Court dismisses sexual assault charges due to insufficient evidence and confirms acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance acquittal of the accused for the crime of sexual assault against the victim. The prosecution argued that the victim's behavior and inconsistencies proved the attack, but the court found the materiality of the offense unproven due to a lack of objective evidence. Relying on the principle that any doubt must benefit the accused, the court held that the prosecution failed to establish the facts beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 373; Code pénal, art. 374: In the absence of objective proof to verify the veracity of a victim's statements regarding sexual assault, the materiality of the offense cannot be established, and the benefit of the doubt must be granted to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°245/24 X.
du 10 juillet 2024
(Not. 30959/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire
rendu par
le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 30 novembre 2023, sous le numéro 2403/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé le 5 décembre 2023 par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère
public. Appel au civil fut relevé le 11 décembre 2023 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de la demanderesse
au civil PERSONNE3.).
En vertu de ces appels et par citation du 15 février 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Madame le premier avocat général PERSONNE4.), assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PERSONNE3.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.), assisté de l’interprète dûment
assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.).
Le prévenu PERSONNE5.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 décembre 2023, déposée le 5 décembre 2023 au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a
interjeté
appel
au
pénal
contre
le
jugement
numéro
2403/2023
rendu
contradictoirement en date du 30 novembre 2023 à l’encontre de PERSONNE5.) (ci-
après
« PERSONNE6.) »)
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 11 décembre 2023 au greffe du même tribunal, Maître Laura MAY,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,
demeurant tous deux à Luxembourg, au nom et pour compte d’PERSONNE3.) (ci-
après « PERSONNE7.) »), a interjeté appel au civil contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, les juges de première instance, après avoir déclaré
PERSONNE6.) forclos à soulever la nullité de la procédure d’instruction et après avoir
rejeté le moyen tendant au rejet du rapport d’expertise de crédibilité du 10 mai 2020
dressé par PERSONNE8.), moyens soulevés par PERSONNE6.), ont acquitté le
prévenu pour avoir commis, entre le mois de janvier 2016 et le mois de mai 2016, à
quatre reprises, un attentat à la pudeur sur la personne d’PERSONNE7.), mineure de
moins de seize ans au moment des faits jusqu’au 17 avril 2016, avec la circonstance
aggravante que le prévenu était une personne ayant autorité sur sa victime, étant
donné que PERSONNE6.) était l’entraîneur de danse d’PERSONNE7.).
Au civil, la juridiction de première instance, au vu de la décision d’acquittement au
pénal intervenue à l’égard de PERSONNE6.), s’est déclarée incompétente pour
connaître de la demande en indemnisations présentée par PERSONNE7.).
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont relevé une incohérence entre
les allégations d’PERSONNE7.) et ses attitudes envers PERSONNE6.), cette
incohérence résultant des pièces versées par la défense et des déclarations des
témoins PERSONNE9.) et PERSONNE10.), déclarations faites sous la foi du serment
à l’audience de première instance, ainsi que les contestations tout au long de la
procédure de PERSONNE6.), pour retenir un doute à ce que les faits relatés par
PERSONNE7.) se soient réellement produits dans la mesure des termes employés à
l’ordonnance de renvoi.
Les conclusions du ministère public :
A l’appui de son appel, le représentant du parquet général s’est référé en premier lieu
à la motivation de l’appel versée au dossier par le ministère public.
Dans cette note, le substitut, après avoir résumé les faits, a fait grief aux juges de
première instance de s’être limités à analyser les circonstances et déclarations
relatives à un seul des quatre faits d’attentat à la pudeur reprochés à PERSONNE6.),
à savoir le fait s’étant déroulé sur la banquette arrière de la voiture de PERSONNE6.)
au parking Bouillon à Luxembourg-Hollerich, le prévenu se voyant reprocher d’avoir
mis une main sur le vagin et l’autre sur la poitrine d’PERSONNE7.) par-dessus les
habits. Ce serait faux de retenir, après avoir discuté seulement l’un des quatre faits
mis à charge du prévenu, par déduction in fine pour les trois autres faits allégués, sans
même les analyser, un manque de cohérence entre les allégations d’PERSONNE7.)
