Legislator Jurisprudence & Législation
245 Généré par l'IA

Court dismisses sexual assault charges due to insufficient evidence and confirms acquittal.

Numéro de cause 245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance acquittal of the accused for the crime of sexual assault against the victim. The prosecution argued that the victim's behavior and inconsistencies proved the attack, but the court found the materiality of the offense unproven due to a lack of objective evidence. Relying on the principle that any doubt must benefit the accused, the court held that the prosecution failed to establish the facts beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 373; Code pénal, art. 374: In the absence of objective proof to verify the veracity of a victim's statements regarding sexual assault, the materiality of the offense cannot be established, and the benefit of the doubt must be granted to the accused.

Mots-clés

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sexual assault insufficient evidence benefit of the doubt acquittal confirmation criminal appeal materiality of offense objective proof récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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Code pénal, art. 373
Code pénal, art. 374
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 126-1 du Code de procédure pénale
serait, en application des dispositions de l’article 126-1 du Code de procédure pénale,
article 372 du Code pénal
l’ancien article 372 du Code pénal serait applicable, alors même que d’après la loi du
article 372ter du Code pénal
des mineurs, le nouvel article 372ter du Code pénal devrait s’appliquer.
article 377 du Code pénal
l’article 377 du Code pénal, prévoyant une peine d’emprisonnement de 2 ans à 10 ans
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Texte complet

Arrêt N°245/24 X.

du 10 juillet 2024

(Not. 30959/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 30 novembre 2023, sous le numéro 2403/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé le 5 décembre 2023 par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public. Appel au civil fut relevé le 11 décembre 2023 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de la demanderesse

au civil PERSONNE3.).

En vertu de ces appels et par citation du 15 février 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Madame le premier avocat général PERSONNE4.), assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PERSONNE3.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.), assisté de l’interprète dûment

assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le

silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.).

Le prévenu PERSONNE5.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 décembre 2023, déposée le 5 décembre 2023 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a

interjeté

appel

au

pénal

contre

le

jugement

numéro

2403/2023

rendu

contradictoirement en date du 30 novembre 2023 à l’encontre de PERSONNE5.) (ci-

après

« PERSONNE6.) »)

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 11 décembre 2023 au greffe du même tribunal, Maître Laura MAY,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,

demeurant tous deux à Luxembourg, au nom et pour compte d’PERSONNE3.) (ci-

après « PERSONNE7.) »), a interjeté appel au civil contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, les juges de première instance, après avoir déclaré

PERSONNE6.) forclos à soulever la nullité de la procédure d’instruction et après avoir

rejeté le moyen tendant au rejet du rapport d’expertise de crédibilité du 10 mai 2020

dressé par PERSONNE8.), moyens soulevés par PERSONNE6.), ont acquitté le

prévenu pour avoir commis, entre le mois de janvier 2016 et le mois de mai 2016, à

quatre reprises, un attentat à la pudeur sur la personne d’PERSONNE7.), mineure de

moins de seize ans au moment des faits jusqu’au 17 avril 2016, avec la circonstance

aggravante que le prévenu était une personne ayant autorité sur sa victime, étant

donné que PERSONNE6.) était l’entraîneur de danse d’PERSONNE7.).

Au civil, la juridiction de première instance, au vu de la décision d’acquittement au

pénal intervenue à l’égard de PERSONNE6.), s’est déclarée incompétente pour

connaître de la demande en indemnisations présentée par PERSONNE7.).

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont relevé une incohérence entre

les allégations d’PERSONNE7.) et ses attitudes envers PERSONNE6.), cette

incohérence résultant des pièces versées par la défense et des déclarations des

témoins PERSONNE9.) et PERSONNE10.), déclarations faites sous la foi du serment

à l’audience de première instance, ainsi que les contestations tout au long de la

procédure de PERSONNE6.), pour retenir un doute à ce que les faits relatés par

PERSONNE7.) se soient réellement produits dans la mesure des termes employés à

l’ordonnance de renvoi.

Les conclusions du ministère public :

A l’appui de son appel, le représentant du parquet général s’est référé en premier lieu

à la motivation de l’appel versée au dossier par le ministère public.

