale sans frais ni dépens, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire

pénale de la nue-propriété des immeubles inscrits au cadastre de la commune de

ADRESSE11.),

section

MB

de

ADRESSE5.),

parcelle

n°264/1719,

lieu-dit

« ADRESSE12.) », place (occupée), bâtiment à habitation, 12 ares, 10 centiares ainsi

que section MB de ADRESSE5.), parcelle n°216/2048m lieu-dit « ADRESSE13.) », terre

labourable, 16 ares, 26 centiares, saisis suivant procès-verbal n°JDA-2018-70764-21-

LENA du 5 avril 2019, dressé par le Service de Police judiciaire, Section Criminalité

générale.

Au civil,

PERSONNE21.),

PERSONNE16.),

PERSONNE17.), PERSONNE18.) et

PERSONNE19.) se sont vu donner acte de leur constitution de partie civile et la juridiction

de première instance s’est déclarée incompétente pour en connaître, au vu de la décision

d’acquittement au pénal.

A l’audience du 5 juin 2024, le représentant du ministère public a conclu, par réformation

de jugement entrepris, à voir retenir, contrairement aux développements des juges de

première instance, PERSONNE22.) dans les liens des infractions d’abus de faiblesse,

PERSONNE23.) aurait présenté un état de vulnérabilité et l’on serait en présence d’actes

de disposition gravement préjudiciables à celui-ci.

Ainsi la donation de la nue-propriété de la maison d’habitation et du labour par

PERSONNE23.) à PERSONNE22.), avec comme seule contrepartie une obligation de

soins évaluée dans l’acte notarié à 10.000 euros, serait à qualifier d’acte gravement

préjudiciable au donateur. Il y aurait en outre lieu de prendre en considération la situation

d’ensemble, PERSONNE23.), de situation modeste, se serait totalement dépossédé de

sa fortune, par la donation précitée ainsi que par les divers virements en faveur de la

prévenue et de sa fille.

Pour le représentant du ministère public, la personnalité de PERSONNE23.) serait à

qualifier de fragile et influençable, au vu de la détresse morale dans laquelle il se serait

trouvé au moment des faits, il aurait été dans un état de sujétion par rapport à

PERSONNE22.). A cela s’ajouterait encore l’âge avancé de PERSONNE23.), qui au

moment du début de la cohabitation était âgé de 79 ans, 82 ans lors des virements

incriminés et 83 ans lors de la donation immobilière. La preuve tant de la personnalité de

PERSONNE23.), que des pressions exercées par PERSONNE22.), résulterait à

suffisance des déclarations des témoins entendus, du rapport d’expertise psychiatrique

ainsi que du rapport du docteur PERSONNE24.) du 31 août 2017.

L’élément moral requis pour constituer l’infraction de faiblesse serait également donné

au vu de la cohabitation prolongée entre PERSONNE23.) et PERSONNE22.), cette

dernière ayant parfaitement eu connaissance de la situation financière et psychologique

de PERSONNE23.).

Par voie de conséquence, l’infraction de blanchiment détention serait également à retenir,

PERSONNE22.) ayant détenu elle-même le produit de l’infraction d’abus de faiblesse

tout en ayant connaissance de son origine.

Par réformation du jugement, le représentant du ministère public a requis la

condamnation de PERSONNE22.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie

d’un sursis probatoire, avec comme obligation d’indemniser les victimes par des

virements réguliers.

En ce qui concerne les immeubles faisant l’objet d’une saisie immobilière pénale, leur

confiscation est requise par le représentant du ministère public ainsi que l’attribution de

ceux-ci aux héritiers de feu PERSONNE23.).

Finalement, le représentant du ministère public a requis la rectification du jugement

entrepris en ce qui concerne les qualités de la demanderesse au civil PERSONNE21.),

dont la date et le lieu de naissance seraient le 12 décembre 1927 à ADRESSE5.) et non

comme erronément indiqué dans le jugement entrepris le 4 juin 1971 à ADRESSE3.).

A l’audience du 5 juin 2024, le mandataire des demanderesses au civil a demandé acte

de la reprise d’instance de PERSONNE15.), agissant tant en sa qualité de fils, partant

d’héritier de feu PERSONNE25.), décédée le 13 mai 2024, ainsi qu’en qualité de

mandataire des héritiers de PERSONNE25.), à savoir PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.).

Il réitère les demandes civiles telles que présentées en première instance et conclut, par

réformation du jugement entrepris, en ce qui concerne les parcelles 264/179 et 216/2048,

principalement à voir ordonner en application des articles 32 du Code pénal et 194-1 du

Code procédure pénale, la restitution desdites parcelles au profit de la masse

successorale de feu PERSONNE23.), subsidiairement de condamner PERSONNE22.)

au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 750.000 euros (valeur estimée des

parcelles), sinon à tout autre montant à évaluer, si nécessaire, par dires d'expert, avec

les intérêts au taux légal, plus subsidiairement, condamner PERSONNE22.) à payer aux

héritiers pris individuellement leur part successorale.

