Luxembourg Court of Appeal dismissed appeals against a 12-month prison sentence for drug trafficking, confirming the lower court's judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance judgment imposing a 12-month prison sentence for drug trafficking. The defendant argued for leniency, but the court confirmed the conviction based on the severity of the offense and the lack of mitigating circumstances. Consequently, the judgment was upheld, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7-5, 195-1, 199, 202, 203, 209, 211 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may dismiss appeals against a first-instance criminal judgment if the facts and law support the conviction and the penalty is appropriate, thereby confirming the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°244/24 X.
du 10 juillet 2024
(Not. 40803/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 6 juillet 2023, sous le numéro 1523/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 juillet 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 19 juillet
2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Martine
WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement
n°1523/2023 rendu contradictoirement le 6 juillet 2023 par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel déposée le 19 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal
contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par ledit jugement PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12
mois pour avoir depuis octobre 2022 jusqu’au 10 décembre 2022 à Luxembourg, au
quartier de la Gare, en infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 11 alinéa 2 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février 1973), vendu des quantités
indéterminées de cocaïne, notamment une boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne à
PERSONNE3.), vendu et tenté de vendre une quantité indéterminée de cocaïne à
PERSONNE4.) ainsi que pour avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, notamment les quantités
vendues ainsi que vingt-trois (23) boules d’un poids total de 8,4 grammes bruts de
cocaïne (8 x 0,3 gr + 15 x 0,4 gr) contenues dans un petit sac noir en plastique.
Il a encore été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention au sens
de l’article 8-1 (3) de la loi modifiée du 19 février 1973, pour avoir détenu ces stupéfiants,
la somme de 203,58 euros ainsi que des téléphones portables de marque Samsung
Galaxy S7 et de marque Nokia, modèle TA-1034, sachant au moment où il les recevait
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.
A l’audience de la Cour, PERSONNE2.) a été en aveu des faits et a accepté la peine,
mais a demandé à se voir accorder le sursis. Il a assuré ne jamais être allé en Grèce et
qu’il ignorerait tout de cette prétendue condamnation à une peine d’emprisonnement de
10 ans.
Son mandataire ne conteste ni les infractions retenues à charge de son mandant, ni les
quantités libellées et retenues, ni la qualification, mais réfute l’existence de toute
condamnation à une peine d’emprisonnement de 10 ans par une juridiction grecque du
chef de consommation personnelle de stupéfiants.
Il met en doute l’exactitude de l’extrait de casier PERSONNE5.) grecque. L’on ignorerait,
tout d’abord, en raison de l’alphabet hellénique, quelle juridiction aurait prononcé cette
condamnation. Le quantum de la peine serait extrêmement élevé et ne pourrait pas
correspondre avec le libellé de l’infraction visant une consommation personnelle et la
détention à des fins de consommation personnelle. L’inscription du casier ne
renseignerait pas non plus si la condamnation avait été prononcée contradictoirement ou
par défaut ou si elle est exécutable. Il s’ajouterait que les autorités grecques n’auraient
pas précisé si cette condamnation aurait été prononcée avec un aménagement comme
un sursis simple ou un sursis probatoire. Il remarque qu’en cas de condamnation ferme
et exécutoire à partir du 25 mai 2017, comme renseigné sur l’extrait PERSONNE5.), son
mandant devait à l’heure actuelle encore se trouver en détention en Grèce.
Suivant les extraits PERSONNE5.) versés par le ministère public, son mandant ne ferait
l’objet d’aucune condamnation ni au Luxembourg, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, ni en
Allemagne ni en France.
En présence d’un extrait PERSONNE5.) lacuneux et face à ces incertitudes et
invraisemblances, la Cour ne pourrait pas refuser le sursis à son mandant.
Il conclut à l’octroi d’un sursis intégral vu l’absence de toute condamnation antérieure et
eu égard que l’extrait PERSONNE5.) grec serait manifestement faux, sinon à une
diminution de la peine d’emprisonnement ferme.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce
qui concerne la matérialité des faits, les qualifications retenues et l’imputabilité de ces
faits à PERSONNE2.).
En ce qui concerne les antécédents du prévenu, le représentant du parquet général
relève qu’il résulterait d’une correspondance INTERPOL que les autorités grecques
recherchent le prévenu détenu au Grand-Duché de Luxembourg, identifié par ses
empreintes digitales, connu en Grèce sous la même identité, mais aussi sous l’identité
d’PERSONNE6.), né le DATE2.) en Somalie.