Dans cette note, le substitut, après avoir résumé les faits, a fait grief aux juges de

première instance de s’être limités à analyser les circonstances et déclarations

relatives à un seul des quatre faits d’attentat à la pudeur reprochés à PERSONNE6.),

à savoir le fait s’étant déroulé sur la banquette arrière de la voiture de PERSONNE6.)

au parking Bouillon à Luxembourg-Hollerich, le prévenu se voyant reprocher d’avoir

mis une main sur le vagin et l’autre sur la poitrine d’PERSONNE7.) par-dessus les

habits. Ce serait faux de retenir, après avoir discuté seulement l’un des quatre faits

mis à charge du prévenu, par déduction in fine pour les trois autres faits allégués, sans

même les analyser, un manque de cohérence entre les allégations d’PERSONNE7.)

et ses attitudes envers PERSONNE6.). Le tribunal se serait basé sur de simples ouï-

dires des témoins PERSONNE10.) et PERSONNE9.), les deux témoins n’ayant pas

été présents personnellement au moment des faits, ne pouvant ainsi que relater les

dires qu’PERSONNE7.) leur aurait fait. PERSONNE7.) aurait toujours été constante

dans son récit quant au déroulement de cet attouchement au parking Bouillon, tant

devant les enquêteurs, que devant l’expert et à l’audience de première instance. En

outre, l’expert PERSONNE8.) serait venu à la conclusion que les allégations

d’PERSONNE7.) seraient crédibles et reposeraient sur un vécu authentique.

Pour ce qui concerne le fait s’étant déroulé dans la salle de bain de la maison des

parents d’PERSONNE7.), PERSONNE11.) aurait été présente au moment des faits et

aurait confirmé les déclarations d’PERSONNE7.) et non pas celles de PERSONNE6.)

quant à la question de savoir si PERSONNE6.) se trouvait à l’intérieur ou à l’extérieur

de la salle de bain au moment où celle-ci sortait de la douche.

Ce serait dès lors faux d’affirmer qu’aucun témoin n’aurait pu attester d’un quelconque

geste déplacé de la part de PERSONNE6.) envers PERSONNE7.), PERSONNE10.)

ayant ainsi été témoin du fait que PERSONNE6.) se trouvait bien à l’intérieur de la

salle de bain.

Concernant finalement l’échange de sms entre PERSONNE7.) et PERSONNE6.) le

jour de l’anniversaire d’PERSONNE12.), le substitut se base sur le fait qu’elle aurait

clairement indiqué ne pas avoir réalisé la gravité des gestes d’attouchements que son

professeur de danse aurait eu à son encontre et que ce serait grâce à son petit ami

qu’elle aurait compris et réalisé ultérieurement la gravité de ces actes.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 juin 2024, le représentant du ministère

public a relevé que les juges de première instance auraient rejeté à juste titre la

demande en annulation de toute la procédure d’instruction, alors que PERSONNE6.)

serait, en application des dispositions de l’article 126-1 du Code de procédure pénale,

dorénavant forclos pour demander la nullité d’un acte d’instruction, voire de toute

l’instruction. Les droits de la défense n’ayant pas été lésés, il y aurait lieu de confirmer

le jugement entrepris sur ce point.

Concernant la demande de rejet du rapport d’expertise du psychologue

PERSONNE8.), le représentant du ministère public a encore conclu à la confirmation

du jugement déféré. En effet, l’expert n’aurait pas dépassé sa mission en concluant

que les allégations d’PERSONNE7.) seraient crédibles et reposeraient sur un vécu

authentique, cette mission lui ayant été confiée dans le dernier point de l’ordonnance

du 20 février 2020 du juge d’instruction, mentionnant notamment « de se prononcer

sur la question de savoir si les accusations et déclarations portées par PERSONNE2.)

à l’encontre de PERSONNE1.), sont cohérentes d’un point de vue psychologique

(crédibles), sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif, y compris ses

propres déclarations et de l’inculpé PERSONNE1.) ». En outre, une expertise ne lierait

jamais les juges du fond, alors qu’il leur appartiendrait d’apprécier souverainement la

valeur probante d’une telle expertise.