et ses attitudes envers PERSONNE6.). Le tribunal se serait basé sur de simples ouï-
dires des témoins PERSONNE10.) et PERSONNE9.), les deux témoins n’ayant pas
été présents personnellement au moment des faits, ne pouvant ainsi que relater les
dires qu’PERSONNE7.) leur aurait fait. PERSONNE7.) aurait toujours été constante
dans son récit quant au déroulement de cet attouchement au parking Bouillon, tant
devant les enquêteurs, que devant l’expert et à l’audience de première instance. En
outre, l’expert PERSONNE8.) serait venu à la conclusion que les allégations
d’PERSONNE7.) seraient crédibles et reposeraient sur un vécu authentique.
Pour ce qui concerne le fait s’étant déroulé dans la salle de bain de la maison des
parents d’PERSONNE7.), PERSONNE11.) aurait été présente au moment des faits et
aurait confirmé les déclarations d’PERSONNE7.) et non pas celles de PERSONNE6.)
quant à la question de savoir si PERSONNE6.) se trouvait à l’intérieur ou à l’extérieur
de la salle de bain au moment où celle-ci sortait de la douche.
Ce serait dès lors faux d’affirmer qu’aucun témoin n’aurait pu attester d’un quelconque
geste déplacé de la part de PERSONNE6.) envers PERSONNE7.), PERSONNE10.)
ayant ainsi été témoin du fait que PERSONNE6.) se trouvait bien à l’intérieur de la
salle de bain.
Concernant finalement l’échange de sms entre PERSONNE7.) et PERSONNE6.) le
jour de l’anniversaire d’PERSONNE12.), le substitut se base sur le fait qu’elle aurait
clairement indiqué ne pas avoir réalisé la gravité des gestes d’attouchements que son
professeur de danse aurait eu à son encontre et que ce serait grâce à son petit ami
qu’elle aurait compris et réalisé ultérieurement la gravité de ces actes.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 juin 2024, le représentant du ministère
public a relevé que les juges de première instance auraient rejeté à juste titre la
demande en annulation de toute la procédure d’instruction, alors que PERSONNE6.)
serait, en application des dispositions de l’article 126-1 du Code de procédure pénale,
dorénavant forclos pour demander la nullité d’un acte d’instruction, voire de toute
l’instruction. Les droits de la défense n’ayant pas été lésés, il y aurait lieu de confirmer
le jugement entrepris sur ce point.
Concernant la demande de rejet du rapport d’expertise du psychologue
PERSONNE8.), le représentant du ministère public a encore conclu à la confirmation
du jugement déféré. En effet, l’expert n’aurait pas dépassé sa mission en concluant
que les allégations d’PERSONNE7.) seraient crédibles et reposeraient sur un vécu
authentique, cette mission lui ayant été confiée dans le dernier point de l’ordonnance
du 20 février 2020 du juge d’instruction, mentionnant notamment « de se prononcer
sur la question de savoir si les accusations et déclarations portées par PERSONNE2.)
à l’encontre de PERSONNE1.), sont cohérentes d’un point de vue psychologique
(crédibles), sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif, y compris ses
propres déclarations et de l’inculpé PERSONNE1.) ». En outre, une expertise ne lierait
jamais les juges du fond, alors qu’il leur appartiendrait d’apprécier souverainement la
valeur probante d’une telle expertise.
Quant au fond, le représentant du ministère public a relevé que les juges de première
instance auraient correctement analysé les faits. Or, ce raisonnement ne serait pas
juste, alors qu’ils auraient cru constater des incohérences entre les déclarations
d’PERSONNE7.) et ses agissements envers PERSONNE6.). Ce ne serait en effet pas
correct de partir de l’idée comment aurait dû réagir une victime, cette réaction variant
d’une victime à l’autre. On serait en présence d’un comportement sexuel inapproprié
qui se serait installé dans une relation amicale de confiance. A partir de l’âge de 15
ans d’PERSONNE7.), PERSONNE6.) aurait eu un comportement bizarre envers elle,
cette dernière pensant que ce changement de comportement serait dû à sa faute. Par
peur de devoir abandonner sa passion qu’était la danse, PERSONNE7.) n’aurait rien
dit dans un premier temps.
