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244 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismissed appeals against a 12-month prison sentence for drug trafficking, confirming the lower court's judgment.

Numéro de cause 244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance judgment imposing a 12-month prison sentence for drug trafficking. The defendant argued for leniency, but the court confirmed the conviction based on the severity of the offense and the lack of mitigating circumstances. Consequently, the judgment was upheld, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 7-5, 195-1, 199, 202, 203, 209, 211 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may dismiss appeals against a first-instance criminal judgment if the facts and law support the conviction and the penalty is appropriate, thereby confirming the lower court's decision.

Mots-clés

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drug trafficking criminal appeal prison sentence Code of Criminal Procedure confiscation of proceeds costs of appeal confirmation of judgment absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 7-5 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure
En ce qui concerne l’effet des inscriptions du casier étranger, l’article 7-5 du Code de
Article 195-1 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure
Article 199 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 7-5 du Code de procédure pénale
En ce qui concerne l’effet des inscriptions du casier étranger, l’article 7-5 du Code de

Jurisprudence citée

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Council Framework Decision 2008/675/JAI
Court of Athens judgment of 25 May 2017
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Texte complet

Arrêt N°244/24 X.

du 10 juillet 2024

(Not. 40803/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juillet deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 6 juillet 2023, sous le numéro 1523/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 juillet 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 19 juillet

2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Martine

WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement

n°1523/2023 rendu contradictoirement le 6 juillet 2023 par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel déposée le 19 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal

contre ce même jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12

mois pour avoir depuis octobre 2022 jusqu’au 10 décembre 2022 à Luxembourg, au

quartier de la Gare, en infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 11 alinéa 2 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février 1973), vendu des quantités

indéterminées de cocaïne, notamment une boule de 1,5 grammes bruts de cocaïne à

PERSONNE3.), vendu et tenté de vendre une quantité indéterminée de cocaïne à

PERSONNE4.) ainsi que pour avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, notamment les quantités

vendues ainsi que vingt-trois (23) boules d’un poids total de 8,4 grammes bruts de

cocaïne (8 x 0,3 gr + 15 x 0,4 gr) contenues dans un petit sac noir en plastique.

Il a encore été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention au sens

de l’article 8-1 (3) de la loi modifiée du 19 février 1973, pour avoir détenu ces stupéfiants,

la somme de 203,58 euros ainsi que des téléphones portables de marque Samsung

Galaxy S7 et de marque Nokia, modèle TA-1034, sachant au moment où il les recevait

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions.

A l’audience de la Cour, PERSONNE2.) a été en aveu des faits et a accepté la peine,

mais a demandé à se voir accorder le sursis. Il a assuré ne jamais être allé en Grèce et

qu’il ignorerait tout de cette prétendue condamnation à une peine d’emprisonnement de

10 ans.

Son mandataire ne conteste ni les infractions retenues à charge de son mandant, ni les

quantités libellées et retenues, ni la qualification, mais réfute l’existence de toute

condamnation à une peine d’emprisonnement de 10 ans par une juridiction grecque du

chef de consommation personnelle de stupéfiants.

Il met en doute l’exactitude de l’extrait de casier PERSONNE5.) grecque. L’on ignorerait,

tout d’abord, en raison de l’alphabet hellénique, quelle juridiction aurait prononcé cette

condamnation. Le quantum de la peine serait extrêmement élevé et ne pourrait pas

correspondre avec le libellé de l’infraction visant une consommation personnelle et la

détention à des fins de consommation personnelle. L’inscription du casier ne

renseignerait pas non plus si la condamnation avait été prononcée contradictoirement ou

par défaut ou si elle est exécutable. Il s’ajouterait que les autorités grecques n’auraient

pas précisé si cette condamnation aurait été prononcée avec un aménagement comme

un sursis simple ou un sursis probatoire. Il remarque qu’en cas de condamnation ferme

et exécutoire à partir du 25 mai 2017, comme renseigné sur l’extrait PERSONNE5.), son

mandant devait à l’heure actuelle encore se trouver en détention en Grèce.

Suivant les extraits PERSONNE5.) versés par le ministère public, son mandant ne ferait

l’objet d’aucune condamnation ni au Luxembourg, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, ni en

Allemagne ni en France.

En présence d’un extrait PERSONNE5.) lacuneux et face à ces incertitudes et

invraisemblances, la Cour ne pourrait pas refuser le sursis à son mandant.

Il conclut à l’octroi d’un sursis intégral vu l’absence de toute condamnation antérieure et

eu égard que l’extrait PERSONNE5.) grec serait manifestement faux, sinon à une

diminution de la peine d’emprisonnement ferme.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce

qui concerne la matérialité des faits, les qualifications retenues et l’imputabilité de ces

faits à PERSONNE2.).