En ce qui concerne les virements litigieux du 16 juillet 2015 et du 9 juin 2015, le

mandataire des demandeurs au civil conclut principalement à voir condamner

PERSONNE22.) au remboursement du montant total de 82.000 + 50.000 = 132.000

euros au profit de la masse successorale de feu PERSONNE23.), ce montant avec les

intérêts au taux légal, subsidiairement à payer aux héritiers pris individuellement leur part

successorale.

Il conclut encore à voir condamner PERSONNE22.) à rembourser à la masse

successorale les frais d’enregistrement payés par feu PERSONNE26.), soit le montant

de 26.800 euros, avec les intérêts au taux légal, subsidiairement à payer aux héritiers

pris individuellement leur part successorale.

En dernier lieu, le mandataire des demandeurs au civil conclut encore à voir condamner

PERSONNE22.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PERSONNE22.) conteste les infractions lui reprochées par le ministère public. Elle

soutient que PERSONNE23.) aurait insisté afin qu’elle emménage chez lui et que ce

serait encore lui qui aurait proposé de procéder par donation immobilière, ce afin qu’elle

s’occupe de lui, alors qu’il aurait eu peur de vivre seul. Etant donné que la famille de

PERSONNE23.) l’aurait abandonné, elle aurait accepté la proposition. Ce serait encore

PERSONNE23.) qui aurait pris l’initiative de virer le montant de 50.000 euros afin de

financer les études supérieures de sa fille d’PERSONNE22.). De toute façon, la famille

de PERSONNE23.) aurait été parfaitement au courant du fait qu’PERSONNE22.) vivait

chez PERSONNE23.). En ce qui concerne plus particulièrement l’infraction de

blanchiment, PERSONNE22.) expose qu’elle aurait dû procéder à la conversion des

sommes reçues de la part de PERSONNE23.) en zloty (monnaie nationale) afin de

pouvoir payer sa banque en Pologne.

Le mandataire d’PERSONNE22.) déclare maintenir ses deux moyens de procédure

soulevés en première instance, liés d’une part à la violation du principe de l’égalité des

armes, et d’autre part au dépassement du délai raisonnable, principes consacrés par

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH).

En ce qui concerne plus particulièrement le moyen de la violation du principe de l’égalité

des armes, outre les développements présentés en première instance, le mandataire

d’PERSONNE22.) entend formuler une question préjudicielle de constitutionnalité de

l’article 85 du Code de procédure pénale par rapport à l’article 6 de la CEDH et au principe

de l’égalité des armes en matière de procédure pénale.

Quant au fond, il conclut à la confirmation de la décision entreprise.

L’état de vulnérabilité de la victime ne serait pas établi à l’abri de tout doute. Le seul âge

avancé de PERSONNE23.) serait insuffisant afin de justifier une éventuelle vulnérabilité.

Les certificats médicaux versés en cause ainsi que le rapport d’expertise du docteur

Roland HIRSCH, établis des années après les faits litigieux ne seraient pas non plus de

nature à établir une vulnérabilité physiologique ou psychologique patente que la

prévenue aurait pu exploiter.

Les auditions des témoins ne seraient pas non plus de nature à établir une vulnérabilité

dans le chef de

PERSONNE23.), ni d’ailleurs des pressions exercées par

PERSONNE22.) sur la personne de PERSONNE23.).

La donation de la nue-propriété de l’immeuble et du terrain ne serait pas de nature à

causer préjudice au donateur PERSONNE23.), ce dernier conservant l’usufruit des

immeubles et au vu de l’obligation de soins à charge d’PERSONNE22.).

Ni la donation ni les virements ne seraient à qualifier d’actes gravement préjudiciables à

PERSONNE23.), aucune analyse de la situation financière ne serait versée en cause. La

gravité des actes ne pourrait dès lors être appréciée.

Le dol spécial requis dans le chef d’PERSONNE22.) ne serait pas non plus établi.

L’acquittement au pénal d’PERSONNE22.) serait dès lors à confirmer.

A titre subsidiaire, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires d’PERSONNE22.) et en

prenant en compte son intégration sociale, il y aurait lieu d’ordonner la suspension du

prononcé de la condamnation, sinon de lui accorder le sursis intégral.

Au de la situation financière de la prévenue il y aurait lieu de faire abstraction d’une

condamnation à une amende.

Au civil, le mandataire d’PERSONNE22.) conclut principalement à l’incompétence de la

Cour pour connaître des demandes civiles présentées au vu de la confirmation de la

décision au pénal. A titre subsidiaire, les demandes civiles sont contestées tant en

principe qu’en quantum.

Au pénal

Quant à la violation de l’article 6 de la CEDH pour non-respect du principe de l’égalité

des armes, la Cour renvoie à la motivation exhaustive de la juridiction de première

instance. Tel que retenu par le jugement entrepris, il n’y a en l’espèce pas eu violation de

l’article 6 de la CEDH pour non-respect du principe de l’égalité des armes,

PERSONNE22.) qui fut depuis le début assistée par un conseil, avait la possibilité, après

son inculpation, de solliciter soit l’annulation du rapport d’expertise, soit la nomination

d’un contre-expert. Au vu de l’existence de ces facultés offertes à la défense, il n’y a pas

eu violation du droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la CEDH.