Quant au fond, le représentant du ministère public a relevé que les juges de première

instance auraient correctement analysé les faits. Or, ce raisonnement ne serait pas

juste, alors qu’ils auraient cru constater des incohérences entre les déclarations

d’PERSONNE7.) et ses agissements envers PERSONNE6.). Ce ne serait en effet pas

correct de partir de l’idée comment aurait dû réagir une victime, cette réaction variant

d’une victime à l’autre. On serait en présence d’un comportement sexuel inapproprié

qui se serait installé dans une relation amicale de confiance. A partir de l’âge de 15

ans d’PERSONNE7.), PERSONNE6.) aurait eu un comportement bizarre envers elle,

cette dernière pensant que ce changement de comportement serait dû à sa faute. Par

peur de devoir abandonner sa passion qu’était la danse, PERSONNE7.) n’aurait rien

dit dans un premier temps.

Elle aurait en effet eu des sentiments ambigus, ceci au vu de l’autorité de

PERSONNE6.), en sa qualité de professeur de danse, les gestes de ce dernier

l’inquiétant, mais d’un autre côté, ne lui auraient pas déplu. Cependant, le fait de se

retrouver seule dans la voiture avec PERSONNE6.) lui aurait fait peur.

PERSONNE7.) se serait encore confiée à PERSONNE10.) et PERSONNE13.), les

deux témoins ayant été formels pour dire qu’PERSONNE7.) leur aurait confié avoir un

problème avec le comportement de son professeur de danse envers elle. Elle aurait

donc fait appel à l’aide d’adultes, mais elle n’aurait pas reçu d’aide.

Le représentant du ministère public a encore soulevé que pour PERSONNE7.), la

danse constituerait une véritable passion qui passerait avant toute autre chose et que

PERSONNE6.) aurait été son idole en matière de danse, en sa qualité de professeur

reconnu au Luxembourg. Elle aurait préféré rester dans ce groupe de danse. Ce serait

seulement lorsqu’elle aurait eu un petit ami qu’elle aurait réussi à prendre ses

distances par rapport à PERSONNE6.).

La raison pourquoi PERSONNE7.) ne se serait pas confiée à ses parents aurait été

que leur relation était assez tendue à ce moment et par peur que ses parents lui

interdisent de continuer la danse.

Le représentant du ministère public s’est encore basé sur le rapport d’expertise de

PERSONNE8.) venant à la conclusion que les déclarations d’PERSONNE7.) sont

crédibles et se basent sur un vécu authentique.

Le représentant du ministère public a ensuite relevé les incongruités dans les

déclarations de PERSONNE6.). En effet, le prévenu aurait soutenu qu’PERSONNE7.)

lui aurait fait des avances en se mettant sur ses genoux dans la voiture au parking

Bouillon. En outre, par devant le docteur PERSONNE14.), PERSONNE6.) n’aurait pas

fait état de cet épisode du parking Bouillon. Par devant les enquêteurs, PERSONNE6.)

aurait déclaré avoir repoussé PERSONNE7.), pour ensuite descendre tous les deux

de la voiture et se prendre dans les bras afin de se réconcilier. Par devant le juge

d’instruction, PERSONNE6.) aurait soutenu qu’PERSONNE7.) aurait pris le bus et

qu’ils se seraient quittés en mauvais termes.

Le représentant du ministère public a encore invoqué la phobie du toucher de

PERSONNE6.) qui serait en totale contradiction avec les auditions des témoins,

déclarant qu’il serait assez tactile avec tout le monde. Il aurait eu une relation de cinq

ans et se trouverait actuellement également dans une relation. En outre, il n’aurait pas

fait état de cette phobie au docteur PERSONNE14.).

Concernant la loi applicable, le représentant du ministère public a considéré que

l’ancien article 372 du Code pénal serait applicable, alors même que d’après la loi du

7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en

vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle

des mineurs, le nouvel article 372ter du Code pénal devrait s’appliquer. Comme ce

nouvel article serait cependant plus sévère, sanctionnant les faits mis à charge de

PERSONNE6.) actuellement d’une peine criminelle, il y aurait lieu d’appliquer les

dispositions de l’ancienne loi.