En ce qui concerne les antécédents du prévenu, le représentant du parquet général

relève qu’il résulterait d’une correspondance INTERPOL que les autorités grecques

recherchent le prévenu détenu au Grand-Duché de Luxembourg, identifié par ses

empreintes digitales, connu en Grèce sous la même identité, mais aussi sous l’identité

d’PERSONNE6.), né le DATE2.) en Somalie.

Les autorités grecques, via le canal INTERPOL, auraient confirmé que PERSONNE2.)

est recherché en Grèce en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 10 ans

du chef d’infractions à la loi grecque sur les stupéfiants.

Il en découlerait de cet échange de courrier via le canal des bureaux nationaux

d’INTERPOL, que l’inscription au casier grec du prévenu ne proviendrait pas d’une erreur

survenue dans la confection de l’extrait du casier PERSONNE5.).

Il conclut à la confirmation du jugement.

La Cour :

Il se dégage du dossier pénal, que PERSONNE2.) a été interpellé le 10 décembre 2022

après avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE3.) et, un peu plus tard, en train

de vendre une boule de cocaïne à PERSONNE4.).

Les faits libellés à charge de PERSONNE2.) sont établis par les éléments du dossier

pénal et plus spécialement par les constatations et investigations des agents de police

consignées dans le rapport et le procès-verbal dressés en cause, les déclarations des

consommateurs PERSONNE7.), PERSONNE3.) et PERSONNE8.) faites lors de leurs

auditions policières respectives, ainsi que pour le résultat de la saisie effectuée au

moment de l’interpellation du prévenu.

C’est dès lors à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première

instance ont retenu toutes les préventions à charge de PERSONNE2.) à savoir qu’il a, de

manière illicite, vendu et offert en vente des quantités indéterminées de cocaïne, et

notamment d’avoir, de manière illicite vendu de la cocaïne à PERSONNE3.), des

quantités indéterminées de boules de cocaïne à PERSONNE4.) et le 10 décembre 2022

tenté de vendre une boule de cocaïne à ce dernier, qu’il a, en vue de l'usage par autrui,

de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté 23 boules de cocaïne d'un

poids total brut de 8,4 grammes et d’avoir en infraction à l’article 8-1 de la prédite loi,

détenu l'objet de l'une des infractions renseignées au point 1), sachant au moment où il

le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions et d’avoir commis ainsi le délit de blanchiment-détention desdites boules de

cocaïne, et du téléphone portable et de la détention du produit de la vente de stupéfiants

de 203,58 euros.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu PERSONNE2.) dans

les liens de toutes les préventions.

Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.

Il appert de l’extrait de casier PERSONNE5.) versé au dossier, que PERSONNE2.) a été

condamné par une juridiction d’Athènes par décision du 25 mai 2017 à une peine

d’emprisonnement de 10 ans du chef de consommation illicites de drogues ou de

production illicite de drogues en vue de l’usage personnel.

A défaut pour l’autorité nationale de mentionner qu’une peine soit assortie d’un

quelconque aménagement, elle est à considérer comme étant prononcée sans

aménagement vu que les différents types de peines et mesures d’exécution, dont le

sursis, ressortent de l’annexe B de la Décision du Conseil 2009/316/JAI (article 5) qui

distingue entre une suspension de peine, une suspension partielle de peine, une

suspension assortie d’une probation/surveillance et une suspension partielle assortie

d’une probation/surveillance, mesures qui correspondent en droit luxembourgeois au

sursis simple et au sursis probatoire.

L’extrait PERSONNE5.) ne renseigne en l’espèce aucun aménagement de la peine

d’emprisonnement de 10 ans.

Le fait qu’elle est mentionnée dans l’extrait PERSONNE5.) signifie qu’elle est

nécessairement exécutoire.

La notice et le courrier du Bureau National d’Athènes confirment la condamnation

exécutoire et la recherche de PERSONNE2.) par les autorités grecques.

Le message INTERPOL renseigne par ailleurs que PERSONNE2.) est « flagged » par

l’Organisation Internationale de Police Criminelle, sur le territoire national grecque, donc

que la police grecque via le canal national d’INTERPOL a émis une « Notice » sans

constituer toutefois une « Notice Rouge » qui vise la localisation et arrestation de

personnes recherchées.

La Cour constate qu’il appert du Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du

Conseil du 17 avril 2019 et de la Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février

2009 modifiée par la Directive (UE) 2019/884 du parlement européen et du Conseil du

17 avril 2019 assurant l’échange effectif d’informations par le biais d’PERSONNE5.) sur

les condamnations des ressortissants des pays tiers et qui a remplacé la décision

2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 que les informations communiquées par les

autorités centrales étrangères sont « extraites » des casiers nationaux. Suivant l’article

4.2 de la décision, l’Etat de condamnation doit informer « le plus tôt possible » les

autorités de gestion des casiers judiciaires des autres Etats membres des condamnations

prononcées à l’encontre de leurs ressortissants. Il doit encore informer « sans délai »,

l’Etat de nationalité de toute modification ou suppression ultérieure des informations

contenues dans le casier judiciaire (articles 4.3 et 5.2), pour que ce dernier puisse

déterminer « si les condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des

mesures au niveau national » (article 4.4).