Elle aurait en effet eu des sentiments ambigus, ceci au vu de l’autorité de
PERSONNE6.), en sa qualité de professeur de danse, les gestes de ce dernier
l’inquiétant, mais d’un autre côté, ne lui auraient pas déplu. Cependant, le fait de se
retrouver seule dans la voiture avec PERSONNE6.) lui aurait fait peur.
PERSONNE7.) se serait encore confiée à PERSONNE10.) et PERSONNE13.), les
deux témoins ayant été formels pour dire qu’PERSONNE7.) leur aurait confié avoir un
problème avec le comportement de son professeur de danse envers elle. Elle aurait
donc fait appel à l’aide d’adultes, mais elle n’aurait pas reçu d’aide.
Le représentant du ministère public a encore soulevé que pour PERSONNE7.), la
danse constituerait une véritable passion qui passerait avant toute autre chose et que
PERSONNE6.) aurait été son idole en matière de danse, en sa qualité de professeur
reconnu au Luxembourg. Elle aurait préféré rester dans ce groupe de danse. Ce serait
seulement lorsqu’elle aurait eu un petit ami qu’elle aurait réussi à prendre ses
distances par rapport à PERSONNE6.).
La raison pourquoi PERSONNE7.) ne se serait pas confiée à ses parents aurait été
que leur relation était assez tendue à ce moment et par peur que ses parents lui
interdisent de continuer la danse.
Le représentant du ministère public s’est encore basé sur le rapport d’expertise de
PERSONNE8.) venant à la conclusion que les déclarations d’PERSONNE7.) sont
crédibles et se basent sur un vécu authentique.
Le représentant du ministère public a ensuite relevé les incongruités dans les
déclarations de PERSONNE6.). En effet, le prévenu aurait soutenu qu’PERSONNE7.)
lui aurait fait des avances en se mettant sur ses genoux dans la voiture au parking
Bouillon. En outre, par devant le docteur PERSONNE14.), PERSONNE6.) n’aurait pas
fait état de cet épisode du parking Bouillon. Par devant les enquêteurs, PERSONNE6.)
aurait déclaré avoir repoussé PERSONNE7.), pour ensuite descendre tous les deux
de la voiture et se prendre dans les bras afin de se réconcilier. Par devant le juge
d’instruction, PERSONNE6.) aurait soutenu qu’PERSONNE7.) aurait pris le bus et
qu’ils se seraient quittés en mauvais termes.
Le représentant du ministère public a encore invoqué la phobie du toucher de
PERSONNE6.) qui serait en totale contradiction avec les auditions des témoins,
déclarant qu’il serait assez tactile avec tout le monde. Il aurait eu une relation de cinq
ans et se trouverait actuellement également dans une relation. En outre, il n’aurait pas
fait état de cette phobie au docteur PERSONNE14.).
Concernant la loi applicable, le représentant du ministère public a considéré que
l’ancien article 372 du Code pénal serait applicable, alors même que d’après la loi du
7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en
vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle
des mineurs, le nouvel article 372ter du Code pénal devrait s’appliquer. Comme ce
nouvel article serait cependant plus sévère, sanctionnant les faits mis à charge de
PERSONNE6.) actuellement d’une peine criminelle, il y aurait lieu d’appliquer les
dispositions de l’ancienne loi.