Concernant la circonstance de temps, la loi ferait la distinction entre l’âge de la victime

en-dessous de 16 ans et sans limitation d’âge. Il faudrait ainsi situer dans le temps

chaque fait. Ainsi, les faits du baiser sur la bouche et de l’attouchement dans la voiture

devant la maison des parents d’PERSONNE7.) se seraient passés avant son 16ème

anniversaire, de sorte qu’il y aurait lieu à application des dispositions de l’article 372

3° du Code pénal, tandis que les faits de la salle de bain et de la voiture au parking

Bouillon se seraient réalisés après son 16ième anniversaire, de sorte qu’il y aurait lieu

à application des dispositions de l’article 372 1° du Code pénal.

Le représentant du ministère public a encore conclu pour que l’infraction d’attentat à

la pudeur serait donnée, il faudrait un acte contraire aux mœurs, réellement immoral.

Concernant le fait du baiser sur la bouche, le représentant du ministère public a

soutenu que la condition de l’acte contraire aux bonnes mœurs serait donnée.

Concernant le deuxième fait, le représentant du ministère public a soutenu que le

simple fait de prendre une personne dans les bras, ne saurait constituer un acte

immoral contraire aux bonnes mœurs. En revanche, en ce qui concerne le fait d’être

rentré dans la salle de bain alors qu’PERSONNE7.) prenait sa douche et le fait survenu

au parking Bouillon où PERSONNE6.) a touché les parties intimes d’PERSONNE7.),

il n’y aurait aucun doute que ces faits représenteraient un acte immoral. Ces gestes

ont été accomplis par PERSONNE6.) de façon délibérée. Concernant le baiser,

PERSONNE7.) était âgée de moins de 16 ans, de sorte que l’article 372 3° du Code

pénal serait applicable. Pour les deux autres faits, ce serait l’article 372 1° du Code

pénal qui devrait être appliqué. La circonstance aggravante prévue par l’article 377 1°

du Code pénal s’appliquerait en l’occurrence, étant donné que PERSONNE6.), en sa

qualité de professeur de danse d’PERSONNE7.), était une personne ayant autorité

sur la victime.

En conséquence, le représentant du ministère public requiert, de retenir

PERSONNE6.), par réformation du jugement entrepris, dans les liens des trois

infractions d’attentat à la pudeur libellées à son encontre.

Ces trois faits à retenir à charge de PERSONNE6.) se trouveraient en concours réel

entre eux. La peine la plus forte serait celle de l’article 372, alinéa 3, ensemble avec

l’article 377 du Code pénal, prévoyant une peine d’emprisonnement de 2 ans à 10 ans

et une amende de 251 à 50.000 euros.

Au vu de la gravité objective des faits, s’agissant d’une personne ayant eu autorité sur

la victime et des séquelles subies par PERSONNE7.), tout en prenant en considération

l’ancienneté des faits et le casier judiciaire vierge de PERSONNE6.), il y aurait lieu de

condamner PERSONNE6.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du

sursis intégral, et d’une peine d’amende appropriée.

Les déclarations du prévenu PERSONNE6.) :

A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 juin 2024, le prévenu PERSONNE6.)

a contesté, en clamant son innocence, tout comme en première instance, avec

véhémence, l’intégralité des faits mis à sa charge par le ministère public.

Concernant le baiser sur la bouche, le prévenu a expliqué que les membres de son

groupe de danseurs étaient très proches les uns des autres, et que tout le monde se

faisait la bise, mais il a contesté avoir donné un baiser sur la bouche d’PERSONNE7.).

Quant au fait relatif à la salle de bain, PERSONNE6.) a soutenu que comme

PERSONNE10.) et lui-même auraient souhaité partir, il aurait appelé PERSONNE7.)

qui se serait trouvée sous la douche. Comme elle n’aurait pas répondu, il aurait décidé

de monter à l’étage, aurait frappé à la porte qui n’aurait pas été fermée à clef.