Le système déchange d’information sur les casiers judiciaires entre les Etats membres

de l’Union européenne vise ainsi à empêcher les criminels d’échapper à leur passé et à

l’exécution de leur peine en s’installant dans un autre Etat membre que celui où ils ont

été condamnés. Pour ce faire, le système PERSONNE5.) veille, à ce que ces

informations relatives à toutes leurs condamnations soient disponibles à tout moment,

quel que soit l’Etat membre dans lequel elles ont été prononcées.

Il s’ensuit que le système PERSONNE5.), qui constitue un échange d’informations

extraites des casiers nationaux étrangers, continuellement mis à jour (article 5), a une

valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux et internationaux

habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires

d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé

de transmission quant aux incriminations et quant aux peines.

Les extraits de casiers PERSONNE5.), à l’instar des casiers nationaux, bénéficient d’une

présomption de véracité et de fiabilité. Il incombe au prévenu, s’il avance une erreur

d’inscription, de fournir des éléments établissant que son allégation n’est pas dépourvue

de tout fondement ou est au moins vraisemblable, mettant à charge de la partie

poursuivante de prendre de plus amples renseignements auprès de l’autorité centrale de

l’Etat d’émission du document, respectivement de l’Etat de la nationalité du prévenu.

Le juge répressif apprécie souverainement la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction, dont notamment la fiabilité de l’extrait de casier lui soumis

(Cass., 21 mars 2013, nr.18/2013 pénal).

En l’espèce l’extrait de casier PERSONNE5.) versé au dossier renseigne une

condamnation définitive par une juridiction d’Athènes du 25 mai 2017 d’PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de 10 ans et une amende de 10.000 euros du chef de

« Consommation illicite de drogues et acquisition, détention, fabrication ou production de

drogues exclusivement en vue de la consommation personnelle », mention qui reprend

le libellé de la catégorie 0702 00 du tableau commun des catégories des décisions de

condamnations établi dans l’annexe A du la Décision du Conseil 2009/316/JAI.

En l’absence de tout argument autre que celui tiré de la sévérité de la peine, la Cour ne

dispose d’aucun élément de douter de la véracité de l’extrait de casier PERSONNE5.)

des autorités grecques, produit par le ministère public et confirmé de surcroit par les

autorités policières grecques via le canal INTERPOL.

En ce qui concerne l’effet des inscriptions du casier étranger, l’article 7-5 du Code de

procédure pénale pris pour se conformer à la Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du

24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les

Etats membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale,

dispose que « les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées

quant

à

leurs

effets

aux

condamnations

prononcées

par

les

juridictions

luxembourgeoises, (...) pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces

condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. ».

L’infraction libellée dans l’extrait de casier d’PERSONNE2.) est également punissable au

Grand-Duché de Luxembourg à titre d’infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février

1973.

L’inscription par les autorités grecques ne mentionne aucun aménagement de la peine

d’emprisonnement de 10 ans.

Le but de l’assimilation des condamnations prononcées dans un autre Etat membre aux

condamnations nationales est de permettre de prendre en compte, conformément à la

décision-cadre, les condamnations étrangères comme antécédent judiciaire lors d’une

nouvelle poursuite pénale contre le condamné au Luxembourg. Suivant le considérant n°

7 de cette décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil

« les effets attachés aux

condamnations prononcées dans d’autres Etats membres devraient être équivalents à

ceux qui sont attachés aux décisions nationales qu’il s’agisse de la phase préalable au

procès pénal, du procès pénal lui-même ou de la phase d’exécution de la

condamnation ».

Au vu de la décision de la Cour d’Athènes du 25 mai 2017 à une peine d’emprisonnement

de 10 ans et en application des articles 7-5, 195-1 et 628 et 629 du Code de procédure

pénale luxembourgeois, un sursis est légalement exclu dans la présente affaire.

La peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée par le tribunal de première instance

est une peine légale et appropriée aux faits.

A défaut de moyens financiers quelconques du prévenu, c’est à juste titre que le tribunal

n’a pas prononcé en outre une amende.

Les confiscations ont été prononcées à juste titre et sont à confirmer par adoption de

motifs, les stupéfiants formant l’objet de l’infraction, les billets de banque en petites

coupures constituent le produit des infractions commises par le prévenu sans emploi et

sans ressources financières et le téléphone portable ayant servi à commettre les

infractions.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels,

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 26.30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant

les articles 7-5, 195-1 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.