Concernant la circonstance de temps, la loi ferait la distinction entre l’âge de la victime
en-dessous de 16 ans et sans limitation d’âge. Il faudrait ainsi situer dans le temps
chaque fait. Ainsi, les faits du baiser sur la bouche et de l’attouchement dans la voiture
devant la maison des parents d’PERSONNE7.) se seraient passés avant son 16ème
anniversaire, de sorte qu’il y aurait lieu à application des dispositions de l’article 372
3° du Code pénal, tandis que les faits de la salle de bain et de la voiture au parking
Bouillon se seraient réalisés après son 16ième anniversaire, de sorte qu’il y aurait lieu
à application des dispositions de l’article 372 1° du Code pénal.
Le représentant du ministère public a encore conclu pour que l’infraction d’attentat à
la pudeur serait donnée, il faudrait un acte contraire aux mœurs, réellement immoral.
Concernant le fait du baiser sur la bouche, le représentant du ministère public a
soutenu que la condition de l’acte contraire aux bonnes mœurs serait donnée.
Concernant le deuxième fait, le représentant du ministère public a soutenu que le
simple fait de prendre une personne dans les bras, ne saurait constituer un acte
immoral contraire aux bonnes mœurs. En revanche, en ce qui concerne le fait d’être
rentré dans la salle de bain alors qu’PERSONNE7.) prenait sa douche et le fait survenu
au parking Bouillon où PERSONNE6.) a touché les parties intimes d’PERSONNE7.),
il n’y aurait aucun doute que ces faits représenteraient un acte immoral. Ces gestes
ont été accomplis par PERSONNE6.) de façon délibérée. Concernant le baiser,
PERSONNE7.) était âgée de moins de 16 ans, de sorte que l’article 372 3° du Code
pénal serait applicable. Pour les deux autres faits, ce serait l’article 372 1° du Code
pénal qui devrait être appliqué. La circonstance aggravante prévue par l’article 377 1°
du Code pénal s’appliquerait en l’occurrence, étant donné que PERSONNE6.), en sa
qualité de professeur de danse d’PERSONNE7.), était une personne ayant autorité
sur la victime.
En conséquence, le représentant du ministère public requiert, de retenir
PERSONNE6.), par réformation du jugement entrepris, dans les liens des trois
infractions d’attentat à la pudeur libellées à son encontre.
Ces trois faits à retenir à charge de PERSONNE6.) se trouveraient en concours réel
entre eux. La peine la plus forte serait celle de l’article 372, alinéa 3, ensemble avec
l’article 377 du Code pénal, prévoyant une peine d’emprisonnement de 2 ans à 10 ans
et une amende de 251 à 50.000 euros.
Au vu de la gravité objective des faits, s’agissant d’une personne ayant eu autorité sur
la victime et des séquelles subies par PERSONNE7.), tout en prenant en considération
l’ancienneté des faits et le casier judiciaire vierge de PERSONNE6.), il y aurait lieu de
condamner PERSONNE6.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du
sursis intégral, et d’une peine d’amende appropriée.
Les déclarations du prévenu PERSONNE6.) :
A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 juin 2024, le prévenu PERSONNE6.)
a contesté, en clamant son innocence, tout comme en première instance, avec
véhémence, l’intégralité des faits mis à sa charge par le ministère public.
Concernant le baiser sur la bouche, le prévenu a expliqué que les membres de son
groupe de danseurs étaient très proches les uns des autres, et que tout le monde se
faisait la bise, mais il a contesté avoir donné un baiser sur la bouche d’PERSONNE7.).
Quant au fait relatif à la salle de bain, PERSONNE6.) a soutenu que comme
PERSONNE10.) et lui-même auraient souhaité partir, il aurait appelé PERSONNE7.)
qui se serait trouvée sous la douche. Comme elle n’aurait pas répondu, il aurait décidé
de monter à l’étage, aurait frappé à la porte qui n’aurait pas été fermée à clef.
PERSONNE7.), sortie de la douche et enveloppée dans une serviette, aurait poussé
un petit cri. PERSONNE10.) serait alors montée les escaliers pour voir ce qui c’était
passé. Tous les trois auraient alors rigolé. PERSONNE6.) a tenu à préciser qu’il
contesterait formellement avoir attouché PERSONNE7.), bien qu’il ne saurait plus se
rappeler, au vu de l’ancienneté des faits, s’il se serait trouvé à l’intérieur ou à l’extérieur
de la salle de bain.