PERSONNE7.), sortie de la douche et enveloppée dans une serviette, aurait poussé

un petit cri. PERSONNE10.) serait alors montée les escaliers pour voir ce qui c’était

passé. Tous les trois auraient alors rigolé. PERSONNE6.) a tenu à préciser qu’il

contesterait formellement avoir attouché PERSONNE7.), bien qu’il ne saurait plus se

rappeler, au vu de l’ancienneté des faits, s’il se serait trouvé à l’intérieur ou à l’extérieur

de la salle de bain.

Sur le parking Bouillon, PERSONNE6.) a expliqué qu’il aurait regardé ensemble avec

PERSONNE7.) un film sur son laptop à l’arrière sur la banquette de sa voiture. A un

moment donné, PERSONNE7.) serait montée sur ses genoux. Il l’aurait alors

repoussée, suite à quoi ils seraient tous les deux descendus du véhicule. Ils auraient

alors parlé et ils se seraient pris dans les bras. Ensuite, il l’aurait conduite à l’arrêt de

bus lui permettant de rentrer chez elle.

Les conclusions de la partie civile PERSONNE7.) :

A cette même audience de la Cour d’appel, le mandataire d’PERSONNE7.) a réitéré

sa demande civile présentée en première instance. Il a fait une augmentation de sa

demande relative aux frais et honoraires d’avocat, pour porter ces frais à 2.204 euros.

Il a encore demandé une indemnité de procédure de 750 euros tant pour l’instance de

première instance que pour l’instance d’appel.

Le mandataire d’PERSONNE7.) a souligné que sa mandante souffrirait actuellement

encore des agissements de PERSONNE6.), qu’elle nécessiterait encore un travail de

thérapie régulier, qu’elle ferait encore des cauchemars et qu’elle aurait des idées

suicidaires. Elle aurait fait tout un travail pour comprendre que ce ne serait pas elle la

fautive. Grâce à ce travail de rétrospection avec des professionnels, elle aurait réalisé

ce qui se serait passé.

Finalement, le mandataire d’PERSONNE7.) a renvoyé au rapport d’expertise de

PERSONNE8.) concluant que les allégations de sa mandante se baseraient sur un

vécu authentique.

Se ralliant aux conclusions du représentant du ministère public, il a ainsi sollicité la

condamnation au pénal du prévenu PERSONNE6.) et l’admission intégrale de sa

demande civile présentée pour le compte de sa mandante.

Les conclusions du mandataire de PERSONNE6.) :

Le mandataire de PERSONNE6.) a dépeint son mandant comme personne adorant

donner des cours de danse. De ce fait, il serait relativement proche physiquement de

ses élèves. A l’appui de ces dires, il a versé deux vidéos desquelles il résulterait

qu’PERSONNE7.) aurait également été assez proche de son mandant. En effet,

PERSONNE7.) aurait toujours voulu être près de PERSONNE6.) et elle aurait même

été à la recherche d’un peu de privacité avec son mandant.

Bien que PERSONNE8.) aurait retenu que les déclarations d’PERSONNE7.) seraient

le fruit d’un vécu authentique, cela ne voulait pas dire que cette expertise serait une

expertise de vérité.

Au civil, il ne résulterait d’aucune pièce versée en cause qu’PERSONNE7.) aurait subi

un quelconque préjudice. Bien que ne contestant pas qu’PERSONNE7.) aurait connu

de nombreux problèmes psychologiques, il ne saurait être déduit que son mandant en

serait la cause.

PERSONNE15.), la mère d’PERSONNE7.), a déclaré

dans son attestation

testimoniale versée au dossier, que sa fille souffrait d’un mal, mais sans rallier cette

souffrance à un événement spécifique.

Au vu de tous ces développements, le mandataire de PERSONNE6.) a conclu

qu’aucun des quatre faits d’attentat à la pudeur ne saurait être retenu dans le chef de

son mandant. Il a ainsi requis la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu

l’acquittement de son mandant pour toutes les infractions d’attentat à la pudeur mises

à sa charge par le ministère public.