Les autorités grecques, via le canal INTERPOL, auraient confirmé que PERSONNE2.)
est recherché en Grèce en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 10 ans
du chef d’infractions à la loi grecque sur les stupéfiants.
Il en découlerait de cet échange de courrier via le canal des bureaux nationaux
d’INTERPOL, que l’inscription au casier grec du prévenu ne proviendrait pas d’une erreur
survenue dans la confection de l’extrait du casier PERSONNE5.).
Il conclut à la confirmation du jugement.
La Cour :
Il se dégage du dossier pénal, que PERSONNE2.) a été interpellé le 10 décembre 2022
après avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE3.) et, un peu plus tard, en train
de vendre une boule de cocaïne à PERSONNE4.).
Les faits libellés à charge de PERSONNE2.) sont établis par les éléments du dossier
pénal et plus spécialement par les constatations et investigations des agents de police
consignées dans le rapport et le procès-verbal dressés en cause, les déclarations des
consommateurs PERSONNE7.), PERSONNE3.) et PERSONNE8.) faites lors de leurs
auditions policières respectives, ainsi que pour le résultat de la saisie effectuée au
moment de l’interpellation du prévenu.
C’est dès lors à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première
instance ont retenu toutes les préventions à charge de PERSONNE2.) à savoir qu’il a, de
manière illicite, vendu et offert en vente des quantités indéterminées de cocaïne, et
notamment d’avoir, de manière illicite vendu de la cocaïne à PERSONNE3.), des
quantités indéterminées de boules de cocaïne à PERSONNE4.) et le 10 décembre 2022
tenté de vendre une boule de cocaïne à ce dernier, qu’il a, en vue de l'usage par autrui,
de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté 23 boules de cocaïne d'un
poids total brut de 8,4 grammes et d’avoir en infraction à l’article 8-1 de la prédite loi,
détenu l'objet de l'une des infractions renseignées au point 1), sachant au moment où il
le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions et d’avoir commis ainsi le délit de blanchiment-détention desdites boules de
cocaïne, et du téléphone portable et de la détention du produit de la vente de stupéfiants
de 203,58 euros.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu PERSONNE2.) dans
les liens de toutes les préventions.
Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.
Il appert de l’extrait de casier PERSONNE5.) versé au dossier, que PERSONNE2.) a été
condamné par une juridiction d’Athènes par décision du 25 mai 2017 à une peine
d’emprisonnement de 10 ans du chef de consommation illicites de drogues ou de
production illicite de drogues en vue de l’usage personnel.
A défaut pour l’autorité nationale de mentionner qu’une peine soit assortie d’un
quelconque aménagement, elle est à considérer comme étant prononcée sans
aménagement vu que les différents types de peines et mesures d’exécution, dont le
sursis, ressortent de l’annexe B de la Décision du Conseil 2009/316/JAI (article 5) qui
distingue entre une suspension de peine, une suspension partielle de peine, une
suspension assortie d’une probation/surveillance et une suspension partielle assortie
d’une probation/surveillance, mesures qui correspondent en droit luxembourgeois au
sursis simple et au sursis probatoire.
L’extrait PERSONNE5.) ne renseigne en l’espèce aucun aménagement de la peine
d’emprisonnement de 10 ans.
Le fait qu’elle est mentionnée dans l’extrait PERSONNE5.) signifie qu’elle est
nécessairement exécutoire.
La notice et le courrier du Bureau National d’Athènes confirment la condamnation
exécutoire et la recherche de PERSONNE2.) par les autorités grecques.
Le message INTERPOL renseigne par ailleurs que PERSONNE2.) est « flagged » par
l’Organisation Internationale de Police Criminelle, sur le territoire national grecque, donc
que la police grecque via le canal national d’INTERPOL a émis une « Notice » sans
constituer toutefois une « Notice Rouge » qui vise la localisation et arrestation de
personnes recherchées.
La Cour constate qu’il appert du Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 et de la Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février
2009 modifiée par la Directive (UE) 2019/884 du parlement européen et du Conseil du
17 avril 2019 assurant l’échange effectif d’informations par le biais d’PERSONNE5.) sur
les condamnations des ressortissants des pays tiers et qui a remplacé la décision
2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 que les informations communiquées par les
autorités centrales étrangères sont « extraites » des casiers nationaux. Suivant l’article
4.2 de la décision, l’Etat de condamnation doit informer « le plus tôt possible » les
autorités de gestion des casiers judiciaires des autres Etats membres des condamnations
prononcées à l’encontre de leurs ressortissants. Il doit encore informer « sans délai »,
l’Etat de nationalité de toute modification ou suppression ultérieure des informations
contenues dans le casier judiciaire (articles 4.3 et 5.2), pour que ce dernier puisse
déterminer « si les condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des
mesures au niveau national » (article 4.4).