Sur le parking Bouillon, PERSONNE6.) a expliqué qu’il aurait regardé ensemble avec
PERSONNE7.) un film sur son laptop à l’arrière sur la banquette de sa voiture. A un
moment donné, PERSONNE7.) serait montée sur ses genoux. Il l’aurait alors
repoussée, suite à quoi ils seraient tous les deux descendus du véhicule. Ils auraient
alors parlé et ils se seraient pris dans les bras. Ensuite, il l’aurait conduite à l’arrêt de
bus lui permettant de rentrer chez elle.
Les conclusions de la partie civile PERSONNE7.) :
A cette même audience de la Cour d’appel, le mandataire d’PERSONNE7.) a réitéré
sa demande civile présentée en première instance. Il a fait une augmentation de sa
demande relative aux frais et honoraires d’avocat, pour porter ces frais à 2.204 euros.
Il a encore demandé une indemnité de procédure de 750 euros tant pour l’instance de
première instance que pour l’instance d’appel.
Le mandataire d’PERSONNE7.) a souligné que sa mandante souffrirait actuellement
encore des agissements de PERSONNE6.), qu’elle nécessiterait encore un travail de
thérapie régulier, qu’elle ferait encore des cauchemars et qu’elle aurait des idées
suicidaires. Elle aurait fait tout un travail pour comprendre que ce ne serait pas elle la
fautive. Grâce à ce travail de rétrospection avec des professionnels, elle aurait réalisé
ce qui se serait passé.
Finalement, le mandataire d’PERSONNE7.) a renvoyé au rapport d’expertise de
PERSONNE8.) concluant que les allégations de sa mandante se baseraient sur un
vécu authentique.
Se ralliant aux conclusions du représentant du ministère public, il a ainsi sollicité la
condamnation au pénal du prévenu PERSONNE6.) et l’admission intégrale de sa
demande civile présentée pour le compte de sa mandante.
Les conclusions du mandataire de PERSONNE6.) :
Le mandataire de PERSONNE6.) a dépeint son mandant comme personne adorant
donner des cours de danse. De ce fait, il serait relativement proche physiquement de
ses élèves. A l’appui de ces dires, il a versé deux vidéos desquelles il résulterait
qu’PERSONNE7.) aurait également été assez proche de son mandant. En effet,
PERSONNE7.) aurait toujours voulu être près de PERSONNE6.) et elle aurait même
été à la recherche d’un peu de privacité avec son mandant.
Bien que PERSONNE8.) aurait retenu que les déclarations d’PERSONNE7.) seraient
le fruit d’un vécu authentique, cela ne voulait pas dire que cette expertise serait une
expertise de vérité.
Au civil, il ne résulterait d’aucune pièce versée en cause qu’PERSONNE7.) aurait subi
un quelconque préjudice. Bien que ne contestant pas qu’PERSONNE7.) aurait connu
de nombreux problèmes psychologiques, il ne saurait être déduit que son mandant en
serait la cause.
PERSONNE15.), la mère d’PERSONNE7.), a déclaré
dans son attestation
testimoniale versée au dossier, que sa fille souffrait d’un mal, mais sans rallier cette
souffrance à un événement spécifique.
Au vu de tous ces développements, le mandataire de PERSONNE6.) a conclu
qu’aucun des quatre faits d’attentat à la pudeur ne saurait être retenu dans le chef de
son mandant. Il a ainsi requis la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu
l’acquittement de son mandant pour toutes les infractions d’attentat à la pudeur mises
à sa charge par le ministère public.
Au civil, le mandataire de PERSONNE6.) a conclu à la confirmation du jugement
déféré en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour
connaître de la demande civile au vu de la décision d’acquittement à intervenir au
pénal.