Au civil, le mandataire de PERSONNE6.) a conclu à la confirmation du jugement

déféré en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour

connaître de la demande civile au vu de la décision d’acquittement à intervenir au

pénal.

A titre subsidiaire, si les infractions libellées à charge de son mandant devaient être

retenues, la demande civile devrait être déclarée non fondée, la partie demanderesse

au civil restant en défaut de verser une quelconque pièce justifiant son dommage

invoqué.

Appréciation de la Cour d’appel :

Au pénal :

Il est reproché à PERSONNE6.) d’avoir commis, entre le mois de janvier 2016 et le

mois de mai 2016, quatre attentats à la pudeur sans violences et sans menaces sur la

personne d’PERSONNE7.), alors qu’elle était âgée dans un premier temps de moins

de seize ans, avec la circonstance que le prévenu était une personne ayant autorité

sur cette dernière.

Concernant la demande en nullité de de la procédure d’instruction formulée en

première instance par la défense, la Cour d’appel tient à relever que cette demande

doit, aux termes de l’article 126 (3) du Code de procédure pénale, être introduite dans

un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte, hypothèse non donnée en

l’occurrence.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la

demande en annulation de la procédure d’instruction.

Quant à la demande de rejet du rapport de crédibilité pour dépassement de la mission

de l’expert PERSONNE8.), c’est à juste titre, et par une motivation que la Cour d’appel

adopte, que les juges de première instance, en retenant que l’expert n’a pas dépassé

la mission lui confiée par le juge d’instruction, ont rejeté ce moyen.

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits et une analyse

détaillée des différentes dépositions de la victime PERSONNE7.), des témoins

entendus, des rapports d’expertise et de crédibilité ainsi que des déclarations de

PERSONNE6.), relation et analyse auxquelles il convient de se référer, les débats en

instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux soumis

au tribunal en première instance.

Face aux contestations persistantes de PERSONNE6.), la crédibilité des déclarations

d’PERSONNE7.) est à examiner.

Il convient de prime abord de rappeler plus particulièrement qu’en présence des

contestations du prévenu et du principe de la présomption d’innocence, la charge de

la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des

infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le Code de

procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si

le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur

des preuves produites devant lui.

La Cour d’appel constate que l’expert PERSONNE8.) a conclu que les déclarations

d’PERSONNE7.) reposent sur un vécu authentique. Il résulte ainsi de son rapport

d’expertise du 10 mai 2020 que « Des influences suggestives (hétéro ou auto-

suggestives) n’ont pas pu être constatées par rapport au contenu des déclarations de

Madame

PERSONNE3.). Au moment de l’examen psychologique, Madame

PERSONNE3.) présentait des tendances anxieuses et faisait des cauchemars.

Concernant les retentissements précoces des faits et modification de sa vie psychique,

elle reportait des attaques de panique et une consommation excessive d’alcool. Elle

ne souffrait pas d’un trouble de stress post-traumatique au sens clinique au moment

de l’examen psychologique. »

PERSONNE8.) vient ainsi à la conclusion que « les allégations de Madame

PERSONNE3.) sont crédibles par rapport aux 4 incidents principaux, c’est-à-dire

qu’elles reposent sur un vécu authentique ».

Il convient de rappeler que les expertises de crédibilité respectivement les expertises

psychiatriques ou psychologiques ne constituent pas en elles-mêmes un mode de

preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces

expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage

des victimes.

Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très

fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les

seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction

et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent

être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la

crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par

rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et

les témoignages recueillis.

Ainsi, même si l’expert PERSONNE8.) a retenu que les allégations d’PERSONNE3.)

correspondent à un vécu authentique, la question de savoir si celles-ci correspondent

à la vérité est uniquement à apprécier par les juridictions appelées à se prononcer sur

la culpabilité du prévenu. Une expertise sur la crédibilité de tels témoins ne saurait

donc constituer que l’un des éléments susceptibles de déterminer le juge.

La Cour d’appel constate que les affirmations d’PERSONNE7.) sont incohérentes sur

certains points.