Le système déchange d’information sur les casiers judiciaires entre les Etats membres
de l’Union européenne vise ainsi à empêcher les criminels d’échapper à leur passé et à
l’exécution de leur peine en s’installant dans un autre Etat membre que celui où ils ont
été condamnés. Pour ce faire, le système PERSONNE5.) veille, à ce que ces
informations relatives à toutes leurs condamnations soient disponibles à tout moment,
quel que soit l’Etat membre dans lequel elles ont été prononcées.
Il s’ensuit que le système PERSONNE5.), qui constitue un échange d’informations
extraites des casiers nationaux étrangers, continuellement mis à jour (article 5), a une
valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux et internationaux
habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires
d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé
de transmission quant aux incriminations et quant aux peines.
Les extraits de casiers PERSONNE5.), à l’instar des casiers nationaux, bénéficient d’une
présomption de véracité et de fiabilité. Il incombe au prévenu, s’il avance une erreur
d’inscription, de fournir des éléments établissant que son allégation n’est pas dépourvue
de tout fondement ou est au moins vraisemblable, mettant à charge de la partie
poursuivante de prendre de plus amples renseignements auprès de l’autorité centrale de
l’Etat d’émission du document, respectivement de l’Etat de la nationalité du prévenu.
Le juge répressif apprécie souverainement la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction, dont notamment la fiabilité de l’extrait de casier lui soumis
(Cass., 21 mars 2013, nr.18/2013 pénal).
En l’espèce l’extrait de casier PERSONNE5.) versé au dossier renseigne une
condamnation définitive par une juridiction d’Athènes du 25 mai 2017 d’PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 10 ans et une amende de 10.000 euros du chef de
« Consommation illicite de drogues et acquisition, détention, fabrication ou production de
drogues exclusivement en vue de la consommation personnelle », mention qui reprend
le libellé de la catégorie 0702 00 du tableau commun des catégories des décisions de
condamnations établi dans l’annexe A du la Décision du Conseil 2009/316/JAI.
En l’absence de tout argument autre que celui tiré de la sévérité de la peine, la Cour ne
dispose d’aucun élément de douter de la véracité de l’extrait de casier PERSONNE5.)
des autorités grecques, produit par le ministère public et confirmé de surcroit par les
autorités policières grecques via le canal INTERPOL.
En ce qui concerne l’effet des inscriptions du casier étranger, l’article 7-5 du Code de
procédure pénale pris pour se conformer à la Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du
24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les
Etats membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale,
dispose que « les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées
quant
à
leurs
effets
aux
condamnations
prononcées
par
les
juridictions
luxembourgeoises, (...) pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces
condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. ».
L’infraction libellée dans l’extrait de casier d’PERSONNE2.) est également punissable au
Grand-Duché de Luxembourg à titre d’infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février
1973.
L’inscription par les autorités grecques ne mentionne aucun aménagement de la peine
d’emprisonnement de 10 ans.
Le but de l’assimilation des condamnations prononcées dans un autre Etat membre aux
condamnations nationales est de permettre de prendre en compte, conformément à la
décision-cadre, les condamnations étrangères comme antécédent judiciaire lors d’une
nouvelle poursuite pénale contre le condamné au Luxembourg. Suivant le considérant n°
7 de cette décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil
« les effets attachés aux
condamnations prononcées dans d’autres Etats membres devraient être équivalents à
ceux qui sont attachés aux décisions nationales qu’il s’agisse de la phase préalable au
procès pénal, du procès pénal lui-même ou de la phase d’exécution de la
condamnation ».
Au vu de la décision de la Cour d’Athènes du 25 mai 2017 à une peine d’emprisonnement
de 10 ans et en application des articles 7-5, 195-1 et 628 et 629 du Code de procédure
pénale luxembourgeois, un sursis est légalement exclu dans la présente affaire.
La peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée par le tribunal de première instance
est une peine légale et appropriée aux faits.
A défaut de moyens financiers quelconques du prévenu, c’est à juste titre que le tribunal
n’a pas prononcé en outre une amende.
Les confiscations ont été prononcées à juste titre et sont à confirmer par adoption de
motifs, les stupéfiants formant l’objet de l’infraction, les billets de banque en petites
coupures constituent le produit des infractions commises par le prévenu sans emploi et
sans ressources financières et le téléphone portable ayant servi à commettre les
infractions.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels,
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 26.30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant
les articles 7-5, 195-1 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.