A titre subsidiaire, si les infractions libellées à charge de son mandant devaient être
retenues, la demande civile devrait être déclarée non fondée, la partie demanderesse
au civil restant en défaut de verser une quelconque pièce justifiant son dommage
invoqué.
Appréciation de la Cour d’appel :
Au pénal :
Il est reproché à PERSONNE6.) d’avoir commis, entre le mois de janvier 2016 et le
mois de mai 2016, quatre attentats à la pudeur sans violences et sans menaces sur la
personne d’PERSONNE7.), alors qu’elle était âgée dans un premier temps de moins
de seize ans, avec la circonstance que le prévenu était une personne ayant autorité
sur cette dernière.
Concernant la demande en nullité de de la procédure d’instruction formulée en
première instance par la défense, la Cour d’appel tient à relever que cette demande
doit, aux termes de l’article 126 (3) du Code de procédure pénale, être introduite dans
un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte, hypothèse non donnée en
l’occurrence.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la
demande en annulation de la procédure d’instruction.
Quant à la demande de rejet du rapport de crédibilité pour dépassement de la mission
de l’expert PERSONNE8.), c’est à juste titre, et par une motivation que la Cour d’appel
adopte, que les juges de première instance, en retenant que l’expert n’a pas dépassé
la mission lui confiée par le juge d’instruction, ont rejeté ce moyen.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits et une analyse
détaillée des différentes dépositions de la victime PERSONNE7.), des témoins
entendus, des rapports d’expertise et de crédibilité ainsi que des déclarations de
PERSONNE6.), relation et analyse auxquelles il convient de se référer, les débats en
instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux soumis
au tribunal en première instance.
Face aux contestations persistantes de PERSONNE6.), la crédibilité des déclarations
d’PERSONNE7.) est à examiner.
Il convient de prime abord de rappeler plus particulièrement qu’en présence des
contestations du prévenu et du principe de la présomption d’innocence, la charge de
la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des
infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le Code de
procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si
le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur
des preuves produites devant lui.
La Cour d’appel constate que l’expert PERSONNE8.) a conclu que les déclarations
d’PERSONNE7.) reposent sur un vécu authentique. Il résulte ainsi de son rapport
d’expertise du 10 mai 2020 que « Des influences suggestives (hétéro ou auto-
suggestives) n’ont pas pu être constatées par rapport au contenu des déclarations de
Madame
PERSONNE3.). Au moment de l’examen psychologique, Madame
PERSONNE3.) présentait des tendances anxieuses et faisait des cauchemars.
Concernant les retentissements précoces des faits et modification de sa vie psychique,
elle reportait des attaques de panique et une consommation excessive d’alcool. Elle
ne souffrait pas d’un trouble de stress post-traumatique au sens clinique au moment
de l’examen psychologique. »
PERSONNE8.) vient ainsi à la conclusion que « les allégations de Madame
PERSONNE3.) sont crédibles par rapport aux 4 incidents principaux, c’est-à-dire
qu’elles reposent sur un vécu authentique ».
Il convient de rappeler que les expertises de crédibilité respectivement les expertises
psychiatriques ou psychologiques ne constituent pas en elles-mêmes un mode de
preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces
expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage
des victimes.
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très
fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les
seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction
et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent
être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la
crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par
rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et
les témoignages recueillis.
Ainsi, même si l’expert PERSONNE8.) a retenu que les allégations d’PERSONNE3.)
correspondent à un vécu authentique, la question de savoir si celles-ci correspondent
à la vérité est uniquement à apprécier par les juridictions appelées à se prononcer sur
la culpabilité du prévenu. Une expertise sur la crédibilité de tels témoins ne saurait
donc constituer que l’un des éléments susceptibles de déterminer le juge.
La Cour d’appel constate que les affirmations d’PERSONNE7.) sont incohérentes sur
certains points.