En effet, il résulte des déclarations de PERSONNE9.) qu’elle n’aurait jamais constaté

de geste déplacé de la part de PERSONNE6.) à l’égard d’PERSONNE7.), ni à l’égard

d’une autre danseuse de son groupe. Bien au contraire, elle aurait constaté

qu’PERSONNE7.) aurait toujours voulu être avec PERSONNE6.). D’un autre côté,

PERSONNE7.) lui aurait effectivement confié qu’elle ne se sentirait pas à l’aise en

présence de PERSONNE6.) et qu’elle aurait le sentiment qu’il « craquait » pour elle.

PERSONNE7.) lui aurait encore fait part que PERSONNE6.) l’aurait attouché une fois

dans la voiture de ce dernier et qu’il aurait fait irruption dans la salle de bain alors

qu’elle aurait été en train de prendre sa douche. PERSONNE9.) n’a pas pu donner de

plus amples renseignements.

Ces déclarations sont encore confirmées par PERSONNE10.). En effet, cette dernière

a fait état qu’PERSONNE7.) lui aurait confié qu’elle se sentirait mal à l’aise en

présence de PERSONNE6.) et que ce dernier lui aurait posé sa main sur sa jambe

dans la voiture au moment où ils auraient été en train de regarder des vidéos sur le

portable. A l’époque, PERSONNE6.) aurait abordé ce sujet auprès d’elle en soutenant

qu’PERSONNE7.) se serait installée sur ses genoux, mais qu’il ne se serait pas senti

à l’aise au vu de son âge. PERSONNE10.) a encore soutenu ne jamais avoir été

témoin de gestes déplacés entre les deux.

Concernant l’épisode de la salle de bain, PERSONNE10.) s’est souvenue qu’elle avait

été ensemble avec PERSONNE6.) au domicile d’PERSONNE7.), ceci une fois après

le cours de danse de samedi. PERSONNE7.) serait partie pour prendre sa douche. A

un moment donné, PERSONNE6.) aurait quitté le salon à son tour. Elle aurait alors

entendu un cri venant d’PERSONNE7.), de sorte qu’elle se serait précipitée à l’étage

pour voir ce qui se passait. PERSONNE6.) serait alors sorti de la salle de bain. Elle

serait restée près d’PERSONNE7.) qui lui aurait confié « Je suis choquée,

PERSONNE16.) est entré dans la salle de bain, alors que j’étais toute nue ».

Il résulte des déclarations d’PERSONNE7.) auprès de la police qu’elle aurait entendu

des pas dans l’escalier et qu’elle aurait pris le soin de s’envelopper dans un drap de

bain. PERSONNE6.) serait entré dans la salle de bain, l’aurait poussée contre le

lavabo, lui aurait donné un baiser dans le cou et aurait essayé de l’attoucher par-

dessous la serviette.

La Cour constate que le fait pour PERSONNE6.) d’entrer dans la salle de bain dans

laquelle PERSONNE7.) était en train de prendre sa douche, confirmé par les

déclarations du témoin PERSONNE10.) qui, à la suite du cri d’PERSONNE7.), a

surpris les deux dans la salle de bains, fait certes indécent, ne constitue pas en lui-

même un fait pénalement répréhensible. En revanche, PERSONNE10.) n’a pas fait

état qu’elle aurait observé un des gestes décrits par PERSONNE7.). En outre,

PERSONNE7.) a passé sous silence les prétendus gestes de PERSONNE6.) à son

encontre, alors même qu’elle a confié à PERSONNE10.) être choquée, alors que

PERSONNE6.) l’aurait vu toute nue.

Par ailleurs, il est constant en cause qu’PERSONNE7.) a eu son premier rapport

sexuel en été 2015 avec un garçon en Italie, de sorte qu’en 2016, elle avait déjà fait

ses premières expériences. PERSONNE7.) n’était partant plus tout à fait ignorante

dans ce domaine. Les déclarations d’PERSONNE7.) selon lesquelles elle n’aurait pas

réalisé la gravité des gestes d’attouchements de la part de PERSONNE6.) n'emportent

pas la conviction de la Cour.