En ce qui concerne la question préjudicielle, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 6

de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la

compétence de celle-ci est limitée aux questions relatives à la conformité d’une loi à la

Constitution soulevées devant une juridiction.

Or, le mandataire d’PERSONNE22.) reste en défaut de préciser quelle disposition

constitutionnelle serait visée de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de la question

préjudicielle.

Quant au dépassement du délai raisonnable, la Cour adopte les développements

pertinents de la juridiction de première instance qui a retenu un dépassement du délai

raisonnable, sanctionnable par un allègement de peine.

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas

apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel.

En ce qui concerne l’infraction d’abus de faiblesse, la juridiction de première instance a

correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction de l’abus de faiblesse prévue

à l’article 463 du Code pénal.

Il y a simplement lieu de rappeler que les conditions de l’incrimination de l’abus de

faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives

à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de

la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état

d’ignorance ou de la situation de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori

considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière

vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité

objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un état

d'ignorance ou d’une situation de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité

objectivement démontrée, au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être

corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une

ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en mesure

de résister - de la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un

abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir

un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut

finalement un élément moral qui implique, dans le chef de l’auteur, la volonté et la

conscience de l’acte ainsi que celles du résultat de l’acte. La volonté et la conscience du

résultat impliquent que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause, exploiter l’état

d’ignorance ou la situation de faiblesse de la victime. La preuve de l’élément moral peut

notamment résulter du contact, en particulier de l’insistance et de la rapidité avec laquelle

l’auteur enchaîne ses actes.

A l’instar de la juridiction de première instance la Cour retient qu’au vu des éléments de

la cause, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE23.) présentait au

moment des faits litigieux un état de faiblesse ou se trouvait dans un état de sujétion

psychique ou physique tel que requis pour l’application de l’article 493 du Code pénal.

C’est par une analyse correcte et exhaustive des constatations de l’expert judiciaire le

docteur Roland HIRSCH, du certificat médical du docteur PERSONNE24.), des auditions

des témoins, notamment des notaires Henri BECK et Jacques CASTEL, auxquelles la

Cour renvoie, que la juridiction de première instance a retenu qu’un état de vulnérabilité

de PERSONNE23.) n’a pas été établi à l’abri de tout doute.

Il ne résulte pas non plus des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que

PERSONNE23.) se serait trouvé au moment des faits dans un état de sujétion

psychologique ou physique, résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou

de techniques propres à altérer le jugement d’une personne, le seul fait que des disputes

occasionnelles entre PERSONNE22.) et PERSONNE23.) aient pu être observées n’est

pas de nature à établir un tel état.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir acquitté PERSONNE22.) de

l’infraction d’abus de faiblesse lui reprochée.

A défaut d’infraction primaire établie l’acquittement intervenu pour les infractions de

blanchiment est également à confirmer.

Au vu de ce qui précède, la mainlevée de la saisie conservatoire pénale de la nue-

propriété des immeubles intervenue en première instance est également à confirmer.

Au civil

Conformément aux conclusions du représentant du ministère public, il a lieu de rectifier

les qualités de la demanderesse au civil PERSONNE21.), dont la date et le lieu de

naissance sont le 12 décembre 1927 à ADRESSE5.) et non comme erronément indiqué

dans le jugement entrepris le 4 juin 1971 à ADRESSE3.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE15.), agissant tant en sa qualité de fils, partant

d’héritier de feu PERSONNE25.), décédée le 13 mai 2024, qu’en qualité de mandataire

des

héritiers

de

PERSONNE25.),

à

savoir

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), de

sa reprise d’instance.

Au vu de la décision au pénal, c’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction

de première instance s’est déclarée incompétente pour connaitre de la demande

indemnitaire présentée.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la

prévenue

PERSONNE20.)

entendue

en ses

moyens,

le

mandataire des demandeurs au civil PERSONNE15.), agissant en sa qualité d’héritier de

feu PERSONNE3.), ainsi qu’en qualité de mandataire des héritiers de celle-ci, à savoir

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.) et PERSONNE10.), PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE18.)

et PERSONNE19.) en ses moyens d’appel et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit l’appel du ministère public non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat ;

au civil:

rectifie les qualités du jugement entrepris conformément à la motivation du présent arrêt ;

donne acte à PERSONNE15.), agissant tant en sa qualité de fils, partant d’héritier de feu

PERSONNE25.), décédée le DATE3.), qu’en qualité de mandataire des héritiers de

PERSONNE25.),

à

savoir

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), de sa reprise

d’instance ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais des demandes civiles en instance d’appel à charge des demandeurs au

civil.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Marie-Anne MEYERS,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.