En effet, il résulte des déclarations de PERSONNE9.) qu’elle n’aurait jamais constaté
de geste déplacé de la part de PERSONNE6.) à l’égard d’PERSONNE7.), ni à l’égard
d’une autre danseuse de son groupe. Bien au contraire, elle aurait constaté
qu’PERSONNE7.) aurait toujours voulu être avec PERSONNE6.). D’un autre côté,
PERSONNE7.) lui aurait effectivement confié qu’elle ne se sentirait pas à l’aise en
présence de PERSONNE6.) et qu’elle aurait le sentiment qu’il « craquait » pour elle.
PERSONNE7.) lui aurait encore fait part que PERSONNE6.) l’aurait attouché une fois
dans la voiture de ce dernier et qu’il aurait fait irruption dans la salle de bain alors
qu’elle aurait été en train de prendre sa douche. PERSONNE9.) n’a pas pu donner de
plus amples renseignements.
Ces déclarations sont encore confirmées par PERSONNE10.). En effet, cette dernière
a fait état qu’PERSONNE7.) lui aurait confié qu’elle se sentirait mal à l’aise en
présence de PERSONNE6.) et que ce dernier lui aurait posé sa main sur sa jambe
dans la voiture au moment où ils auraient été en train de regarder des vidéos sur le
portable. A l’époque, PERSONNE6.) aurait abordé ce sujet auprès d’elle en soutenant
qu’PERSONNE7.) se serait installée sur ses genoux, mais qu’il ne se serait pas senti
à l’aise au vu de son âge. PERSONNE10.) a encore soutenu ne jamais avoir été
témoin de gestes déplacés entre les deux.
Concernant l’épisode de la salle de bain, PERSONNE10.) s’est souvenue qu’elle avait
été ensemble avec PERSONNE6.) au domicile d’PERSONNE7.), ceci une fois après
le cours de danse de samedi. PERSONNE7.) serait partie pour prendre sa douche. A
un moment donné, PERSONNE6.) aurait quitté le salon à son tour. Elle aurait alors
entendu un cri venant d’PERSONNE7.), de sorte qu’elle se serait précipitée à l’étage
pour voir ce qui se passait. PERSONNE6.) serait alors sorti de la salle de bain. Elle
serait restée près d’PERSONNE7.) qui lui aurait confié « Je suis choquée,
PERSONNE16.) est entré dans la salle de bain, alors que j’étais toute nue ».
Il résulte des déclarations d’PERSONNE7.) auprès de la police qu’elle aurait entendu
des pas dans l’escalier et qu’elle aurait pris le soin de s’envelopper dans un drap de
bain. PERSONNE6.) serait entré dans la salle de bain, l’aurait poussée contre le
lavabo, lui aurait donné un baiser dans le cou et aurait essayé de l’attoucher par-
dessous la serviette.
La Cour constate que le fait pour PERSONNE6.) d’entrer dans la salle de bain dans
laquelle PERSONNE7.) était en train de prendre sa douche, confirmé par les
déclarations du témoin PERSONNE10.) qui, à la suite du cri d’PERSONNE7.), a
surpris les deux dans la salle de bains, fait certes indécent, ne constitue pas en lui-
même un fait pénalement répréhensible. En revanche, PERSONNE10.) n’a pas fait
état qu’elle aurait observé un des gestes décrits par PERSONNE7.). En outre,
PERSONNE7.) a passé sous silence les prétendus gestes de PERSONNE6.) à son
encontre, alors même qu’elle a confié à PERSONNE10.) être choquée, alors que
PERSONNE6.) l’aurait vu toute nue.
Par ailleurs, il est constant en cause qu’PERSONNE7.) a eu son premier rapport
sexuel en été 2015 avec un garçon en Italie, de sorte qu’en 2016, elle avait déjà fait
ses premières expériences. PERSONNE7.) n’était partant plus tout à fait ignorante
dans ce domaine. Les déclarations d’PERSONNE7.) selon lesquelles elle n’aurait pas
réalisé la gravité des gestes d’attouchements de la part de PERSONNE6.) n'emportent
pas la conviction de la Cour.