Sur question de l’enquêteur de savoir le ressenti d’PERSONNE7.) lors des

attouchements par PERSONNE6.), elle a répondu « c’est bizarre parce que au niveau

corporel on va dire, …, je sais pas comment expliquer ça. Je sentais à l’intérieur que

j’avais peur, …, mais au niveau corporel je sentais que oui ça – ça me plaisait. Mais

ma tête me disait …. Moi je veux pas ça avec lui. … C’était quelqu’un que j’appréciais

beaucoup, pour qui on passait beaucoup de temps ensemble et tout ça, mais moi je

n’avais aucune envie de coucher avec lui. »

Il est encore étonnant de voir qu’PERSONNE7.) a continué à suivre ses cours de

danse auprès de PERSONNE6.) plus de deux ans après les faits actuellement mis à

sa charge. En outre, elle n’a pas hésité à monter dans sa voiture, même seule, et de

se laisser conduire par le prévenu à son domicile. Les vidéos versées en cause par la

défense, datant toutes les deux du mois d’avril 2016, donc pendant la période des

prétendus attouchements reprochés, montrent PERSONNE7.), toute décontractée,

d’une part en train de chanter à haute voix dans la voiture de PERSONNE6.) et d’autre

part, allongée sur un canapé, mettant le pied sous le nez de PERSONNE6.). Ces

comportements sont difficilement assimilables au comportement d’une victime

d’agressions sexuelles, ayant eu même des pensées suicidaires.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause par la partie civile

qu’PERSONNE7.) aurait pris l’initiative de consulter l’ALUPSE et ses psychologues,

ce fait résultant des seules déclarations de la victime elle-même et de sa mère.

Il est encore constant en cause qu’PERSONNE7.) souffrait, même avant les faits mis

à charge de PERSONNE6.), d’un problème d’alcool. Il résulte en effet du rapport

d’expertise de PERSONNE8.) qu’elle pouvait consommer plusieurs bières ainsi que

des bouteilles de swings ou de shots et qu’elle pouvait vider toute seule une bouteille

de vodka. La Cour constate cependant que cette consommation excessive d’alcool n’a

pas été creusée d’avantage, ni même d’ailleurs la raison de sa mésentente avec ses

parents.

Les incohérences entre d’une part, les déclarations d’PERSONNE7.) et d’autre part,

son comportement envers PERSONNE6.) peuvent s’expliquer, vu que chaque victime

d’agressions sexuelles agit différemment, la Cour d’appel se trouve cependant dans

l’impossibilité de vérifier en l’espèce la véracité de ses dires, ceci notamment à défaut

d’autres éléments de preuve objectifs dans le dossier.

En considération de l’incertitude quant au déroulement exact des faits et des

contestations persistantes du prévenu, la matérialité des infractions telles que mises à

charge de PERSONNE6.) ne saurait être établie.

La Cour d’appel, bien que concédant qu’il a pu exister une certaine intimité entre

PERSONNE7.) et PERSONNE6.), ne saurait pour autant retenir la matérialité de

l’infraction d’attentats à la pudeur, telle que libellée par le ministère public à charge de

PERSONNE6.).

Conformément au principe que le moindre doute, si léger soit-il, doit profiter au

prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu

PERSONNE6.) de l’infraction d’attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE7.).

Au civil :

La confirmation de l’acquittement de PERSONNE6.) du chef de toutes les infractions

mises à sa charge par le ministère public entraîne l’incompétence de la Cour d’appel

pour statuer sur la demande dirigée par la demanderesse au civil à son encontre, de

sorte que le jugement entrepris est également à confirmer sur le plan civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) entendu en ses

déclarations et moyens d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE3.) en ses moyens d’appel, et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

Au pénal:

dit l’appel du ministère public non fondé ;

confirme au pénal le jugement entrepris ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat ;

Au civil:

dit l’appel de la partie demanderesse PERSONNE3.) au civil non fondé ;

confirme au civil le jugement entrepris ;

laisse les frais de la demande civile en appel à charge de la demanderesse au civil.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.