Sur question de l’enquêteur de savoir le ressenti d’PERSONNE7.) lors des
attouchements par PERSONNE6.), elle a répondu « c’est bizarre parce que au niveau
corporel on va dire, …, je sais pas comment expliquer ça. Je sentais à l’intérieur que
j’avais peur, …, mais au niveau corporel je sentais que oui ça – ça me plaisait. Mais
ma tête me disait …. Moi je veux pas ça avec lui. … C’était quelqu’un que j’appréciais
beaucoup, pour qui on passait beaucoup de temps ensemble et tout ça, mais moi je
n’avais aucune envie de coucher avec lui. »
Il est encore étonnant de voir qu’PERSONNE7.) a continué à suivre ses cours de
danse auprès de PERSONNE6.) plus de deux ans après les faits actuellement mis à
sa charge. En outre, elle n’a pas hésité à monter dans sa voiture, même seule, et de
se laisser conduire par le prévenu à son domicile. Les vidéos versées en cause par la
défense, datant toutes les deux du mois d’avril 2016, donc pendant la période des
prétendus attouchements reprochés, montrent PERSONNE7.), toute décontractée,
d’une part en train de chanter à haute voix dans la voiture de PERSONNE6.) et d’autre
part, allongée sur un canapé, mettant le pied sous le nez de PERSONNE6.). Ces
comportements sont difficilement assimilables au comportement d’une victime
d’agressions sexuelles, ayant eu même des pensées suicidaires.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause par la partie civile
qu’PERSONNE7.) aurait pris l’initiative de consulter l’ALUPSE et ses psychologues,
ce fait résultant des seules déclarations de la victime elle-même et de sa mère.
Il est encore constant en cause qu’PERSONNE7.) souffrait, même avant les faits mis
à charge de PERSONNE6.), d’un problème d’alcool. Il résulte en effet du rapport
d’expertise de PERSONNE8.) qu’elle pouvait consommer plusieurs bières ainsi que
des bouteilles de swings ou de shots et qu’elle pouvait vider toute seule une bouteille
de vodka. La Cour constate cependant que cette consommation excessive d’alcool n’a
pas été creusée d’avantage, ni même d’ailleurs la raison de sa mésentente avec ses
parents.
Les incohérences entre d’une part, les déclarations d’PERSONNE7.) et d’autre part,
son comportement envers PERSONNE6.) peuvent s’expliquer, vu que chaque victime
d’agressions sexuelles agit différemment, la Cour d’appel se trouve cependant dans
l’impossibilité de vérifier en l’espèce la véracité de ses dires, ceci notamment à défaut
d’autres éléments de preuve objectifs dans le dossier.
En considération de l’incertitude quant au déroulement exact des faits et des
contestations persistantes du prévenu, la matérialité des infractions telles que mises à
charge de PERSONNE6.) ne saurait être établie.
La Cour d’appel, bien que concédant qu’il a pu exister une certaine intimité entre
PERSONNE7.) et PERSONNE6.), ne saurait pour autant retenir la matérialité de
l’infraction d’attentats à la pudeur, telle que libellée par le ministère public à charge de
PERSONNE6.).
Conformément au principe que le moindre doute, si léger soit-il, doit profiter au
prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu
PERSONNE6.) de l’infraction d’attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE7.).
Au civil :
La confirmation de l’acquittement de PERSONNE6.) du chef de toutes les infractions
mises à sa charge par le ministère public entraîne l’incompétence de la Cour d’appel
pour statuer sur la demande dirigée par la demanderesse au civil à son encontre, de
sorte que le jugement entrepris est également à confirmer sur le plan civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) entendu en ses
déclarations et moyens d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE3.) en ses moyens d’appel, et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
Au pénal:
dit l’appel du ministère public non fondé ;
confirme au pénal le jugement entrepris ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat ;
Au civil:
dit l’appel de la partie demanderesse PERSONNE3.) au civil non fondé ;
confirme au civil le jugement entrepris ;
laisse les frais de la demande civile en appel à charge de la demanderesse au civil.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.